Infirmation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 19 janv. 2022, n° 18/13012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13012 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 octobre 2018, N° F17/01679 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 Janvier 2022
(n° , H)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13012 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YI5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY RG n° F17/01679
APPELANTE
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
ayant un établissement principal à l’ aéroport Paris Charles-De-Gaulle terminal 2 D niveau 3 BP 34079 Tremblay en France 95716 ROISSY CHARLES-DE-GAULLE CEDEX, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
plaidant par Me Audrey KHOURY substituant Me Olivier HAINAUT, avocat au barreau du Mans
INTIME
Monsieur Y X
élisant domicile au cabinet de son conseil Me B C D 5, […]
[…]
8670 KOKSIJDE
représenté par Me B-C D, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre
Madame B MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y X a été engagé par la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mars 2006 en qualité de copilote sur l’avion Airbus A320. Il a été promu commandant de bord sur le même appareil à compter de mars 2013.
Monsieur X percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 14 528 euros.
La société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Monsieur X a été licencié par lettre en date du 18 juillet 2016, énonçant les motifs suivants :
' Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 5 juillet 2016 dans nos locaux au cours duquel nous vous avons exposés les griefs retenus à votre encontre.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de changer notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Aussi, nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement.
Le 7 mars 2015 vous échouiez à votre contrôle en ligne bi-annuel dénommé 'Line Check» (LCK) pour des motifs impliquant votre conduite du vol et des lacunes de coopération au sein de l’équipage de conduite dénommé communément 'Crew Resource Management» (CRM). Un réentrainement de 8 vols en ligne vous a cependant permis de récupérer le niveau nécessaire et de repasser votre LCK afin de pouvoir opérer nos vols.
Les 4 et 5 février 2016, dans le cadre de votre maintien de compétences, vous avez effectué votre test OPC (Operator Proficiency Check) / LPC (Licence Proficiency Check) comme cela est requis par les règlements de l’aviation civile et les procédures easy/Jet, afin de vérifier et revalider votre niveau de compétences tous les 6 mois. Vous avez malheureusement raté votre test LPC/OPC qui est un requis réglementaire pour revalider votre licence et effectuer des vols en ligne chez easyJet . Conformément aux procédures en vigueur chez easyJet, une procédure Management of Pilot Operational Performance (MPOP) a été alors initiée. Cette procédure est applicable lorsqu’un pilote ne parvient pas à atteindre ou à maintenir un niveau satisfaisant de performance opérationnelle.
Vous avez été convié à un MPOP informe avec le département formation. première phase de la procédure. Afin de recouvrer le niveau requis pour un nouveau test LPC/OPC, vous deviez suivre :
1 séance de réentrainement au simulateur
2 séances de simulateur afin de repasser un test LPC/OPC
4 vols en ligne sous supervision d’un instructeur (LFUS)
4 vols en ligne sous observation
Vous avez effectué la séance de réentrainement au simulateur le 21 février 2016 à l’issue de laquelle vous n’avez pas atteint le niveau nécessaire au passage d’un nouveau test LPC/OPC. Une séance de réentrainement au simulateur supplémentaire vous a été alors octroyée le 26 février compte tenu de l’absence du niveau requis. Malgré cette séance supplémentaire, vous avez à nouveau échoué à ce réentrainement et n’avez pas atteint le niveau requis pour vous présenter à un nouveau test LPC/OPC. Ceci a été débriefé avec votre instructeur notamment sur les aspects critiques notés tels que le leadership, la communication et la gestion de la charge de travail de l’équipage .
Dès lors, vous avez alors été formellement convié au stade formel 1 du MPOP par courrier en date du 3 mars 2016. La réunion s’est tenue le 14 mars 2016 avec votre Base Captain et il a été de décidé de vous octroyer un pack de formation supplémentaire comprenant :
2 séances de réentrainement au simulateur
2 séances de simulateur afin de repasser un nouveau test LPC/OPC
6 vols en ligne sous supervision d’un instructeur (LFUS) y compris un test en ligne (ACC)
8 vols en ligne sous observation
1 test final en ligne (LCK)
Vous avez effectué les 2 séances de réentrainement les 22 et 23 mars 2016
Cependant vous échouez à nouveau au test LPC/OPC dés la première séance de simulateur du 27 mars 2016. Les aspects critiques notés lors du test tels que la conscience de la situation, la mauvaise gestion du temps et la manque de construction dans la prise de décision ont été débriefés avec vous par l 'instructeur.
Le problème de performance opérationnelle n’ayant pas été résolu après le premier stade formel du MPOP, vous avez été convoqué au stade formel 2 du MPOP par lettre recommandée en date du 1er avril 2016. Vous avez été reçu le 20 avril 2016 par le Flight Operations Manager France assisté par téléphone du Flight Ops Manager '- Recurrent Pilot Training afin de définir un nouveau package de formation dans l’objectif d’atteindre le niveau requis.
ll a été de décidé de vous octroyer un pack de formation supplémentaire comprenant : 1 séance de réentrainement au simulateur
2 séances de simulateur afin de repasser un nouveau test LPC;/OPC
8 vols en ligne sous supervision d’un instructeur (LFUS) y compris un test en ligne (ACES)
8 vols en ligne sous observation
1 test final en ligne (LCK)
Vous effectuez et progressez dans ce pack de formation du 4 au 28 mai 2016 malgré les
développements nécessaires notés de manière récurrente par vos instructeurs. Cependant vous échouez à nouveau lors de votre test en ligne final le 29 mai 2016. Vous avez alors eu un debriefing avec votre instructeur au cours duquel vous ont été expliquées les raisons pour laquelle votre niveau de performance reste insatisfaisant et notamment;
retard et manque de planification dans le déroulement du vol
manque de communication et coordination avec Ie copilote
manque de leadership et d’assurance dans la gestion du vol
absence du niveau requis pour la ligne
Le fait que vous ayez échoué aux différents stades de la procédure MPOP montre que vous n’avez pas le niveau requis et attendu de nos pilotes pour assurer la sécurité de nos vols. Pour cette raison, nous vous notifions par la présente votre licenciement qui prendra effet dès la première présentation du présent courrier. Vous êtes dispensé d’effectuer votre préavis conventionnel de 3 mois. Celui-ci sera toutefois rémunéré sur la base de votre salaire brut de base. Nous vous ferons parvenir votre certificat de travail, une attestation pôle-emploi et un reçu pour solde de tout compte par courrier à votre domicile.'
Contestant notamment son licenciement, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes .
Par jugement en date du 25 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny a dit que
le licenciement de monsieur X n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire moyen brut de référence à 14 528 euros, condamné la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à verser à Monsieur X les sommes suivantes avec intérêts au taux légal .
-130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-32 600 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de communication des documents de fin de contrat.
-9 234,83 à titre de rappel d’indemnité de préavis.
-923,48 euros au titre des congés payés afférents.
-1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, a ordonné à la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED de remettre à monsieur X Y les documents suivants conformes au présent jugement : bulletins de paie, attestations Pôle emploi et certificat de travail, a débouté monsieur X Y du surplus de ses demande, a débouté la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED de sa demande reconventionnelle.
et condamné la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux dépens de l’instance.
La société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED en a relevé appel
Par conclusions déposées par RPVA le 10 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED demande à la cour d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 25 octobre 2018 en ce qu’il a dit le licenciement de monsieur X sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné au paiement de dommages et intérêts à ce titre , pour non respect de son obligation de formation, pour le retard dans la remise des documents de fin de contrat , à un rappel d’indemnité de préavis et les congés payés afférents , de statuer à nouveau et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, de fixer à 14 528 euros bruts sa rémunération brute mensuelle, de le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Maître BOCCON-GIBOD, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées par RPVA le 09 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’ a débouté de ses demandes de 134 573,88 euros relative au préjudice de retraite et de 90 645,06 euros relative au préjudice moral
d’ordonner l’affichage pendant 3 mois de la décision à intervenir sur les panneaux syndicaux de la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en ce qu’il a condamné la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à verser à Monsieur X Y les sommes suivants :
-9 234,83 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis ;
-923,48 euros au titre des congés payés y afférents et de condamner la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à lui verser les sommes suivantes :
-306 865,20 euros au titre du préjudice de retraite .
-90 645, 06 euros ( au titre du préjudice moral .
-9 288,83 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis.
-928,88 euros au titre des congés payés y afférents.
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, et d’ordonner l’affichage pendant 3 mois de la décision à intervenir sur les panneaux syndicaux de la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur la demande relative au non respect de l’obligation de formation
Monsieur X considère que son employeur n’a pas veillé au maintien de sa capacité à occuper son poste en ne l’ayant pas formé . Il estime ne pas avoir reçu la formation nécessaire pour accompagner sa promotion, ce que conteste la société qui rappelle qu’en 2015 suite à différents manquements à la sécurité qui avaient été constatés, monsieur X avait bénéficié de sessions d’entrainement et de contrôle qui lui avaient permis de retrouvé un niveau satisfaisant de compétence .
En 2016 il était à nouveau constaté des insuffisances de la part du salarié qui ont persistées malgré les sessions d’entrainements avec instructeur voire même avec un superviseur . Il sera relevé que monsieur X a suivi 15 sessions suite à son échec au test LPC/OPC
Toutes les sessions faisaient l’objet d’un retour afin de permettre à monsieur X de connaître ses points faibles . Ces différentes sessions de tests en vol ou via des simulateurs doivent être considérées comme des formations . Ces sessions faisaient l’objet de commentaires de la part d’instructeurs qui étaient des professionnels ayant les compétences requises en matière de transport aérien qui reprenaient les lacunes constatées et donnaient les solutions pour la gestion de ces situations.
L’obligation de formation a ainsi été respectée, étant observé que la société produisant un mail rappelant les formations d’accompagnement au passage de co pilote à commandement de bord avec leur coût .
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a considéré que la société EASYJET n’avait proposé aucune formation destinée au maintien des compétence de son salarié.
Sur l’insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ;
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur ;
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci
Monsieur X a été licencié à la suite du contrôle de compétence opéré en février 2016 via le test MPOP, ayant conclu à des insuffisances en termes de sécurité et de communication. Après avoir suivi des sessions d’entrainement celui-ci a été licencié en juillet 2016 et dispensé d’effectuer son préavis.
La société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED compagnie anglaise fait application d’une procédure de contrôle agréée par les autorités britanniques appelée 'Managing Pilot Operational Performance’ indiquant qu’il s’agit d’une procédure d’évaluation impérative
Monsieur X soutient que cette procédure de contrôle lui serait inopposable, puisque son contrat de travail est soumis au droit français. De plus il considère que cette procédure de contrôle des compétences ne faisant pas l’objet d’un accord avec le syndicat des pilotes de ligne en France et n’étant pas inscrite dans le règlement intérieur n’a pas à lui être appliqué .
Il sera observé que le contrat de travail précise que l’employeur est un employeur anglais et mentionne expressément que 'en sa qualité de commandant de bord, l’employé aura principalement les attributions définies dans le manuel des opérations, que ces attributions sont nécessairement évolutives et pourront faire l’objet de toutes modifications et précisions jugées utiles par EASYJET’ . Ce contrat précise que l’employé est titulaire d’une licence de pilote britannique UK JAAVEASA requise pour l’exercice de ses fonctions, ce qui sous tend que le salarié a connaissance des règles relatives aux conditions britanniques pour être pilote .
Ce contrat est soumis au droit du travail français ainsi que cela y est expressément indiqué.et elle est donc fondée à se prévaloir des normes anglaises en ce qui concerne la sécurité des vols.
En tout état de cause, compte tenu de la nature des fonctions de monsieur X, l’employeur peut avoir un niveau d’exigence qui ne relève pas des dispositions législatives ou règlementaires françaises, relatives à la compétence des ' commandant de bord’ eu égard à leur niveau de responsabilité. L’employeur peut, eu égard au risque que toute défaillance peut faire courir à l’équipage et aux passagers prévoir des tests de contrôle des compétences de ses agents, sans que ces exigences puissent être légitimement contestées .
En outre le salarié ne soutient pas que d’autres commandants de bord se soient trouvés en situation d’échecs répétés ni qu’il ait été le seul à être soumis à ce contrôle.
Il est démontré et non contesté que monsieur X a échoué lors du test LPC/OPC du 5 février 2016 .
Son employeur l’informait du manque de progrès lors de son entraînement accompagné des 20 et 26 février 2016 et l’invitait à une réunion, en attirant son attention sur ses manquements et la nécessité d’arriver au niveau des standarts requis par EASYJET .
Il était à nouveau averti par un courrier du 21 avril 2016 l’informant qu’une nouvelle opportunité d un dernier stage d’entrainement lui était donné et attirant son attention sur les éventuelles conséquences d’un nouvel échec .
Malgré des entrainements, séances de simulateur de vols avec un instructeur ou superviseur celui-ci n’a pas atteint les minima requis en termes de gestion de la performance opérationnelle pour les pilotes pour assurer la sécurité des vols . Les commentaires présentés sur les rapports de ces sessions montrent une défaillance sur le plan technique et comportemental, mettant en avant un manque de communication et de partage d’ informations avec l’équipage .
Il est versé aux débats les fiches relatives à ces entrainements et vols qui montrent que malgré certains progrès monsieur X ne présentait pas le niveau requis.
L’insuffisance professionnelle de monsieur X est établie, le jugement du conseil de prud’hommes qui a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera infirmé et monsieur X sera débouté de l’ensemble de ses demandes financières liées à un licenciement abusif .
Sur le préjudice liée à la perte de retraite
Monsieur X Y affirme que du fait de son licenciement, il ne pourra plus cotiser à la caisse de retraite du personnel navigant, alors que s’il avait continué à travailler jusqu’en 2026, jusqu’à 65 ans , il aurait bénéficié d’une pension de 3 110 euros brut alors qu’aujourd’hui il ne bénéficie à ce titre que d’une pension de 552,79 euros.
La société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED soutient que ce préjudice est abstrait et part du postulat que le salarié aurait volé jusqu’à ses 65 ans alors même les pilotes de ligne françrais seraient légalement obligés de cesser leur activité à compter de 60 ans et que la carrière du salarié n’est pas terminée et qu’il peut reprendre une activité qui lui ouvrira également droit à une pension.
Le préjudice invoqué par monsieur X n’est pas né, actuel et certain, il sera débouté de cette demande, le jugement étant confirmé sur ce point .
Sur le préjudice moral
Monsieur X estime que son employeur a fait preuve de déloyauté en lui appliquant une procédure d’évaluation qui lui serait inapplicable et sollicite en réparation de ce préjudice la somme de 90645,06€ .
Eu égard aux risques pouvant être encourus en cas de manquement aux règles de sécurité aérienne qui peu importe leur origine s’imposent à tous les pilotes, monsieur X ne démontre pas en quoi les règles du MPOP excédaient celles s’imposant à tout commandement de bord ni en quoi leur application est déloyale étant rappelé qu’EASYJET est une compagnie aérienne britannique, ce dont il a parfaitement connaissance . Il ne justifie pas plus d’ un préjudice spécifique .
Il sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d''affichage pendant 3 mois de la décision
Aucune motivation n’accompagnant cette demande, il n’y sera pas fait droit .
Sur le préjudice lié au retard dans la communication des documents
Le salarié souligne qu’il a été licencié le 18 juillet 2016 et que ses documents sociaux ne lui ont été transmis que le 8 décembre 2016 alors qu’il avait un entretien avec Pôle emploi le 18 novembre 2016.
Il sera observé que l’attestation ASSEDIC datée du 31 octobre 2016 soit à l’issue de préavis réglé à monsieur X porte le tampon de l’aéroport Charles de Gaulle de même que le certificat de travail ainsi que le solde de tout compte qui a été signé par le salarié sans le dater . Il est probablement allé les chercher à l’aéroport ces éléments étant quérables et non portables .
Seul le document daté du 8 décembre 2016 est en provenance de Londres et est une attestation employeur n’ayant aucune incidence sur le traitement du dossier par pôle emploi .
Aucun élément ne permet donc de considérer que l’attestation ASSEDIC aurait été envoyé le 8 décembre de Londres et non remise à l’aéroport Charles de Gaulle le 31 octobre .
La faute de l’employeur n’est pas démontrée ni le préjudice qui en serait résulté . Le jugement sera infirmé sur ce point
Sur le rappel d’indemnité de préavis :
Le salarié soutient que son préavis n’a pas été payé à hauteur de son salaire de référence
La société EASYJETaffirme que l’indemnité n’a pas a être ajustée selon un référentiel annualisé et qu’elle correspond à la somme que l’intéressé aurait perçue s’il avait exécuté son préavis.
Le salaire de référence de monsieur X est de 14 528€ il lui a été versé les sommes de 11343,39€ , 11651,28€ et 11263,50€ il existe donc un différentiel restant dû, le jugement qui lui a alloué à ce titre les sommes de 9325,83€ et 932,58€ au titre des congés payés afférents sera confirmé
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel d’indemnité de préavis , en ce qu’il a débouté monsieur X de ses demandes au titre du préjudice de retraite, du préjudice moral
Statuant sur les dispositions infirmées
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Déboute monsieur Z A de ses demandes fondées sur un licenciement abusif
Déboute monsieur X de sa demande pour non respcet de l’obligation de formation Déboute monsieur X de sa demande pour remise tardive des documents de fin de contrat
- Y AJOUTANT,
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué à monsieur X les sommes de 9325,83€ à titre de rappel de l’indemnité de préavis et 932,58€ au titre des congés payés
- Ordonne la remise par la société EASYJET à monsieur X de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur X .
La Greffière La Présidente 1. E F G H
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