Infirmation partielle 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 mai 2023, n° 20/03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mai 2020, N° F19/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03603 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB432
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/00488
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. IAS B2B MARKETING SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] a été engagé par la société IAS B2B Marketing le 26 avril 2016 en qualité de directeur de la création associé, statut cadre, niveau 3-3 de la convention collective.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération de 60.000 euros bruts par an, et sa rémunération moyenne mensuelle était de 5.000 euros.
Il a été en arrêt de travail à compter du 15 juin 2017 jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique qui s’est déroulé le 27 juillet 2018, à l’occasion duquel lui a été remis une documentation relative au motif du licenciement envisagé, et relative au CSP.
Il a accepté le CSP le 31 juillet 2018 et a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 janvier 2019.
Par jugement en date du 18 mai 2020, ce conseil a condamné la société IAS B2B Marketing à lui payer une somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2020.
Par conclusions récapitulatives du 3 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d’infirmer le jugement, et de condamner la société IAS B2B Marketing à lui payer les sommes suivantes :
17.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
subsidiairement, 5.000 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société IAS B2B Marketing demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de débouter monsieur [O] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur la demande au titre de l’exécution déloyale
Monsieur [O] soutient que l’équipe qu’il était supposé encadrer aux termes de son contrat de travail n’a jamais été recrutée, qu’il a dû travailler seul dans des conditions épuisantes; que le 16 novembre 2016, le directeur de la création monde, basé à Londres mais qui était son supérieur hiérarchique, lui a notifié sa rétrogradation aux fonctions de Directeur Artistique Senior.
La cour relève que le contrat de travail mentionnait au titre des attributions confiées à monsieur [O] :
'Le salarié sera :
— responsable de la création de l’agence vis à vis de l’ensemble de ses interlocuteurs clients actuels et démarchés
— responsable du programme de développement de nouvelles affaires
Et devra notamment :
— diriger et animer l’équipe de création constituée par des collaborateurs internes et externes
— contrôler l’ensemble du processus de création et collaborer avec l’équipe de création'
Il ressort des éléments du dossier qu’en réalité aucune équipe de création n’existait au sein de l’entreprise, et qu’il n’en a pas été créé durant l’année de travail effectif de monsieur [O].
Ainsi, il n’exerçait pas les fonctions d’encadrement prévues par son contrat de travail, et il se trouvait en situation d’exécuter personnellement l’ensemble des tâches de création, y compris celles relevant de niveaux de qualification très inférieures au sien.
Monsieur [X], directeur d’agence au moment des faits, atteste dans les termes suivants: 'Concernant le rôle principal de [M], alors qu’il avait été clairement embauché dans un rôle senior de directeur de création, il lui a été régulièrement confié des tâches de studio (graphisme). Les responsables de l’agence souhaitaient que le pôle création fonctionne avec des directeurs de création à tout faire. Une solution qui avait été acceptée par le managing director Europe et le CEO était de placer un stagiaire graphiste dans notre équipe pour être utilisé sur ces tâches et délester [M]. L’équipe de direction est revenue sur cette décision quelques jours plus tard'.
Même s’il pouvait obtenir le soutien de l’équipe créative de la société mère située à Londres, il demeure qu’il ne s’agissait pas de collaborateurs constituant une équipe qu’il pouvait diriger et animer, et qu’ainsi ses conditions de travail étaient totalement différentes de ce qui lui avait été présenté lors de son embauche.
Cette rétrogradation de fait a été confirmée par l’envoi le 10 novembre 2016 à monsieur [O] d’une fiche de poste de directeur artistique senior, alors qu’il avait été embauché en qualité de directeur de la création, les descriptifs métiers qu’il produit permettant de constater qu’il s’agit de fonctions distinctes, le directeur de la création ayant notamment vocation à superviser le travail du directeur artistique.
Il résulte de ces éléments que l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur est établie.
Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien entre ces manquements de l’employeur, et la maladie non professionnelle pour laquelle monsieur [O] a été placé en arrêt de travail durant plus d’une année.
Pour autant il a subi un préjudice certain qui sera indemnisé par l’octroi de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de l’article L1233-3 modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 :
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude'.
Le courrier remis en mains propres lors de l’entretien préalable par la société IAS B2B Marketing pour expliciter les motifs économiques du licenciement est rédigé dans les termes suivants :
'Vous avez été embauché par contrat de travail en qualité de directeur de la création associé à compter du 26 avril 2016.
Compte tenu des difficultés économiques de la société IAS B2B Marketing, nous sommes amenés à envisager une réorganisation de l’entreprise.
En effet, la société n’a pas pu développer l’activité en France et les perspectives ne montrent aucune amélioration de la situation.
Les chiffres de la société IAS B2B Marketing SA sur le marché français se présentent comme suit :
Mars 2017/février 2018
Chiffre d’affaires HT
508.202
Résultat HT
-240.962
Conformément au tableau présenté ci-dessus, IAS B2B MARKETINGSA a enregistré une perte sur le marché français en 2017.
Aucune amélioration n’est envisagée au titre de 2018.
Par ailleurs, concernant l’exercice 2018/2019, IAS B2B MARKETING SA a enregistré au cours du premier trimestre une baisse de 25% de son chiffre d’affaires en comparaison avec la même période de l’année précédente.
Ces chiffres démontrent que IAS B2B MARKETING SA connaît des difficultés économiques sur le marché français.
Dans ce contexte, une réorganisation de IAS B2B MARKETING SA est inévitable.
Nous sommes donc contraints de supprimer votre poste.
En l’absence de poste disponible correspondant à vos compétences au sein de la société en France, aucune solution de reclassement n’a pu vous être proposée'.
L’employeur produit ses pièces comptables pour les années concernées, faisant notamment ressortir une baisse du chiffre d’affaires, qui est passé de 830.988 euros en février 2017 à 568.494 euros en février 2018. Le résultat d’exploitation en févier 2018 fait ressortir une perte de 158.243 euros.
Il apparaît ainsi après examen des éléments comptables produits que les difficultés économiques rencontrées par la société justifiaient le licenciement économique de monsieur [O], à la suite de la suppression de son poste.
Monsieur [O], sans contester la réalité de ces difficultés, soutient qu’elles trouvent leur origine dans les choix qui ont été fait par l’employeur, et qu’ainsi, s’il avait pu bénéficier d’un stagiaire, et si les salariés absents ou ayant quitté l’entreprise avaient été remplacés, un meilleur développement commercial aurait permis à la société de ne pas être confrontées à des difficultés économiques.
Toutefois, la cour ne peut se substituer à l’employeur pour porter une appréciation sur les choix stratégiques qui ont été faits, et quand bien même elles seraient avérées, des erreurs de gestion ne sont pas de nature à priver de motif réel et sérieux le licenciement économique intervenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la régularité du licenciement
Monsieur [O] fait valoir que la lettre de convocation à l’entretien préalable comportait une erreur sur l’adresse qui a rendu difficile la recherche d’une personne susceptible de l’assister.
La réalité de cette irrégularité n’est pas contestée.
La cour observe que monsieur [O] a bien été assisté lors de l’entretien préalable. Toutefois, il a dû réaliser des démarches complémentaires, nécessairement génératrices d’anxiété, de sorte que le premier juge a justement évalué à 1.000 euros le préjudice subi.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la société IAS B2B Marketing à payer à monsieur [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société IAS B2B Marketing à payer à monsieur [O] en cause d’appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société IAS B2B Marketing aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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