Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 janv. 2025, n° 16/06314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 24 mars 2016, N° 2015M04899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 16/06314 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6MU4
[R] [P]
C/
SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM)
SCP [U]- AVAZERI
Société SEL [V]
SCP [H] [G] & A LAGEAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Mars 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015M04899.
APPELANTE
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM) dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
SCP [U]- AVAZERI
prise en la personne de Me [M] [U], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SNCM,, demeurant [Adresse 3]
défaillante
SEL [V]
prise en la personne de Me [V] [Y] agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SNCM, demeurant [Adresse 5]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCP [H] [G] & A LAGEAT
prise en la personne de Monsieur [Z] [G] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNCM, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, présidente rapporteure
et Madame Muriel VASSAIL, conseillère rapporteure
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 juillet 2011, Mme [R] [P], passagère d’un ferry de la compagnie SNCM à été blessée à la suite d’une chute de sa couchette pendant la nuit.
Le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire (le 28 novembre 2014) puis une procédure de liquidation judiciaire (le 20 novembre 2015) à l’égard de la société SNCM et désigné la SCP [G] ET LAGEAT en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 janvier 2015, Mme [P] a déclaré une créance provisoire de 50 000 euros au mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a rejeté les demandes de Mme [P] après avoir constaté qu’une instance était en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Mme [P] a fait appel de cette décision le 6 avril 2016.
Par arrêt rendu le 17 décembre 2020, la cour de ce siège a :
— invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois suivant l’arrêt,
— sursis à statuer sur l’admission de la créance jusqu’à ce que le juge compétent ait statué conformément à l’article R624-5 alinéa premier du code de commerce,
— débouté Mme [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 20 juin 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience du 13 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 4 novembre 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— ordonner la reprise de l’instance d’appel et d’admettre sa créance déclarée à hauteur de la somme de 50 000 euros,
— à tout le moins d’admettre sa créance pour 30 784 euros (29 484 + 1 300),
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 19 juin 2024, la société SNCM, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— rejeter en totalité la créance déclarée par Mme [P],
— condamner Mme [P] aux dépens avec distraction et à payer à M. [G] ès qualités 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées aux RPVA le 22 octobre 2024, la SCP [G] ET LAGEAT demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’existence d’une instance en cours,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [P] de ses demandes,
— rejeter en totalité la créance déclarée par Mme [P],
— déclarer Mme [P] forclose en son action,
En tout état de cause, de :
— débouter Mme [P] de ses demandes,
— condamner Mme [P] aux dépens et à payer à M. [G] ès qualités la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [U]-AVAZERI, prise en la personne de M. [M] [U], et la SEL [V], prise en la personne de M. [Y] [V], toutes deux administrateur judiciaire de la société SNCM ont été citées le 8 juillet 2016 à personne habilitée.
Elles n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 7 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Aux termes de l’arrêt rendu le 17 décembre 2020, la cour d’appel de ce siège a :
— page 4, estimé que le premier juge avait commis une erreur en considérant qu’une instance était en cours entre les parties alors que seul le juge des référés avait été saisi aux fins d’expertise et qu’aucune procédure devant une juridiction du fond n’était en cours,
— page 4 et 5, souligné que dans le cadre de la réouverture des débats l’appelante avait communiqué un jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2018 qui n’était pas non plus le fruit d’une instance en cours au sens de l’article L624-2 du code de commerce pour avoir été introduite plus d’une année après l’ouverture de la procédure collective de la société SNCM,
— indiqué que l’ordonnance critiquée serait, en conséquence, infirmée en toutes ses dispositions (page 5).
Dans son dispositif, la cour a :
— omis de mentionner qu’elle infirmait l’ordonnance attaquée mais cela résulte de l’exposé des motifs,
— invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois suivant le présent arrêt,
— sursis à statuer sur l’admission de la créance jusqu’à ce que le juge compétent ait statué conformément aux dispositions de l’article R624-5 alinéa premier du code de commerce,
— débouté Mme [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Cet arrêt, qui aurait dû être qualifié de mixte au lieu d’arrêt au fond, a manifestement tranché plusieurs points du litige opposant les parties puisqu’il a sursis à statuer exclusivement sur l’admission de la créance dans l’attente de la saisine du juge du fond à laquelle il a invité les parties.
Cet arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, a autorité de la chose jugée relativement à l’ensemble des questions qu’il a tranchées de sorte qu’il s’impose à la cour comme aux parties.
2) Par ailleurs, il ressort de l’arrêt et du débat qui oppose encore les parties aujourd’hui devant la cour que la question qui devait être soumise à l’appréciation de la juridiction compétente était celle de l’effet que pouvait avoir sur l’admission ou non de la créance revendiquée par l’appelante, le jugement rendu le 16 janvier 2018.
Or, comme le relèvent les intimées à juste titre, le juge du fond n’a pas été saisi pour se prononcer de ce chef.
En conséquence, Mme [P] qui est défaillante à rapporter la preuve de l’existence et du quantum de sa créance sera déboutée de sa demande d’admission.
3) La cour rappelle que le sort des dépens et de la demande présentée par Mme [P] au titre des frais irrépétibles est d’ores et déjà tranché.
Au vu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SNCM ou de la SCP [G] ET LAGEAT ès qualités. Elles seront déboutée de leur demande.
L’application de l’article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil de la SNCM.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Statuant dans les limites de sa saisine et ajoutant à la décision attaquée ;
Déboute Mme [P] de sa demande de fixation de créance ;
Déboute la SNCM et la SCP [G] ET LAGEAT de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SNCM ;
Rappelle que les dépens d’appel ont été employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SNCM.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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