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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 20 mars 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 19-164-068
N° de minute : 26/
N° RG 25/00051
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E7C
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIES CIVILES :
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [U] [F] [E]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [R]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 1], [Adresse 6]
comparant en personne par le biais de la visioconférence
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [F] [E] et M. [B] [R] étaient prévenus :
d’avoir à [Localité 2], le 9 juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce vingt-et-un jours, sur la personne de [N] [V], en l’espèce en lui portant divers coups dont un coup de couteau dans le ventre, ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes : usage d’une arme et en réunion d’avoir à [Localité 2], le 9 juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce quinze jours, sur la personne de [C] [T], en l’espèce en lui portant divers coups dont un coup de couteau, ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes : usage d’une arme et en réunion ;d’avoir à [Localité 2], le 9 juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce quinze jours, sur la personne de [I] [T], en l’espèce en lui portant divers coups dont un coup de couteau, ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes : usage d’une arme et en réunion d’avoir à [Localité 2], le 9 juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas à huit jours, en l’espèce quatre jours, sur la personne de [Z] [T], en l’espèce notamment en lui portant divers coups, ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes : usage d’une arme et en réuniond’avoir à [Localité 2], le 9 juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de [H] [D], en l’espèce en lui portant divers coups dont un coup de couteau, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion.
Par jugement rendu le 28 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [U] [F] [E] et M. [B] [R] coupables de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu les constitutions de partie civile de M. [C] [T], M. [N] [V] et M. [Z] [T],Déclaré M. [U] [F] [E] et M. [B] [R] responsables pour chacun de 50% des préjudices subis par les parties civiles ;Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement avant-dire-droit rendu le 20 juin 2025, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, constatant l’absence de précision concernant la date de renvoi à l’audience du intérêts civils dans le jugement correctionnel, a :
ordonné la réouverture des débats afin que soit respecté le principe du contradictoire, renvoyé l’affaire et les parties à l’audience sur intérêts civils du 17 octobre 2025, dispensé les parties de comparaître sauf demandes nouvelles.
Après un renvoi en raison de l’impossibilité d’entendre M. [B] [R], détenu, dans le cadre d’une visioconférence, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, M. [C] [T] demande au tribunal de condamner M. [U] [F] [E] et M. [B] [R] à lui verser la somme de 17 000 euros tous préjudices confondus.
M. [Z] [T] demande au tribunal de condamner M. [U] [F] [E] et M. [B] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros tous préjudices confondus.
M. [I] [T] demande au tribunal de recevoir sa constitution de partie civile en raison de son impossibilité pour lui de se rendre à l’audience pénale.
M. [N] [V] sollicite une expertise médicale arguant présenter des séquelles.
M. [B] [R], détenu, est entendu par le biais de la visioconférence. Toutefois, ce dernier se montre dénigrant à l’égard des parties civiles et insultant à l’égard du tribunal, ne cessant d’interrompre ce dernier lors de l’exposé du litige, considérant que c’est à lui de parler et que le tribunal est situé dans « un département bizarre ». Invité à faire preuve de davantage de respect, il persiste dans son comportement. Les débats ne pouvant se dérouler avec sérénité compte tenu de l’attitude adoptée provocatrice et irrespectueuse de M. [B] [R], il a été mis fin à la visioconférence.
M. [U] [E] [F] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée est absent et non représenté. Il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard en application de l’article 410 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la constitution de partie civile de M. [I] [T] :
Aux termes de l’article 421 du code de procédure pénale, à l’audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l’ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine.
En l’espèce, M. [I] [T] se constitue partie civile devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils arguant ne pas avoir pu se présenter à l’audience pénale pour des raisons professionnelles.
Il s’évince du jugement avant-dire-droit du 20 juin 2025 que s’il a été statué sur la constitution de partie civile de M. [I] [T] dans le corps du jugement, la décision n’est pas reprise dans le dispositif de ce jugement si bien qu’il y a lieu de statuer sur la demande de M. [I] [T] en l’absence d’autorité de la chose jugée.
Selon la note d’audience du 30 mai 2024, M. [I] [T] était présent lorsque le renvoi de l’affaire au 28 janvier 2025 a été prononcé. Toutefois, il est acquis aux débats qu’il était absent à cette audience de renvoi et qu’il n’était pas représenté. Il explique son absence par des contraintes professionnelles.
Il apparaît ainsi que M. [I] [T] a été régulièrement avisé de la date d’audience correctionnelle de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 391 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, il apparaît que M. [I] [T] n’a pas transmis de demande auprès du greffe de la juridiction en amont du procès. Il ne s’est donc pas constitué partie civile avant les réquisitions du ministère public.
Dans ces conditions, la constitution de partie civile de M. [I] [T] sera déclarée irrecevable. Il lui appartiendra de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes s’il en remplit les conditions ou la juridiction civile compétente aux fins de réparation de son éventuel préjudice.
Sur la liquidation des préjudices de Mrs [C] [T] et [Z] [T] :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur la demande de M. [C] [T] :
Ce dernier sollicite la somme de 17 000 euros tous préjudices confondus et transmet son dossier médical.
Il s’évince de l’étude de ce dossier et de la procédure pénale que M. [C] [T] a été impliqué dans une rixe entre deux bandes rivales dont l’une venue de région parisienne, rixe s’étant déroulée en deux temps ; qu’il a été victime de coups puis d’un coup de couteau alors qu’il tentait d’empêcher la fuite d’un des agresseurs. Suite à cette agression, la partie civile a souffert d’une plaie paravertébrale gauche d’environ 5cm de profondeur suturée par 4 points.
M. [C] [T] a été visité par le médecin légiste le lendemain des faits, lequel a retrouvé des signes cutanés contusionnels des membres supérieurs, et du dos dont une estafilade du bras gauche évocatrice d’une lésion occasionnée par une arme blanche et une plaie de la fosse lombaire gauche compatible avec une plaie occasionnée par une arme blanche. Il est également observé une boiterie à la marche, alléguée douloureuse et dont les caractéristiques de la douleur décrite sont évocatrices d’une douleur d’origine nerveuse pour laquelle il a été conseillé à l’intéressé de consulter en cas de persistance. Une incapacité totale de travail de 15 jours a été fixée par le professionnel de santé.
Il justifie d’un reste à charge de 7,50 pour une consultation médicale en date du 26 novembre 2019 mais en l’absence d’information sur le motif de cette consultation, la partie civile n’établit pas de lien direct et certain avec les faits dommageables. Il en va de même s’agissant de la prescription de [Y] en date du 14 juin 2019.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à la partie civile la somme de 5000 euros en réparation de son entier préjudice.
Compte tenu du partage de responsabilité prononcé par le tribunal correctionnel, chacun des défendeurs sera condamné à payer la somme de 2500 euros à M. [C] [T].
Sur la demande de M. [Z] [T] :
M. [Z] [T] sollicite la somme de 5000 euros en réparation de ses préjudices. Il transmet le rapport dressé par le médecin légiste au cours de l’enquête.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale qu’à l’occasion de la rixe précédemment développée, M. [Z] [T] a évoqué des violences prenant « la forme de projection de gaz au visage et de coup avec un objet contendant en métal décrit comme pouvant être une barre de fer ou une batte de baseball en métal, sur le côté gauche du cuir chevelu. Il y aurait eu une chute avec impact du genou droit et de la main droite au sol. Il y aurait eu une perte de connaissance initiale ». Selon le médecin légiste, le bilan lésionnel initial relevait une plaie du cuir chevelu ayant nécessité suture. Ce professionnel de santé fixait une incapacité totale de travail de 4 jours et soulignait la minorité (17 ans) de la victime au moment des faits.
En considération de ces éléments et en l’absence de tout autre document transmis par la partie civile, il sera alloué la somme de 2000 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité prononcé par le tribunal correctionnel, chacun des défendeurs sera condamné à payer la somme de 1000 euros à M. [Z] [T].
Sur la demande d’expertise de M. [N] [V] :
Aux termes de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
En application des articles 144 et suivants du code de procédure civile, à la demande d’une partie, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ces mesures ne pouvant être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [N] [V] sollicite une expertise médicale arguant avoir conservé des séquelles de l’agression. Il transmet en cours de délibéré, après y avoir été autorisé, le compte rendu opératoire dressé suite à l’opération subie en urgence le 9 juin 2019 ainsi qu’un cliché de son abdomen sur lequel les lésions physiques des faits sont visibles.
Parallèlement, il s’évince de la procédure pénale que le médecin légiste a fixé une incapacité totale de travail de 3 semaines.
Toutefois, en dépit des explications réalisées à l’audience s’agissant de la nécessité pour la partie civile de justifier du bien-fondé d’une expertise médicale, M. [N] [V], 7 ans après les faits, ne produit aucun élément médical postérieur à ce délai de trois semaines avérant que les conséquences de l’agression dont il a été victime se seraient poursuivies postérieurement.
La liquidation de son préjudice ne nécessite pas de mesure d’instruction. En conséquence, sa demande d’expertise sera rejetée. Cette affaire fera l’objet d’un renvoi en intérêts civils dans les termes du dispositif afin de permettre à M. [N] [V] de présenter ses demandes indemnitaires sur le fond.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
Compte tenu du renvoi de l’affaire, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [B] [R], de M. [Z] [T], de M. [V] [N], de M. [I] [T] et de M. [C] [T] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [U] [E] [F],
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de M. [I] [T] ;
Condamne M. [U] [F] [E] à payer à M. [C] [T] la somme de 2500 euros en réparation de son entier préjudice ;
Condamne M. [B] [R] à payer à M. [C] [T] la somme de 2500 euros en réparation de son entier préjudice ;
Condamne M. [U] [F] [E] à payer à M. [Z] [T] la somme de 1000 euros en réparation de son entier préjudice ;
Condamne M. [B] [R] à payer à M. [Z] [T] la somme de 1000 euros en réparation de son entier préjudice ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Déboute M. [N] [V] de sa demande d’expertise ;
Renvoie l’affaire opposant M. [N] [V] à M. [U] [F] [E] et M. [B] [R] à l’audience sur intérêts civils du 16 octobre 2026 à 13h30, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [B] [R] et M. [U] [F] [E] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Réserve les dépens ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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