Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 10 avr. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 25-158-001
N° de minute : 26/
N° RG 25/00193
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OGQ
A l’audience publique du 20 Février 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
domiciliée : chez Gendarmerie, [Adresse 1]
comparante en personne
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
détenu : Centre pénitentiaire, Ecrou [Localité 3]
comparant en personne par le biais de la visioconférence
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Février 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 Avril 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [E] était prévenu :
D’avoir à [Localité 4], le 5 juin 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, résisté avec violence à Madame [L] [S], Monsieur [Q] [R], Madame [D] [O], Monsieur [K] [H], militaires de la gendarmerie et personnes dépositaires de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice, d’avoir à [Localité 4], le 5 juin 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, commis un outrage par paroles, gestes ou menaces, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Madame [L] [S], Monsieur [Q] [R], Madame [D] [O], Monsieur [K] [H], militaires de la gendarmerie et personnes dépositaires de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en s’adressant à eux dans les termes suivants : « pétasse, grosse pute, petit couillon, enculé avec ces lunettes », d’avoir à [Localité 4], le 5 juin 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, volontairement exercé des violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne Monsieur [Q] [R], militaire de la gendarmerie, en l’espèce en lui donnant deux claques, avec ces deux circonstances que d’une part les faits ont été commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue de l’auteur et que d’autre part les faits ont été commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste. et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 29 janvier 2024 par le Tribunal Correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des faits identiques ou assimilées,d’avoir à ETAPLES, le 5 juin 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, en l’espèce deux jours sur Madame [B] [V], avec ces deux circonstances que d’une part les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et que d’autre part les faits ont été commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste. Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 29 janvier 2024 par le Tribunal Correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des faits identiques ou assimilésPar jugement contradictoire rendu le 11 juin 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [Z] [E] coupable de ces faits.
Aucun appel n’a été interjeté.
Par requête réceptionnée au greffe le 17 décembre 2025, Mme [L] [S] a saisi le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils d’une requête en omission de statuer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2026.
A cette audience, Mme [L] [S], comparante en personne, demande au tribunal de recevoir sa constitution de partie civile et de condamner M. [Z] [E] à lui payer la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices.
Elle expose qu’en sa qualité de gendarme, elle est intervenue à plusieurs reprises au domicile du défendeur et reviens sur les faits pour lesquels ce dernier a été condamné.
Comparant par le biais de la visioconférence en ce qu’il est détenu, M. [Z] [E] acquiesce à la demande de la partie civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
En application de l’article 10 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.
Aux termes de l’article 419, la déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
L’article 420-1 du même code ajoute que toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile directement ou par son avocat par lettre recommandées avec avis de réception, par télécopie ou par moyen d’une communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date d’audience.(..) avec l’accord du Procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages et intérêts peut également être formulée par la victime au cours de l’enquête de police, auprès d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l’action civile est mise en mouvement(…).
En l’espèce, il s’évince de la procédure pénale que Mme [L] [S] s’est constituée partie civile en amont des réquisitions du ministère public et que la juridiction a toutefois omis de statuer sur cette constitution de partie civile.
La requête de Mme [L] [S] satisfait aux conditions requises à l’article 10 du code de procédure pénale et sera dès lors déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme [L] [S] :
Aux termes de l’article 420-1 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par le moyen d’une communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audience, lorsqu’elle demande soit la restitution d’objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice.
Avec l’accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l’enquête de police, auprès d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l’action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n’est pas tenue de comparaître.
En l’espèce Mme [L] [S] s’est constituée partie civile lors de son dépôt de plainte daté du 6 juin 2025 et dans une instruction datée du 10 juillet 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a dit que « la présente instruction vaut autorisation générale d’accord pour l’application des dispositions de l’article 420-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ».
La constitution de partie civile de Mme [L] [S] est ainsi recevable.
Compte tenu de la décision de culpabilité intervenue et des faits reprochés, M. [Z] [E] sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile.
Sur la réparation du préjudice :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
En l’espèce, les parties s’accordent à ce que le préjudice de la partie civile soit fixé à la somme de 500 euros.
Il y a lieu d’entériner cet accord, le tribunal étant lié par les demandes des parties.
En conséquence, M. [Z] [E] sera condamné à payer à Mme [L] [S] la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [L] [S] et de M. [Z] [E],
Déclare recevable la requête en omission de statuer ;
Reçoit la constitution de partie civile de Mme [L] [S] ;
Déclare M. [Z] [E] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [L] [S], partie civile ;
Condamne M. [Z] [E] à payer à Mme [L] [S] la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [Z] [E] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Personnes
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Durée ·
- Capacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Saisie immobilière ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Diligences ·
- Vente forcée ·
- Audit
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Caducité ·
- Méditerranée ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Compte ·
- Professionnel ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Etablissement public ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Dette
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Email ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Rôle
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Directeur général ·
- Fraudes ·
- Service ·
- Sanction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Demande reconventionnelle
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution
- Redevance ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Titre ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.