Article D40-1-2 du Code de procédure pénale
Article D40-1-1
Article D40-2

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 3

Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction en application du II de l'article 175 n'a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juge d'instruction ou le secrétariat commun de l'instruction procède à cet envoi.
Cet envoi peut être effectué par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article 803-1.

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

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Décision1

[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 5. Régulièrement convoqué par les magistrats instructeurs, M. [G], qui demeure au Canada, ne s'est pas présenté et un mandat d'arrêt a été délivré le 2 septembre 2022 à son encontre. […] 22. Pour rejeter le grief pris de l'écoulement d'un délai inférieur à dix jours entre la date des réquisitions du procureur de la République et celle de l'ordonnance de règlement, l'arrêt attaqué énonce qu'il se déduit des articles D. 40-1-2 et 175 du code de procédure pénale que seul le réquisitoire définitif relève de ces dispositions.

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