Confirmation 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 3 juil. 2020, n° 18/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02516 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 décembre 2017, N° 2016050768 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AUTLINE c/ SAS CONSELIUM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 JUILLET 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02516 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46LG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2016050768
APPELANTE
SAS AUTLINE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 511 945 008
Représentée par Me Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370
INTIMEE
SAS CONSELIUM nouvellement dénommée TWIPI GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 512 422 239
Représentée par Me Hervé CABELI de la SEP LARDIN CABELI PRADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : W01
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats ayant consenti expressément ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La Sas Autiline est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques et exerce l’activité de gestion de parcs d’ascenseurs pour le compte de bailleurs sociaux.
La Sas Conselium dont la dénomination sociale est désormais Twipi group (ci-après Conselium) est spécialisée dans la tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques.
Le 1er décembre 2014, la société Autiline a sous-traité auprès de la société Conselium des données informatiques en lui confiant la réalisation directement auprès de ses clients, d’un ensemble de prestations dans le cadre de ses marchés de télé-surveillance et de télé-alarme, moyennant une rémunération mensuelle d’un montant de 3 euros HT par équipement, ré-évaluable chaque 1er janvier par rapport à l’indice Syntec.
Le 2 février 2016, la société Conselium a en vain mis en demeure la société Autiline de lui régler la somme de 163.123 euros au titre de factures impayées.
Par ordonnance du 17 février 2016, le président de tribunal de commerce de Lille Métropole a sur requête de la société Conselium, fait injonction à la société Autiline de payer à celle-ci la somme 163.123,20 euros en principal.
Signifiée le 15 juillet 2016, cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition par lettre recommandée du 28 juillet 2016 de la société Autiline.
En raison de l’existence d’une clause conventionnelle d’attribution de compétence, l’affaire a été
renvoyée au fond devant le tribunal de commerce de Paris, à la demande du requérant en application de l’article 1408 du code de procédure civile.
La société Conselium a alors demandé 'de débouter la société Autiline de son opposition' et de la condamner à lui payer les sommes de :
— 64.103,63 euros,
— 170.973,36 euros, ultérieurement ramenée à hauteur de la somme de 78.362,79 euros, 'en deniers ou quittances',
outre l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La société Autiline s’est opposée à ces demandes et, subsidiairement, a demandé de limiter le montant de la condamnation à la somme de 22.401,07 euros.
Par jugement du 21 décembre 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a dit l’opposition recevable, s’est déclaré compétent en application de la clause attributive de compétence de l’article 14 du contrat et a condamné la société Autiline à payer à la société Conselium la somme de 64.103,63 euros et celle de 78.362,79 euros mais cette dernière en deniers ou quittances, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a essentiellement retenu que la société Autiline :
— conteste les montants des factures sur lesquelles n’est pas mentionné le nombre d’équipements [ascenseurs concernés], mais ne démontre pas la variation de leur nombre, ni avoir réclamé des précisions à la société Conselium,
— prétend que la société Conselium n’aurait pas respecté ses engagements concernant le développement commercial, mais ne démontre ni la véracité de son affirmation, ni même s’être plainte de ce prétendu manquement auprès de la société Conselium ,
— n’aurait pas pris en compte certains de ses règlements dans le dernier décompte, mais a reconnu lors de l’audience du 29 novembre 2017 que ceux-ci avaient finalement bien été pris en compte.
La société Autiline a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2018.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions notifiées et déposées le 19 octobre 2018, la société Autiline demande, au visa de l’article 1134 (ancien) du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 décembre 2017 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Conselium les sommes de :
— 64.103,53 €,
— 78.362,79 € en deniers ou quittances,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens,
— condamner de la société Conselium à lui verser :
— le trop payé au titre des surfacturations du nombre de cabines, soit 22.334,40 €,
— le trop payé au titre de l’indexation, soit la somme de 1.244,56 €,
— ordonner à la société Conselium de fournir mois par mois à compter du 1er janvier 2018, le nombre de cabines d’ascenseur exploitées,
— à défaut, constater le manquement de la société Conselium et l’autoriser à ne pas payer les factures émises,
— débouter la société Conselium en ce qu’elle demande sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 8.376,54 € avec intérêt à compter du 2 février 2016,
— 198.204,79 €,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Conselium de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Conselium à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Conselium aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La société Autiline reproche aux premiers juges d’avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu’elle n’aurait pas démontré la variation du nombre d’équipements et réclamé des précisions à ce sujet, alors que l’article 8 du contrat oblige la société Conselium à un devoir d’information, de conseil et d’alerte. Elle fait valoir que la société Conselium ne l’a jamais informée du nombre de cabines exploitées alors qu’elle détient seule cette information, sauf une fois, en quatre années d’exécution du contrat, le 27 octobre 2017 sur sa demande expresse, ayant révélé que le nombre d’équipements était passé de 3.776 en 2015 à 3.494 en 2017, soit une baisse de 282 cabines, alors que le montant de ses facturations n’a pas été modifié . Elle en déduit une sur-facturation mensuelle d’un montant de 846 euros HT (282 x 3 €) soit 1.015,20 euros TTC.
L’appelante fait aussi valoir que le nombre de cabines exploitées n’est pas précisé sur les factures, alors que l’article 5 du contrat fait obligation à la société Conselium d’en identifier le nombre à chaque début et fin de mois pour la facturation du mois concerné, lui causant ainsi un préjudice en lui facturant chaque mois un nombre de cabines supérieur à la réalité, justifiant sa demande de restitution de la somme de 22.334,40 euros (1.015,20 € x 22) pour la période de 22 mois courant de janvier 2016 à octobre 2017.
La société Autiline reproche en outre une indexation erronée par la société Conselium en faisant valoir que la première ré-évaluation était fixée au 1er janvier 2016, l’indice Syntec connu au jour de la conclusion du contrat [1er décembre 2014] étant de 2.461 et :
— celui publié le 31 octobre 2016 et donc connu au jour de la révision au 1er janvier 2017 étant de 2.528,
— celui publié le 31 octobre 2017 et donc connu au jour de la révision au 1er janvier 2018 étant de 2.570,
pour en déduire que :
— en 2016, la facture mensuelle a été de 14.014,93 euros TTC, alors qu’elle aurait dû être de 13.963,68 euros (13.593,60 x 2.528/2.461) soit une différence mensuelle de 51,24 euros (14.014,93 – 13.963,68) correspondant à une sur-facturation annuelle de 614,88 euros (51,24 x 12),
— en 2017, la facture mensuelle a été de 14.247,78 euros TTC, alors qu’elle aurait dû être de 14.195,67 euros (13.593,60 x 2.570/2.461) soit une différence mensuelle de 52,10 euros (14.247,78 – 14.195,67) correspondant à une sur-facturation annuelle de 625,20 euros (52,10 x 12),
justifiant la demande de remboursement de la somme de 1.244,56 euros (en réalité 1.240,08 = 614,88 + 625,20).
La société Autiline estime infondées les condamnations prononcées par le tribunal dans la mesure où les décomptes fournis par la société Conselium étaient non contradictoires et inexacts car comportant des doublons ou concernant une facture n° 2897 du 2 mars 2016 non fournie au débat.
Elle considère alors que selon une attestation de son expert-comptable le solde des comptes au 31 décembre 2017 était de 83.833,01 euros qui a été réglé en janvier et février 2018.
Elle s’oppose enfin à la demande de dommages et intérêts de la société Conselium aux motifs que celle-ci ne démontre aucun préjudice.
Par conclusions notifiées et déposées le 21 novembre 2018, la société Conselium de mande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de commerce de paris en ce
qu’il a :
— condamné la société Autiline à lui payer :
. une somme de 64.103,53 € ;
. une somme de 78.362,79 € en deniers ou quittance ;
— condamné la société Autiline à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
— condamné la société autiline aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Autiline de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— donner acte du paiement des condamnations prononcées par le jugement querellé à hauteur de 64.103,53 € et 78.362,79 € ;
— condamner la société Autiline à lui payer la somme complémentaire de 51.992,90 € restant due au 18 juillet 2018 ;
A titre reconventionnel et d’appel incident,
— condamner la société Autiline à lui payer à la société conselium la somme de 10.000 € à titre de
dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner la société Autiline à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Autiline aux entiers dépens.
La société Conselium conteste tout manquement à une obligation d’information en faisant valoir que, contrairement aux affirmations de l’appelante, c’est la société Autiline qui, en application de l’article 3 du contrat, a l’obligation de l’informer sur le nombre des cabines exploitées, en devant lui fournir la liste de tous les équipements raccordés à sa centrale et des modifications, et que c’est d’ailleurs un courriel du 28 novembre 2017 de la société Autiline qui lui a précisé le nombre de cabines en 2017.
L’intimée observe qu’à la suite de l’ordonnance d’injonction de payer, la société Autiline lui a réglé, avec retard, un certain nombre de factures en souffrance, et que celle-ci reconnaît être débitrice de la somme de 52.720 euros dans une lettre du 15 octobre 2018. Elle conteste toute sur-facturation en prétendant avoir appliqué l’indexation du tarif en fonction de l’indice Syntec publié au jour de la prise d’effet du contrat et de ceux effectivement connus au jour de leur application.
Exposant qu’à ce jour, la société Autiline reste encore devoir la somme de 51.992,90 euros, elle estime aussi que tant l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, que l’appel interjeté à l’encontre du jugement 'sont parfaitement infondés et dilatoires', puisque la société Autiline a finalement réglé une partie de sa dette 'en s’octroyant des délais inadmissibles pour sa créancière' justifiant la demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont consenti les 6 et 11 mai 2020 à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
SUR CE,
Sur l’information concernant le nombre d’équipements facturés
Les dispositions du 'contrat de prestation Agiom’ conclu le 1er décembre 2014 entre la société Autiline et la société Conselium, précisent en premier lieu que la société Autiline accompagne les gestionnaires de parcs immobiliers dans l’établissement, la réalisation et le suivi de leur politique technique et dans la recherche d’amélioration et de performance dans la gestion notamment de leurs parcs d’ascenseurs via sa filiale Autinor, que cette société utilise les services du site Internet Agiom pour ses marchés de télésurveillance et de téléalarme et que le contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société Conselium réalise des prestations pour le compte de la société Autiline dans le cadre de ses marchés de télésurveillance et de téléalarme et la rémunération due à la société Conselium.
Les prestations de la société Conselium (article 2) sont la réception, synchronisation, traitement, affichage et mise à disposition des données issues de la centrale de télésurveillance Autinor, des modules de télésurveillance Autiline, l’enregistrement, synchronisation, traitement, affichage et mise à disposition des données saisies sur la plate-forme Agiom par les clients de la société Autiline, l’administration du site Agiom, l’évolution de cette plate-forme et la gestion des modifications du patrimoine de la société Autiline pour les imports et gestion des modifications massives des données opérationnelles du client.
La rémunération des prestations de la société Conselium est prévue à l’article 4 du contrat, la société Autiline la rémunérant sur la base d’un tarif de 3 euros HT par mois et par 'équipement’ qui, selon l’article 5, sont ceux identifiés sur la plate-forme Agiom dans la rubrique 'équipements télésurveillés’ et provenant de la centrale de télésurveillance Autinor (à travers la base de données d’échange) ainsi que les équipements directement raccordés à la plate-forme Agiom, leur nombre étant au jour de la signature du contrat de 3.776 soit un tarif mensuel de 11.328 euros HT.
L’article 5 précise que le nombre des équipements 'sera identifié à chaque début et fin de mois pour la facturation du mois concerné et une sauvegarde de la rubrique 'équipements télésurveillés’ sera conservée par Conselium à toutes fins utiles. Le nombre d’équipements facturés évoluera au rythme des évolutions du patrimoine de chaque client d’Autiline et des prises ou pertes de contrat et apparaîtra sur la facture, le cas échéant, au prorata du nombre de jours concernés dans le mois'.
Si l’article 8 du contrat prévoit à la charge de la société Conselium une obligation générale 'd’information, d’alerte et de conseil’ à l’égard de la société Autiline et de porter à la connaissance de cette dernière 'toutes les informations et recommandations qui lui sembleraient utiles et nécessaires au bon fonctionnement et à l’amélioration de l’exécution des prestations', la société Autiline ne peut être suivie lorsqu’elle affirme qu’il découle de ces dispositions une obligation pour la société Conselium de l’informer sur le nombre d’équipements et particulièrement de cabines d’ascenseurs exploitées.
En effet, selon l’article 3 du contrat qui stipule les obligations de la société Autiline, cette dernière doit fournir à son co-contractant une liste détaillée de tous les équipements raccordés à la centrale TSV à la date de mise en application du contrat, informer la société Conselium de tout changement intervenant sur la base des équipements raccordés à la plate-forme Agiom, tel que les mises en service, arrêt, modification des équipements de télésurveillance (quelle que soit la fonction de l’équipement : ascenseur, chauffage ou autre) et fournir mensuellement à son co-contractant les modifications de la base installée des équipements raccordés à la plate-forme Agiom.
En conséquence, il appartient à la société Autiline, débitrice de l’obligation d’information quant à l’identification du nombre d’équipement objet de la facturation, d’y procéder, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 28 novembre 2017 en adressant par courriel à la société Conselium un tableau récapitulatif des cabines à supprimer pour l’ensemble des clients, ce pour que la société Conselium modifie les factures.
A défaut d’information de la part de la société Autiline sur l’évolution du nombre d’équipements, la société Autiline ne peut reprocher à la société Conselium l’absence de mention sur les factures émises entre janvier 2015 et octobre 2017 du nombre d’équipement, celle-ci facturant le prix correspondant au nombre initial d’équipements prévu au contrat (3.776), outre l’indexation. Cette absence de mention ne peut donc être considérée comme un manquement de la part de la société Conselium à ses obligations nées du contrat et notamment de son article 5 prévoyant que 'le nombre d’équipements facturés évoluera au rythme des évolutions du patrimoine de chaque client d’Autiline et des prises ou pertes de contrats et apparaîtront sur la facture, le cas échéant, au prorata du nombre des jours concernés dans le mois'.
En conséquence, la société Autiline ne peut utilement invoquer une facturation erronée de la société Conselium, étant relevé que l’appelante ne justifie pas de ses affirmations selon lesquelles le nombre de cabines a évolué chaque mois, comme elle ne démontre pas en avoir informé la société Conselium.
Sa demande de restitution de la somme de 22.334 euros au titre des sommes trop perçues par la société Conselium entre janvier 2016 et octobre 2017 n’est pas accueillie, comme celle tendant à ce que soit ordonné à la société Conselium de fournir chaque mois le nombre de cabines d’ascenseur exploitées.
Sur l’indexation
Selon les dispositions de l’article 4 du contrat du 1er décembre 2014, le prix des prestations est indexé sur l’évolution, à la hausse comme à la baisse, de l’indice Syntec dans les conditions ci-après :
— pas de modification de prix la première année d’application du contrat ;
— au-delà de la première année, les prix seront révisés au 1er janvier de l’année suivante, soit pour la première fois le 1er janvier 2016,
— coefficient de révision : P1 = Po x S1/S0
P1 : prix révisé
P0 : prix contractuel d’origine
S0 : indice Syntec de référence : dernier indice publié au jour de la prise d’effet du contrat
S1 : dernier indice Syntec publié le 31 octobre précédent la révision.
La société Autiline reproche à la société Conselium d’avoir retenu un indice Syntec de référence erroné, estimant que le dernier indice publié au jour de la prise d’effet du contrat est celui du mois de décembre 2014 soit 2461.
Néanmoins, le contrat en cause ayant été conclu le 1er décembre 2014 et celui-ci ne prévoyant pas une date de prise d’effet autre que celle de sa conclusion, le dernier indice Syntec publié à cette date est non celui du mois de décembre mais un indice antérieur d’au moins deux mois en raison des délais de publication, soit celui de septembre 2014 (2449). La société Conselium ayant appliqué l’indice du mois de juillet 2014 (2452), plus favorable à la société Autiline, celle-ci ne peut soutenir que l’intimée est l’auteur d’une surfacturation.
Sa demande de condamnation de la société Conselium à la somme de 1.244,56 euros en raison du trop payé au titre de l’indexation n’est pas plus accueillie.
Sur les sommes dues par la société Autiline à la société Conselium
La société Autiline conteste le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Conselium la somme de 64.103,53 euros, outre la somme de 78.362,79 euros en deniers ou quittances', considérant cette condamnation 'invraisemblable' fondée sur des 'décomptes particulièrement obscurs'.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société Conselium fournit l’ensemble des factures de janvier à décembre 2015 et de janvier à décembre 2016,en ce compris celle du 2 mars 2016 n° 2897 à échéance du 18 avril 2016 et qui n’est donc pas utilement contestée par l’appelante.
Elle fournit également celles des mois de janvier à août 2017.
L’ensemble de ces factures représente un montant total de 446.304,60 euros.
La société Conselium justifie également par la fourniture tant des extraits du compte client de la société Autiline que du grand livre, que cette dernière a réglé par chèques, virements ou lettres de change la somme totale de 382.201,07 euros en ce compris la somme de 78.362,79 euros correspondant à quatre lettres de change en date des 25 décembre 2017, 25 janvier, 25 février et 25 mars 2018, qui étaient alors en cours d’encaissement.
La société Autiline qui ne discute pas sérieusement les sommes dues, se contentant d’affirmer qu’il existe des doublons sans toutefois démontrer ses allégations, restait donc redevable à la date du jugement de la somme de 64.103,53 euros, la somme supplémentaire de 78.362,79 euros étant en cours de paiement, ce qui est confirmé s’agissant des quatre dernières lettres de change, par l’extrait du compte fournisseur Conselium 401000 001078 au 26 février 2018 fourni par la société Autiline et attesté par son expert-comptable le 28 février 2018.
La société Conselium considère que la société Autiline reste débitrice de la somme de 51.992,90 euros, celle-ci n’ayant jamais réglé le solde des factures de 2015-2016 ainsi que des factures de 2018 échues. L’intimée conteste les affirmations de la société Autiline selon lesquelles elle n’était plus débitrice d’aucune somme au 28 février 2018 arguant n’avoir jamais reçu les quatre lettres de change du 24 janvier 2018 d’un montant total de 33.250,19 euros.
En effet, dans une lettre datée du 15 octobre 2018 et faisant notamment un point sur la 'situation de trésorerie et fournisseurs', la société Autiline précise que le solde dû à la société Conselium est de 52.720 euros, l’appelante ne démontrant pas que les quatre lettres d’un montant total de 33.250,19 euros ont bien été encaissées par la société Conselium, ce qui ne résulte pas plus de l’attestation précitée de son expert-comptable.
Il ressort des éléments fournis par la société Conselium que depuis le jugement du 21 décembre 2017, les sommes dues par la société Autiline arrêtées au 31 octobre 2018 (la dernière facture étant la facture n° 6989 du 8 octobre 2018 pour la période du 1er au 31 octobre 2018) représentent un total de 184.711,38 euros et que celle-ci a versé depuis ledit jugement la somme globale de 196.822,01 euros, le dernier versement datant du 20 février 2019.
En conséquence, la société Autiline est bien redevable de la somme de 51.992,90 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2018, soit 248.814,91 euros (184.711,38 euros + 64.103,53 euros) – 196.822,01 euros.
La société Autiline est en conséquence condamnée à payer cette somme à la société Conselium.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Conselium
La société Conselium ne démontre pas de comportement fautif de la société Autiline qui pouvait légitimement se méprendre sur la portée de ses droits, les dommages et intérêts résultant du retard de paiement des factures ne consistant que dans l’allocation des intérêts au taux légal.
Le demande à ce titre de la société Conselium est rejetée.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Partie perdante, la société Autiline est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Conselium en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Autiline à payer à la société Conselium devenue Twipi Group la somme de 51.992,90 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2018 ;
Déboute la société Conselium devenue Twipi Group de sa demande en dommages et intérêts à l’encontree de la société Autiline ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Autiline à payer à la société Conselium devenue Twipi Group la somme de 6.000 euros ;
Condamne la société Autiline aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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