Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 2
Le service de plainte en ligne met à disposition de la victime, sous un format imprimable, le récépissé de sa plainte ainsi que la copie du procès-verbal de réception de celle-ci, qui est signé, selon les modalités prévues par l'article 801-1 par le seul officier ou agent de police judiciaire ayant reçu la plainte, sans être signé par le plaignant.
Ce service peut, s'il y a lieu, permettre de fixer un rendez-vous à la victime auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie territorialement compétent, sans préjudice de la possibilité, pour ce service ou unité, de la recontacter rapidement à cette fin.
La plainte électronique est déposée devant le Procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale (D. 8-2-95). […]
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Le Code de procédure pénale impose un cadre clair. L'article 15-3 prévoit que les officiers et agents de police judiciaire doivent recevoir les plaintes déposées par les victimes, même si le service saisi n'est pas territorialement compétent. […] Un décret complète ce mécanisme. L'article D. 8-2-7 du Code de procédure pénale prévoit que le service de plainte en ligne met à disposition de la victime, sous un format imprimable, le récépissé de plainte ainsi que la copie du procès-verbal de réception. […]
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