Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ct0196, 8 juin 2023, n° 20/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047878962 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
1ère section
No RG 20/01786
No Portalis 352J-W-B7E-CRWPW
No MINUTE :
Assignation du :
13 janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 08 juin 2023
DEMANDEURS
S.A.S. LES PETITES TEIGNES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [M], [D], [N], [B] [KM], représentée par son représentant légal Madame [L] [YI]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [E], [R], [C], [P] [KM], représenté par son représentant légal Madame [L] [YI]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [L], [O] [YI] veuve [KM]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [Z], [V], [G] [KM]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [U], [V], [Y] [KM]
[Adresse 5]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentés par Me Gaëlle MERIC de l’AARPI MERIC LEVY-BISSONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1411
DÉFENDERESSE
S.A.S. LES EDITIONS ROTATIVE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Corinne POURRINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
en présence de Madame Anne BOUTRON, magistrat en stage de pré affectation.
DEBATS
A l’audience du 21 mars 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 juin 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
1. Le dessinateur [T] [KM], connu sous le nom de [F], était journaliste salarié et membre du comité de rédaction du journal Charlie Hebdo, édité par la société Les Editions Rotative.
2. Il est décédé lors de l’attentat perpétré le 7 janvier 2015, dans les locaux du journal, transmettant ses droits d’auteur en indivision à Madame [L] [YI], son épouse, ainsi qu’à leurs quatre enfants [Z], [U], [M] et [E] [KM].
3. Le 22 février 2017, les ayants-droit de [T] [KM] ont conclu une convention donnant mandat à la société Les Petites Teignes, pour assurer la gestion des droits d’auteur, agir en justice et les représenter.
4. Considérant que les oeuvres réalisées par [T] [KM] ont été exploitées par la société Les Editions Rotative, sans leur autorisation, à l’occasion de la publication du numéro 1178 du journal Charlie Hebdo le14 janvier 2015, ainsi que, par la suite, sur divers supports et dans de nombreux pays, la société Les Petites Teignes, [L] [YI], [Z] [KM], [U] [KM], ainsi que [M] et [E] [KM], tous deux représentés par leur mère, [L] [YI], ont fait assigner la société Les Editions Rotative devant le tribunal judiciaire de Paris le 13 janvier 2020, en contrefaçon de droits d’auteur.
5. Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation qui n’a pas abouti.
6. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la société SAS Les Petites Teignes, Madame [L] [YI], Madame [Z] [KM], Madame [U] [KM], ainsi que Madame [M] [KM] et Monsieur [E] [KM], mineurs, représentés par leur mère [L] [YI] demandent au tribunal de :
— condamner la société SAS Les Editions Rotative à leur payer la somme de 1 535 000 euros au titre du préjudice patrimonial,
-condamner la société SAS Les Editions Rotative à leur payer la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral de [T] [KM],
-condamner la société SAS Les Editions Rotative à leur payer à chacun des héritiers de [T] [KM] la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral personnel,
-condamner la société SAS Les Editions Rotative à leur payer la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement.
7. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la société SAS Les Editions Rotative demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
8. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
9. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022 et renvoyée à l’audience du 21 mars 2023 pour plaidoirie.
10. La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2023.
SUR CE
I. Sur la demande principale
1.1 L’originalité et la qualification des oeuvres
Moyens des parties
11. La société Les Petites Teignes et les ayants-droits de [T] [KM] soutiennent que les neuf dessins publiés dans le numéro 1178 du journal Charlie Hebdo sont des oeuvres originales de [F]. Ils contestent la qualification d’oeuvre collective, rappelant que la défenderesse a d’ailleurs appliqué d’office une rémunération proportionnelle l’excluant.
12. La société Editions Rotative soutient que le numéro 1178 du journal Charlie Hebdo est une publication de presse qui est une oeuvre collective originale au sens de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle dit qu’elle bénéficie de la présomption de l’article L. 113-5 de ce même code, le journal ayant été divulgué sous son nom.
Appréciation du tribunal
13. Selon le troisième alinéa de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle « (?) est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».
14. Selon l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle « on entend par titre de presse, au sens de la présente section, l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. / Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu’elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait. / Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer ».
15. En l’espèce, le litige porte sur les droits patrimoniaux de neuf dessins réalisés par [T] [KM].
16. Ils sont décrits ainsi par les demandeurs qui se prévalent de leur originalité :
« Le premier dessin de [F] figure en page 2, après la page de couverture, en haut à gauche. Il représente S?ur [I].
Le deuxième dessin, en bas de la page 2, met en scène, en couleurs, trois hommes islamistes, accoudés sur une table, l’air pensif, et dialoguant de la façon suivante : « Il ne faut pas toucher aux gens de Charlie Hebdo? Sinon ils vont passer pour des martyrs et une fois au paradis, ces enfoirés vont nous piquer toutes nos vierges ».
Le troisième dessin figure en bas de la page 3, à l’angle droit. En couleurs, et intitulé « C’est comment une Cellule Islamiste ? 9 m2 ! ».
Le quatrième dessin est une vignette colorée en page 6 dans laquelle [F] s’est autocaricaturé dans le corps d’un ange blanc volant vers le ciel, à travers les nuages, des c?urs au dessus de son visage. Ce dessin illustre l’article « Même pas morts » rédigé par [X] [K] en hommage à [F], [A] et [H].
Le cinquième dessin est en page 10 (bas de page, côté gauche). Intitulé « Attention aux coups de Soleil », il met en scène 5 personnes vues d’en haut, alanguies sur leurs serviettes et une plage de sable, bronzant au soleil.
Le sixième dessin de [F] figure en page 14 du journal, sur le côté droit, et représente une femme aux courbes généreuses habillées d’une Burqa.
[Le septième dessin] en page 15, au milieu de la partie haute, une vignette colorée dont le titre est « Les français sont pessimistes » est une caricature d’un policier.
[Le huitième dessin] toujours dans la partie centrale de cette page 15, (…) en couleurs intitulé « Ramadan » montre un Imam debout qui fait face à une femme habillée d’un t-shirt sur lequel est inscrit « Ni putes ni soumises ».
[Le neuvième dessin] en bas à gauche de cette dernière page, le dernier dessin en couleurs de [F] illustre un homme dont le visage est levé vers le ciel, une larme à l'?il, et tenant une pancarte sur laquelle est inscrit : « Vous allez me manquer ».
17. Les neuf dessins qui précèdent représentent sous un angle satirique des personnages, réels ou fictifs, liés à l’actualité.
18. L’esquisse et le trait des personnages, les choix humoristiques réalisés, et le contenu des écrits sous forme de titres ou de dialogues, communiquant un point de vue, portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Les parties ne contestent pas l’originalité des oeuvres qui est établie.
19. Il est démontré que les neuf dessins sont publiés le 14 janvier 2015 dans le numéro 1178 du journal Charlie Hebdo parmi une cinquantaine de dessins, ainsi que des tribunes et articles des journalistes et dessinateurs de ce journal, à la suite immédiate de l’attentat du 7 janvier 2015.
20. La qualification d’oeuvre collective repose sur la démonstration d’une création à l’initiative de la personne qui s’en prévaut, la divulgation de l’oeuvre sous son nom et l’existence d’un ensemble en vue duquel elle est conçue dans lequel se fond la contribution de chaque auteur.
21. Le numéro 1178 du journal Charlie Hebdo a certes été édité et publié par la société défenderesse mais les contributions qui le composent sont signées par leurs auteurs respectifs.
22. En outre, il ressort des débats que la publication du numéro n’est pas l’initiative de la seule personne morale mais également de la collectivité de ses journalistes et préposés souhaitant rappeler leur attachement à la liberté d’expression et rendre hommage aux personnes décédées dans l’attentat.
23. L’oeuvre est donc originale, la qualification d’oeuvre collective est écartée ainsi que le moyen tendant au rejet de la demande fondé sur cet argument.
24. En revanche, la société Les Editions Rotative éditant le journal Charlie Hebdo est bien un organe de presse auquel ses contributeurs, journalistes, ont contribué. Le numéro 1178 de ce journal est donc un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle.
1.2 La titularité des droits
25. La société Les Petites Teignes et les ayants-droits de [T] [KM] soutiennent que la société les Editions Rotative a la charge de la preuve et qu’elle ne démontre pas que les neuf dessins ont été créés et remis par [T] [KM] dans le cadre de ses missions salariées. Ils considèrent que [T] [KM] travaillait pour de nombreux médias malgré son contrat de travail conclu avec la défenderesse. Ils estiment donc que le droit d’exploitation de la société Les Editions Rotative n’est pas établi.
25.1. Les demandeurs exposent encore que deux dessins publiés avant le 14 juin 2009, intitulés « S?ur [I] » et « Burka », sont soumis aux anciens articles L. 761-9 puis L. 7113-2 du Code du travail. Ils expliquent que, sous ce régime, le défaut de signature d’une convention expresse individuelle précisant les conditions dans lesquelles la reproduction des dessins de [F] est autorisée aboutit à priver l’employeur du droit d’exploiter les dessins litigieux.
25.2. S’agissant des dessins publiés postérieurement au 14 juin 2009, ils estiment que le régime des articles L. 132-35 et suivants du code de la propriété intellectuelle impose la réalisation de l’oeuvre dans un titre de presse et l’existence d’un accord d’entreprise organisant la cession des droits d’exploitation. Selon leur argument, un tel accord n’a pas été conclu sur la période considérée ce qui exclut que la société défenderesse puisse se prévaloir du droit d’exploiter les dessins.
25.3. Les demandeurs soutiennent que la société Les Editions Rotative ne peut pas se prévaloir de l’exception de reproduction d’une oeuvre dans un but exclusif d’information immédiate car la vocation même de Charlie Hebdo est, selon eux, de publier des dessins satiriques présentant un lien avec l’actualité et que le no1178 n’est pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi eu égard au nombre de dessins utilisés, de la durée d’exploitation du numéro étalée sur plusieurs mois, du nombre de tirage et du caractère lucratif de ces ventes.
26. La société Editions Rotative soutient que les dessins sont réputés avoir été fournis par [T] [KM] dans le cadre de sa relation de travail, car la rédaction du journal Charlie Hebdo était en possession de ces dessins et que six d’entre eux ont déjà été publiés dans des numéros antérieurs (Burka, S?ur [I], Pessimisme, Muslims vierges, Cellule et Coups de soleil).
26.1. S’agissant des dessins publiés avant le 14 juin 2009, elle explique ne pas avoir l’instrumentum du contrat de travail conclu avec [T] [KM], mais fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité l’autorisation préalable des héritiers de [T] [KM] car elle a publié les dessins en lien direct et immédiat avec l’actualité de l’attentat et dans un but exclusif d’information.
26.2. La société Editions Rotative fait valoir que les droits dont elle se prévaut sur les dessins publiés après le 14 juin 2009 lui ont été automatiquement cédés, par l’effet de son contrat de travail, et que cette cession est opposable aux ayants-droits. Elle soutient avoir publié les dessins de [T] [KM] dans un but exclusif d’information. Elle dit que l’auteur est rémunéré par la rémunération complémentaire prévue à l’article L. 132-38 du code de la propriété intellectuelle est fixée rétroactivement par effet du IV de l’article 20 de la loi no2009/669 du 12 juin 2009.
Appréciation du tribunal
27. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (…) ».
28. Selon l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle « l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. / Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ».
29. Selon l’article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle « l’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme. / Pour toutes les oeuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses oeuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier. / Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse ».
30. Selon l’article 1353 du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
31. Il n’est pas contesté que [T] [KM] en qualité de dessinateur et de journaliste est l’auteur des neuf dessins litigieux publiés le 14 janvier 2015 dans le numéro 1178 du journal Charlie Hebdo.
32. N’est pas non plus contestée sa qualité de salarié des Editions Rotative depuis le 1er juillet 1992 jusqu’à son décès le 7 janvier 2015. L’instrumentum de son contrat de travail n’est pas produit.
33. La société les Editions Rotative justifie de la publication de plusieurs dessins dans des numéros antérieurs du journal Charlie Hebdo :
— le dessin « Burka » le 28 octobre 2008,
-le dessin « Soeur [I] » le 28 octobre 2008,
-le dessin « Pessimisme » le 5 janvier 2011,
-le dessin « Muslims vierges » le 3 octobre 2012,
-le dessin « Cellule » le 17 octobre 2012,
-le dessin « Coups Soleil », le 10 juillet 2013,
34. Elle ne justifie pas de la publication antérieure de trois autres dessins :
— le dessin « Ramadan »,
-le dessin « Vous allez me manquer »,
-le dessin représentant [F] en ange (serait remis par Mme [KM]).
35. La publication de ces dessins est donc non datée car inconnue.
1. Le régime applicable aux trois dessins non datés
36. Les demandeurs prouvent leur qualité d’ayants-droit de [T] [KM]. En revanche, il n’est pas prouvé que les dessins ont été publiés dans le journal Charlie Hebdo.
37. S’il est vraisemblable, comme le soutient la société Les Editions Rotative, que ces trois dessins sont réalisés pendant la période de salariat de [T] [KM], la preuve n’en est pas rapportée.
38. Les demandeurs justifient à ce titre d’un bulletin de paie de [T] [KM] avec un autre journal pendant la période couverte par le contrat de travail. Il est donc possible que ces dessins n’aient pas été réalisés dans l’exécution du contrat de travail.
39. La publication de ces trois dessins dans le numéro 1178 du journal Charlie Hebdo devait donc, en principe, être autorisée par les ayants-droit de l’auteur.
2. Le régime applicable aux dessins antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi loi no2009/669 du 12 juin 2009
40. Vu l’article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi no2009/669 du 12 juin 2009.
41. Aux termes de l’article L. 7113-2 du code du travail applicable « tout travail commandé ou accepté par une entreprise de journal et périodique et non publié est rémunéré. / Le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont un journaliste professionnel est l’auteur est subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée ».
42. En droit, l’auteur d’oeuvres publiées dans un journal conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, en sorte que toute exploitation, sous une nouvelle forme, par la société éditrice du journal est soumise à son autorisation.
43. L’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l’auteur et à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l’auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son oeuvre.
44. Les solutions qui précèdent, reprises par le tribunal, sont issues de la jurisprudence de la Cour de cassation en particulier de ses arrêts Civ. 1ère, 3 juillet 2013, pourvoi no 12-21.481, Civ. 1ère, 21 octobre 1997, pourvoi no95-17.259, Civ. 1ère 12 juin 2001, pourvoi no99-15.895.
45. En l’espèce, le régime qui précède est applicable à deux dessins dits « Burka » et « Soeur [I] » publiés le 28 octobre 2008 dans le numéro 854 du journal Charlie Hebdo.
46. Il ressort des éléments de la cause qu’aucune convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée n’a été conclue entre la société Les Editions Rotative et [T] [KM] ou ses ayants-droit.
47. La publication de ces deux dessins dans le numéro 1178 du journal Charlie Hebdo devait donc, en principe, être autorisée par les ayants-droit de l’auteur.
3. Le régime applicable aux dessins postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi loi no2009/669 du 12 juin 2009
48. Aux termes de l’article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle « par dérogation à l’article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées ».
49. Selon l’article L. 132-37 du même code « l’exploitation de l’oeuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail. / Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu ».
50. Selon l’article L. 132-38 du même code « l’exploitation de l’oeuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif ».
51. En l’espèce, le régime qui précède est applicable à quatre dessins dits « Pessimisme » publié le 5 janvier 2011, « Muslims vierges » publié le 3 octobre 2012, le dessin « Cellule » publié le 17 octobre 2012, et « Coups Soleil » publié le 10 juillet 2013.
52. Ces dessins sont publiés dans le journal Charlie Hebdo qui est un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 du code de de la propriété intellectuelle.
53. Il est établi que la société Les Editions Rotative n’a pas signé d’accord d’entreprise ou d’accord collectif prévoyant la période visée à l’article L. 132-7 du code de la propriété intellectuelle.
54. En réponse au moyen en défense, l’accord d’entreprise conclu le 12 avril 2018 ne peut s’appliquer au cas d’espèce alors qu’il prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2018 et, qu’en tout état de cause, le contrat de travail a été rompu par le décès du salarié antérieurement à sa conclusion.
55. L’absence de conclusion d’un accord d’entreprise ou d’un accord collectif au sens de l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle n’a pas pour effet de transférer le droit d’exploitation de l’oeuvre du journaliste, devenue propriété de l’employeur en contrepartie du salaire versé.
56. Elle a seulement pour conséquence d’ouvrir droit à une rémunération complémentaire dans les conditions de l’article L. 132-38 du même code.
57. La publication de ces quatre dessins dans le numéro 1178 du journal Charlie Hebdo n’avait donc pas à être autorisée par les ayants-droit de l’auteur. La société Les Editions Rotative avait le droit de les reproduire en les publiant.
4. L’exception de reproduction dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière
58. Selon l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle « lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (?) 9o La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur ».
59. Cet article transpose la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2021 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
60. L’article 5, paragraphe 3, sous c) de cette directive « Exception et limitations » énonce que « 3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants: (?) c) lorsqu’il s’agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise à disposition d’articles publiés sur des thèmes d’actualité à caractère économique, politique ou religieux ou d’oeuvres radiodiffusées ou d’autres objets protégés présentant le même caractère, dans les cas où cette utilisation n’est pas expressément réservée et pour autant que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée, ou lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’oeuvres ou d’autres objets protégés afin de rendre compte d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur (…) ».
61. La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans sa décision Funke Medien NRW GmbH du 29 juillet 2019 dans l’affaire C-469/17 que :
« (?) 2) La liberté d’information et la liberté de la presse, consacrées à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur, visés respectivement à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.
3) Le juge national, dans le cadre de la mise en balance qu’il lui incombe d’effectuer, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce concernée, entre les droits exclusifs de l’auteur visés à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, d’une part, et les droits des utilisateurs d’objets protégés visés par les dispositions dérogatoires de l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, et sous d), de cette directive, d’autre part, doit se fonder sur une interprétation de ces dispositions qui, tout en respectant leur libellé et en préservant leur effet utile, soit pleinement conforme aux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».
62. Par cette même décision, la Cour de justice rappelle que les exceptions et limitations prévues à l’article 5, paragraphe 3, sous c) de la directive 2001/29/CE « 60. (…)il convient de souligner qu’elles visent spécifiquement à privilégier l’exercice du droit à la liberté d’expression des utilisateurs d’objets protégés et à la liberté de la presse, lequel revêt une importance particulière lorsqu’il est protégé au titre des droits fondamentaux, par rapport à l’intérêt de l’auteur à pouvoir s’opposer à l’utilisation de son oeuvre, tout en assurant à cet auteur le droit de voir, en principe, son nom indiqué (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, point 135) ».
63. La Cour souligne en outre que « 68. (?) lors de la mise en oeuvre des mesures de transposition de cette directive, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme à cette même directive, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit de l’Union, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé (voir, en ce sens, arrêts du 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54, point 70 ; du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, point 46, et du 16 juillet 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, point 34) (?) 71. Il en découle que l’interprétation des exceptions et des limitations prévues à l’article 5 de la directive 2001/29 doit permettre, ainsi qu’il a été rappelé au point 51 du présent arrêt, de sauvegarder leur effet utile et de respecter leur finalité, une telle exigence revêtant une importance particulière lorsque ces exceptions et limitations visent, à l’instar de celles prévues à l’article 5, paragraphe 3, sous c) et d), de la directive 2001/29, à garantir le respect de libertés fondamentales ».
64. La Cour de justice précise à ce titre que « dans ce contexte, il importe, d’une part, d’ajouter que la protection du droit de propriété intellectuelle est certes consacrée à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte. Cela étant, il ne ressort nullement de cette disposition ni de la jurisprudence de la Cour qu’un tel droit serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue (arrêts du 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, point 43 ; du 16 février 2012, SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, point 41, et du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, point 61). / 73. D’autre part, il a été rappelé au point 60 du présent arrêt que l’article 5, paragraphe 3, sous c) et d), de la directive 2001/29 vise à privilégier l’exercice du droit à la liberté d’expression des utilisateurs d’objets protégés et à la liberté de la presse, garanti par l’article 11 de la Charte. À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la mesure où la Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), l’article 52, paragraphe 3, de la Charte vise à assurer la cohérence nécessaire entre les droits contenus dans celle-ci et les droits correspondants garantis par la CEDH, sans que cela porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union et de la Cour de justice de l’Union européenne [voir, par analogie, arrêts du 15 février 2016, N., C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 47, et du 26 septembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effet suspensif de l’appel), C-180/17, EU:C:2018:775, point 31 ainsi que jurisprudence citée]. L’article 11 de la Charte contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 10, paragraphe 1, de la CEDH (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2019, Buivids, C-345/17, EU:C:2019:122, point 65 et jurisprudence citée). / 74. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, aux fins d’effectuer la mise en balance entre le droit d’auteur et le droit à la liberté d’expression, cette juridiction a notamment souligné la nécessité de tenir compte de la circonstance que le type de « discours » ou d’information en cause revêt une importance particulière, notamment dans le cadre du débat politique ou d’un débat touchant à l’intérêt général (voir, en ce sens, Cour EDH, 10 janvier 2013, [S] [J] et autres c. France, CE:ECHR:2013:0110JUD 003676908, § 39) ».
65. Au cas présent, le numéro 1178 du journal Charlie Hebdo est qualifié par la société Les Editions Rotative de « numéro des survivants ». Il est publié le 14 janvier 2015, soit sept jours après l’attentat du 7 janvier 2015 et imprimé à plusieurs millions d’exemplaires.
66. La une du journal est un dessin du dessinateur [W] représentant Mahomet tenant une pancarte « Je suis Charlie » et figurant la phrase « tout est pardonné » faisant immédiatement suite à l’attentat du 7 janvier 2015.
67. Le numéro 1178 du 14 janvier 2015 informe le public que le journal et sa ligne éditoriale, satirique, défendant la liberté d’expression et la laïcité, sont maintenus en dépit des crimes terroristes perpétrés quelques jours plus tôt dans ses locaux.
68. Il n’est pas discutable que la défenderesse réalise ainsi l’exercice de sa liberté d’écrire et d’imprimer par les contributions de ses auteurs.
69. La publication du numéro 1178 du journal Charlie Hebdo constitue un discours et une information revêtant une importance particulière dans le cadre d’un débat politique touchant ici à l’intérêt général.
70. Les demandeurs évoquent l’insuffisance de leur rémunération complémentaire comme ayants-droit et des doutes sur la destination des fonds liés à la commercialisation de ce numéro du journal. Ils n’étayent pas leurs allégations par des éléments de preuve.
71. En cet état, il apparaît justifié de faire prévaloir, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’information, la liberté de la presse et la liberté d’expression sur l’intérêt des ayants-droit de l’auteur à pouvoir s’opposer à l’utilisation de son oeuvre.
72. Le nom de [F] apparaît sur chacun de ses dessins. La société Les Editions Rotative bénéficie de l’exception permettant la reproduction dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière.
73. Par exception, s’agissant des trois dessins non datés et des deux dessins antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi no2009/669 du 12 juin 2009, la société Les Editions Rotative avait donc le droit de publier ces dessins malgré l’absence d’autorisation des ayants-droit de [T] [KM].
74. La contrefaçon alléguée n’est donc pas démontrée. Les demandes indemnitaires, infondées, sont rejetées.
II. Les demandes accessoires
75. Les parties conserveront à leur charges les dépens qu’elles ont respectivement exposés. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La prétention des demandeurs en ce sens est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE les demandes,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 juin 2023.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- LOI n° 2009-669 du 12 juin 2009
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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