Confirmation 26 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 26 sept. 2014, n° 13/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/00649 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 5 février 2013, N° F11/00910 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 26 SEPTEMBRE 2014
R.G : 13/00649
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 11/00910
05 février 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
UNION TERRITORIALE MUTUALISTE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal pour ce, domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Denis RATTAIRE, substitué par Me Clémentine GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame G H, épouse X
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur DE CHANVILLE,
Conseillers : Monsieur A,
Monsieur Z,
Greffier lors des débats : Mme Y
DÉBATS :
En audience publique du 19 Juin 2014 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Septembre 2014 ;
Le 26 Septembre 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme G H épouse X a été embauchée par la Mutualité Française de Meurthe-et-Moselle devenue Union Territoriale Mutualiste Lorraine désignée sous le sigle UTML, selon contrat de travail à durée indéterminée le 29 avril 1977. Elle a été nommée par avenant du 17 juillet 2005, directrice adjointe chargée des instances, responsable du secrétariat des instances délibératives, ainsi que de l’organisation et de la tenue des réunions statutaires de l’Union.
L’entreprise comptait au moins onze salariés.
La relation de travail était régie la convention collective du personnel des organismes mutualistes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juin 2011 en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Celui-ci lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2011 dans les termes suivants :
'(…) Par lettre du 15 avril 2011, la Fédération Nationale de la Mutualité Française nous a informés de votre comportement au regard d’une de ses collaboratrices à l’issue d’un entretien que vous avez eu avec celle-ci le 13 avril 2011.
En effet, vous avez délibérément, lors d’une conversation téléphonique, sans l’accord de votre interlocuteur et à son insu, enregistré, puis retranscrit selon vous in extenso ladite conversation.
Vous avez ensuite toujours sans l’accord de la personne concernée, diffusé par messagerie au président, au directeur-général et aux deux directeurs adjoints de l’UTML, le contenu que vous avez prétendu exhaustif de cet entretien téléphonique avec une collaboratrice du secrétaire général de la FNMF, concernant une question relative à la représentation des Unions de Représentation au sein de l’UTML.
Lors de cette diffusion, vous avez délibérément omis de préciser aux destinataires la façon illégale dont vous aviez récupéré les informations diffusées.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu ces faits.
Cette diffusion a provoqué comme en atteste le courrier du 15 avril 2011 de la fédération, une réaction justifiée quant à votre comportement et les procédés inadmissibles que vous avez employés, lesquels ont profondément troublé les collaborateurs de la Fédération, à tel point que celle-ci nous a demandé de ne plus vous autoriser à avoir de contact avec elle.
Votre comportement a été en l’espèce le courrier du 15 avril 2011 de la Fédération, une réaction justifiée quant à votre comportement et les procédés inadmissibles que vous avez employés, lesquels ont profondément troublé les collaborateurs de la Fédération Nationale.
L’enregistrement 'pirate’ d’une conversation téléphonique, sa 'retranscription’ et sa diffusion à d’autres personnes sans l’autorisation de l’interlocuteur, en vue de tenter de faire valoir à tout prix la position que vous souhaitez faire prévaloir dans un dossier, constitue un procédé déloyal et un très grave manque d’éthique dans les relations professionnelles avec notre fédération.
L’argument selon lequel vous pensiez 'pouvoir ainsi oeuvrer dans l’intérêt de l’UTML est irrecevable en ce que vous pouviez parfaitement défendre votre opinion, sans commettre cette action déloyale et illégale. Ce comportement nous fait ainsi douter de la réalité de cette intention.
Vous avez volontairement choisi de rompre d’une part les liens de confiance indispensables qui doivent exister entre notre Union et les salariés en charge du conseil de notre Union au sein de la Fédération et, d’autre part, la relation de confiance qui doit exister entre les dirigeants de notre Union et vous-même. Nos dirigeants ne peuvent en effet accepter ce type de comportement de la part d’un cadre de votre niveau ayant vos fonctions.
Par ailleurs, votre comportement a dégradé les relations historiques de confiance qui préexistaient entre l’UTML et la FNMF, contribuant à donner une image préjudiciable de vous-même et de l’UTML au sein de la Fédération et auprès de ses salariés.
Ce comportement est totalement à l’opposé des responsabilités et missions dont vous vous prévalez et que vous devez remplir en totale cohérence et collaboration avec la Fédération.
Vous avez de ce fait délibérément choisi de porter atteinte à l’obligation de loyauté qui est indispensable entre un employeur et ses salariés.
Ces éléments nous conduisent à ne plus pouvoir vous accorder la confiance indispensable à la poursuite de nos relations de travail à laquelle nous pouvons légitimement nous attendre dans vos fonctions de directrice adjointe en charge des instances et sont de nature à empêcher la poursuite de l’activité professionnelle même pendant la durée du préavis.
Bien que la gravité des faits ait pu justifier votre licenciement pour faute grave, l’Union, eu égard à votre ancienneté a décidé de ne vous licencier que pour cause réelle et sérieuse. Néanmoins votre attitude ne permettant plus le travail avec les salariés de la Fédération Nationale et les dirigeants de notre Union, ni la poursuite de l’exécution de votre contrat au sein de celle-ci votre préavis ne sera pas effectué.(…)'.
Contestant cette mesure, la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de Nancy le 9 septembre 2011 aux fins de voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 49 944,07 € à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— 100 000 € de dommages et intérêts ;
— les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 25 octobre 2011 ;
— 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’Union Territoriale Mutualiste Lorraine s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 € en répétition des frais non compris dans les dépens.
Par jugement du 5 février 2013, les premiers juges ont condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 49 944,07 € de solde d’indemnité de licenciement et a renvoyé l’affaire en formation de départage au 13 mai 2013 pour le surplus.
Cette première décision a été régulièrement frappée d’appel le 4 mars 2013 par la défenderesse.
Par décision de départage du 10 juin 2013, le Conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l’Union Territoriale Mutualiste Lorraine à payer à Mme G H épouse X la somme de 92 000 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçus par la salariée dans la limite de trois mois et a accordé à celle-ci la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette seconde décision a régulièrement fait l’objet d’un recours le 5 juillet 2013 par l’employeur.
A l’audience tenue devant la cour le 19 juin 2014, les deux affaires ont été jointes. Mme G H épouse X a soutenu la confirmation des deux jugements et l’allocation en sus de la somme de 2 000 € en répétition des frais d’appel non compris dans les dépens.
L’Union Territoriale Mutualiste Lorraine a demandé au contraire le rejet des prétentions adverses ou à tout le moins, leur réduction 'à de plus justes proportions’ de l’indemnité de licenciement. Elle prie les juges d’appel de lui accorder la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le licenciement
Attendu que par courriel du 16 février 2011, Mme G H épouse X a interrogé la Fédération Nationale de la Mutualité Française au sujet des conséquences de la disparition de l’Union de Représentation Previades de la liste des adhérentes de l’Union Territoriale Mutualiste Lorraine, à la suite du passage des mutuelles antérieurement adhérentes de l’Union de Représentation Préviades à une autre Union de représentation, Harmonie Mutuelle Malakoff Mederic, nouveau membre de l’Union Territoriale Mutualiste Lorraine ; que ce message de Mme G H épouse X s’inquiétait de l’existence de délégués et mandataires devenus sans légitimité puisqu’en 2010 l’Union de représentation Préviades avait désigné pour trois ans 39 délégués à l’assemblée générale de l’Union Territoriale Mutualiste Lorraine dont 10 ont été élus pour faire partie du conseil d’administration, dont le président ; qu’il ressort des correspondances échangées par cette salariée avec l’UTML ou avec l’union fédérale, qu’elle craignait l’irrégularité de tenir une assemblée générale en 2011 en présence de délégués désignés par l’Union de Représentation Previades, dont le mandat ne pouvait pas être régularisée en raison de la disparition de leur mandant, et de voir par suite remises en cause les décisions prises par le conseil d’administration ou le président dont la désignation devenait contestable ;
Qu’elle a certes reçu une réponse laconique par courriel du 21 février 2011 de M. B, responsable du secrétariat général de la Fédération nationale de la Mutualité Française, lui assurant qu’il n’y avait pas lieu de demander un nouveau mandat à l’union de représentation Harmonies Mutuelles par lequel elle désignerait les personnes initialement désignées par l’Union de représentation Préviades, dès lors que le passage des mutuelles d’une union à une autre 'n’entraîne pas de rupture’ ; qu’opposant une réponse argumentée par courriel du 22 février 2011, elle n’a obtenu qu’une réponse d’attente, ce dont elle s’est alarmée auprès du même M. B par courriels du 23 mars et du 5 avril 2011 ;
Attendu qu’elle a été appelée par téléphone par Mme C, du secrétariat général de la Fédération Nationale de la Mutualité Française le 13 avril 2011 sur la question en cause et a eu à cette occasion un long échange qu’elle dit avoir enregistré et retranscrit fidèlement ; que rien ne permet de penser que tel ne fût pas le cas, puisque jamais l’Union Nationale de la Fédération Nationale de la Mutualité Française n’a évoqué une transcription mensongère ; qu’il n’est pas contesté que cet enregistrement a été fait à l’insu de son interlocutrice pour le divulguer au président, au directeur général et aux deux directeurs adjoints de l’Union Territoriale Mutualiste Lorraine ; que c’est la déloyauté découlant de l’enregistrement occulte et de la diffusion de celui-ci à des tiers qui est le motif du licenciement ;
Attendu qu’il s’agit d’une déloyauté à l’égard de Mme C qui avait dit lors de l’entretien en cause que 'ce n’était pas la peine’ de faire référence auprès de tiers de leur conversation, ce qui signifiait qu’elle ne souhaitait pas que leur conversation fût rapportée et a fortiori enregistrée ; que, quoique partageant le point de vue de Mme G H épouse X, elle lui avait suggéré de faire connaître par lettre recommandée à l’Union Territoriale Mutualiste Lorraine les dangers courus pour que celui-ci prenne contact avec le président d’Harmonie Mutuelle Malakoff Mederic en vue de la cooptation par les administrateurs de membres pour pallier la vacance laissée par les représentants l’Union de Représentation Previades quitte à reconduire ceux de Harmonie Mutuelle Malakoff Mederic ;
Mais que comme l’ont relevé les premiers juges, il s’agit d’une déloyauté à l’égard de la fédération nationale et de l’une de ses représentantes, et non à l’égard de l’employeur, dont les représentants ont reçu la transcription et sont donc nécessairement les auteurs de sa transmission à la Fédération nationale et par conséquent les responsables de la crise qui en est résulté qui en est résulté entre l’Union locale et l’Union Fédérale ; qu’il eût été adapté de faire détruire l’enregistrement et la copie tout en sanctionnant de manière proportionnée Mme G H épouse X c’est-à-dire autrment que par un licenciement ; que la simple lecture du document laissait apparaître que Mme C ignorait la retranscription et la diffusion du document, puisqu’elle avait dit au cours de l’entretien qui en était l’objet qu’elle était défavorable à ce que Mme G H épouse X s’appuie sur son avis ; que la direction de l’HTML a pris la responsabilité de la méthode de communication de cet incident à la Fédération Nationale Mutualiste de France ;
Attendu que, certes, l’employeur désavoue à juste titre ce type de pratique ; que toutefois, les correspondances versées au dossier manifeste l’inquiétude de la salariée qui craignait tant l’irrégularité de l’assemblée générale, dont la tenue était très prochaine et de laquelle était responsable, que celle des mandats des administrateurs et de son président, tandis qu’elle n’avait pas de réponse de sa hiérarchie et qu’au surplus le président et les deux directeurs adjoints de l’Union locale étaient absents ; que la salariée qui avait 34 ans d’ancienneté sans reproche a reconnu immédiatement sa faute tant devant son employeur lors de la demande d’explication dont elle a fait l’objet le 15 juin 2011, que par les excuses qu’elle a fait parvenir à Mme C le 18 avril 2011 ; qu’il s’ensuit que le licenciement n’était pas une sanction proportionnée à la faute commise et qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté de la salariée, à son âge de 53 ans au moment du licenciement, aux circonstances de la rupture, à son salaire, aux justificatifs de recherche d’emploi qu’elle produit et aux correspondances de Pôle Emploi établissant qu’elle était encore au chômage le 31 mai 2014, il convient de confirmer le montant de 92 000 € fixé par les premiers juges ;
Attendu qu’eu égard aux éléments de la cause, le jugement du 10 juin 2013 sera confirmé sur la condamnation de l’Union Territoriale Mutualiste Lorraine prononcée en application de l’article L 1235-3 du Code du travail de rembourser les indemnités de chômage perçues par la salariée des organismes concernés dans la limite de 3 mois ;
Sur le complément d’indemnité de licenciement
Attendu que Mme G H épouse X a été promue par avenant du 17 juillet 2006 signée par le président et le directeur général, mais au nom du directeur général, comme en atteste la formule 'J’ai, en accord avec le président, pris la décision de vous charger à effet du 1er juillet 2006 de l’ensemble des relations internes et externes de l’Union relatives au fonctionnement de nos instances statutaire délibératives’ ;
Que par avenant du même jour, signé de la salariée et du directeur général, il est stipulé :
'Toutefois, afin de tenir compte des spécificités du poste et de son intégration dans la direction générale de l’entreprise, il est précisé dans le cadre du présent avenant les droits et obligations particulières suivantes :
En qualité de Directeur adjoint chargé des instances, madame X doit veiller à la bonne exécution des décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale dans son domaine de responsabilité. Le non respect des décisions du Directeur Général ou de l’autorité du président est caractéristique de la faute grave et peut entraîner la rupture du contrat de travail pour faute.
Il entre par contre dans la mission de madame X d’agir au mieux des intérêts de l’entreprise Union et elle dispose d’un droit d’alerte contre toute décision qui lui paraîtrait contraire à ces intérêts et aux statuts.
Dans ces conditions, toute rupture de son contrat de travail pour autre motif que la faute lourde ou grave donnera droit, au bénéfice de Madame X, à une indemnité contractuelle égale à deux années de salaire brut, primes comprises.'
Attendu que l’Union Territoriale Mutualiste Lorraine soulève l’absence d’effet de ce dernier document signé du seul directeur général qui aurait été dénué du pouvoir de prendre une telle décision, alors que ce document n’avait pas été avalisé en conseil d’administration, dont les procès-verbaux ne comportent aucune trace ;
Mais attendu que les statuts de l’Union des Mutuelles de Meurthe et Moselle aux droits de laquelle se trouve l’Union Territoriale Mutualiste Lorraine, et remontant à l’année 2006 disposent en son article 40 que le conseil d’administration peut nommer des dirigeants salariés et déterminer alors leurs attributions, les dirigeants salariés pouvant selon l’article 41 eux même se voir déléguer par le président ou un administrateur dans la limite de leurs attributions respectives, le pouvoir de passer en leur nom certains actes ou de prendre certaines décisions ;
Attendu que, par attestation établie conformément aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, M. E, directeur général du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2009, certifie que la 'clause de garantie de deux ans’ a bénéficié à lui-même et à 3 directeurs de service en sus de Mme G H épouse X et que le directeur général était en droit de les accorder en vertu d’une délégation de pouvoir du conseil d’administration de 2002 confirmée en 2005 ; que par une attestation tout aussi régulière que la précédente, M. D, ancien administrateur de l’Union, confirme les pouvoirs en matière de gestion du personnel du directeur général depuis 2002 en précisant que depuis cette date, aucun procès-verbal du conseil d’administration n’a fait état de contrat de travail, ni d’avenant à un tel contrat ; que ces témoignages font par ailleurs état des grandes qualités professionnelles de cette salariée ;
Qu’en tout état de cause, la circonstance que le directeur général eût outrepassé ses pouvoirs en accordant l’avantage litigieux ne serait pas opposable à Mme G H épouse X, sauf collusion frauduleuse entre celle-ci et le directeur général ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’authenticité et la force juridique de l’avenant accordant à la salariée une indemnité de licenciement de deux ans d’ancienneté en cas de licenciement en l’absence de faute grave ou lourde sont reconnues par la cour ;
Attendu que l’indemnité contractuelle de licenciement a pour objet une indemnisation renforcée par rapport à celle des autres salariés, de la privation de l’emploi qu’elle occupait et d’assurer ainsi à la salariée un certaine indépendance dans l’exercice de sa mission avec son corollaire, une certaine garantie d’emploi, puisqu’il lui incombe l’exercice du droit d’alerte contre toute décision des institutions et personnes ayant autorité sur elle qui lui paraîtrait contraire aux intérêts de l’Union locale et à ses statuts ;
Attendu que s’agissant d’une indemnité évaluée forfaitairement et d’avance à un niveau bien plus élevé que l’indemnité légale ou conventionnelle, à verser en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle doit être qualifiée de clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil, de sorte qu’elle peut être modérée si elle est manifestement excessive ;
Attendu qu’aucune explication ne vient justifier que la cour recoure à cette faculté ; que l’Union Territoriale Mutualiste Lorraine sera donc condamnée à payer à l’intéressée la somme de 49 944,07 € sollicitée à ce titre ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il convient de confirmer la décision déférée en ce qui concerne les demaindes faites au titre des frais irrépétibles de première instance ; qu’il n’y a pas lieu de faire application de ce texte du chef des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction de l’instance RG n°13/02052 et de l’instance RG n°13/00649 sous le numéro RG °13/00649 ;
CONFIRME pour les jugements déférés ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE Mme G H épouse X et l’Union Territoriale Mutualiste Lorraine de leur demandes d’indemnité au titre des frais irrrépétibles d’appel ;
CONDAMNE l’Union Territoriale Mutualiste Lorraine aux dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur De CHANVILLE, Président, et par Madame Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en huit pages
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