Article D40-1-2 du Code de procédure pénale
Article D40-1-1Article D40-2
Entrée en vigueur le 1 juin 2019

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Décision1

[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 5. Régulièrement convoqué par les magistrats instructeurs, M. [G], qui demeure au Canada, ne s'est pas présenté et un mandat d'arrêt a été délivré le 2 septembre 2022 à son encontre. […] 22. Pour rejeter le grief pris de l'écoulement d'un délai inférieur à dix jours entre la date des réquisitions du procureur de la République et celle de l'ordonnance de règlement, l'arrêt attaqué énonce qu'il se déduit des articles D. 40-1-2 et 175 du code de procédure pénale que seul le réquisitoire définitif relève de ces dispositions.

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