Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 7 mars 2025, n° 2500587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500587 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. H G, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. G soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blacher, magistrat désigné,
— les observations de Me Mifsud, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h40.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant tunisien né le 27 janvier 1993, déclare être entré irrégulièrement en France. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 22 octobre 2022, il a été assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, à Chenôve, pour une durée de quarante-cinq jours. Cette mesure d’assignation a été renouvelée par un arrêté du 29 novembre 2022 puis, par un arrêté du 16 janvier 2023, M. G a été assigné à résidence dans la même commune pour une durée de six mois. Son éloignement n’est toutefois pas intervenu. Par un nouvel arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Côte-d’Or a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. La requête de M. G contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 septembre 2024. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence du 15 juillet 2024 pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelé pour la même durée par arrêté du 26 août 2024. Les recours formés par l’intéressé contre ces deux arrêtés ont respectivement été rejetés par jugements des 2 août 2024 et 13 septembre 2024. Enfin, par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or a assigné M. G à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. G, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. B C, sous-préfet de Beaune, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, de Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, et de M. F E, directeur de cabinet, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A, Mme D et M. E n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’édiction de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée précise que M. G ne peut quitter immédiatement le territoire français dès lors qu’il est démuni de document de voyage et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, qui demeure ainsi une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. En particulier, si M. G fait valoir qu’il a fait l’objet de précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties de mesures d’assignation à résidence sans avoir été effectivement éloigné, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, l’erreur de droit alléguée doit être écartée.
7. En dernier lieu, la décision attaquée prévoit que M. G doit se présenter chaque jour entre 8 heures et 9 heures, hors dimanche et jours fériés et chômés, au commissariat de police de Dijon afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Si le requérant fait valoir, sans autre précision, qu’il ne détient pas de permis de conduire et doit emprunter les transports en commun, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une erreur d’appréciation dans la définition des modalités de l’assignation à résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 14 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H G, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Mifsud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
S. Blacher La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Congé annuel ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- Engagement ·
- Faute ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Femme ·
- Recours contentieux ·
- Légalité ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Haïti ·
- Illégalité
- Fonction publique ·
- Délibération ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Engagement ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil municipal ·
- Expertise ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Disposition réglementaire ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Dépositaire ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.