Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 6
Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par le code de l'environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d'un programme de mise en conformité d'une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l'environnement et des services de l'Office français de la biodiversité ;
2° bis Se dessaisir au profit de l'Etat de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure ;
3° Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.
Les frais occasionnés par le recours par les services compétents du ministère chargé de l'environnement ou les services de l'Office français de la biodiversité à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la réalisation d'expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention. Ces frais ne peuvent être restitués en cas d'interruption de l'exécution de la convention.
Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
La procédure applicable est celle prévue à l'article 41-1-2 et aux textes pris pour son application. L'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l'environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou, à défaut, de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune appartient.
Le 10 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 41-1-3 du Code de procédure pénale, le président du tribunal judiciaire d'Épinal a validé un accord conclu quelques jours plus tôt entre le parquet et la société Nestlé Waters Supply Est. […] L'article 41-1-3 du Code de procédure pénale, récemment modifié par la loi n°2024-582 du 24 juin 2024, prévoit que la personne morale peut s'engager à une ou plusieurs des obligations suffisantes : « 1) verser une amende d'intérêt public au Trésor public. […] Dans la toute première CJIPE initiée par le procureur de la République du Puy-en-Velay, […]
Lire la suite…[…] 41. […] Les 33° et 46° du paragraphe I de l'article 6 insèrent au sein du code de procédure pénale de nouveaux articles 230-34-1, 706-96-2 et 706-96-3 visant à permettre, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction, l'activation à distance d'appareils électroniques à l'insu de leur propriétaire ou possesseur afin, […] 152. L'article 10 modifie l'article 41-1-2 du code de procédure pénale afin de rendre obligatoire l'assistance des personnes morales par un avocat pour la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public. […] 153. L'article 20 modifie l'article 41-1-3 du code de procédure pénale relatif à la procédure de convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale, […]
[…] 1-Sur les prétentions au titre du paiement de la facture d'intervention et des frais de gardiennage […] En ce qui concerne la nature de frais de gardiennage, il résulte de l'article R. 92, 5° du code de procédure pénale, pris pour l'application de l'article 800 du même code, que les frais de saisie sont compris dans les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. […] C'est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code. […] 3- Sur les prétentions accessoires
[…] Vu les articles 41-1-2 et 41-1-3, R15-33-60-3 et suivants du code de procédure pénale; […] Or, le dioxyde de souffre est, en application des dispositions de l'article R221-1 du code de l'environnement, un polluant gazeux particulièrement nocif pour la santé et l'environnement. Inscrit que la liste des polluants de l'air par particules fines, il augmente le risque de mortalité cardiaque et respiratoire des populations.
Dès lors, le procureur, avant que l'action publique ne soit déclenchée, sur la base de l'article 41-1-3 du Code de procédure pénale, peut proposer un accord aux personnes morales ayant commis des atteintes à l'environnement visées dans le Code de l'environnement. […]
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