Infirmation partielle 7 février 2025
Désistement 13 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 19/11836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2019, N° 18/03990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/11836 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBKO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03990
APPELANTE
[14]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Mme [J] [X] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégoire MOREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CARINE TASMADJIAN, Présidente
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CARINE TASMADJIAN, et Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par interjeté par l'[9] d’un jugement rendu le 22 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris
(RG 18/03990) dans un litige l’opposant à la S.A.S [6].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 29 août 2017, reçu par l'[10] (ci-après-désignée « l’Urssaf ») le 4 septembre 2017, la S.A. [6] ( ci-après désignée « la Société ») a sollicité de l’organisme le remboursement d’une part, de la contribution spécifique due sur les actions gratuites qu’elle avait consenties à ses salariés au titre des plans réalisés en 2011, 2012 et 2013 mais qui n’avaient finalement pas été attribués, et, d’autre part, de la contribution sur les attributions d’options de souscription d’achat d’actions sur les plans 2011 et 2012. Elle se fondait sur la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 qui avait déclaré conforme à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, en ce qu’elles fixent la date d’exigibilité de la contribution au mois suivant la date de la décision d’attribution des actions, sous réserve que cette contribution soit restituée lorsque les actions gratuites n’ont pas été attribuées définitivement. La Société sollicitait en conséquence le remboursement de la somme totale de 221 037 euros correspondant a :
* pour les actions non acquises depuis le 1er janvier 2014 la somme totale de
169 921 euros,
* pour les options non acquises depuis le 1er janvier 2014 un total de 51 116 euros.
Par courrier du 7 décembre 2017, l’Urssaf a refusé de faire droit à sa demande de remboursement. Elle lui indiquait que la décision du Conseil constitutionnel qu’elle invoquait était limitée à la seule restitution de la contribution réglée sur les actions gratuites et non sur les options de souscriptions. Par ailleurs, s’agissant de la contribution patronale sur les actions gratuites, elle lui opposait la prescription lui rappelant que les demandes de remboursement devaient être effectuées dans la limite de trois années précédant la demande complète soit la concernant le 4 septembre 2017. Ayant acquitté ses cotisations les 29 juillet 2011, 6 août 2012 et 6 janvier 2014, elle se trouvait hors délai pour solliciter un quelconque remboursement.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 6 juillet 2018, l’a déboutée de son recours. Elle estimait s’agissant des options de souscription d’actions que la demande de remboursement formulée à ce titre était irrecevable dès lors que le Conseil constitutionnel s’était strictement prononcé dans sa décision du 28 avril 2017 sur les attributions gratuites d’actions sans les étendre aux options de souscription d’action non levées et qu’en outre les dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale relatives à l’exigibilité de la contribution au titre des options de souscriptions n’avaient pas été modifiées par la loi du 6 août 2017 précitée. S’agissant des attributions d’actions gratuites, elle estimait que l’absence de distribution effective à l’issue de la période d’acquisition des actions était sans incidence sur l’exigibilité de la contribution patronale. La demande de remboursement devait donc s’effectuer dans les trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations avaient été acquittées conformément à l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Si l’obligation de remboursement était née d’une décision juridictionnelle qui avait révélé la non-conformité du texte, la demande de remboursement ne pouvait porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité était intervenue.
Notification en a été faite à l’intéressé le 13 juillet suivant.
C’est dans ce contexte que la Société a porté son recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris lui demandant de faire faire droit à sa demande de remboursement de cotisations patronales versées au titre des dispositions de l’article
L. 137-13, II du code de la sécurité sociale.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal, par jugement du 22 octobre 2019, a
— débouté l'[12] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription « biennale (sic )»;
— annulé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le
13 juillet 2018 ;
— condamné l'[12] à rembourser à la Société la somme de
221 037 euros ;
— condamné l'[12] à payer les éventuels dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a écarté le délai de prescription triennale suivant la date de versement de la contribution, prévu par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, au motif que si le législateur avait entendu par ce texte déroger au droit commun, « il n’avait certainement pas à l’esprit les modalités pratiques de l’attribution gratuite d’actions à ses salariés avec comme circonstance que cette attribution gratuite ne serait pas effectuée plusieurs années après. » Le tribunal a « estimé nécessaire de faire prévaloir, concernant la prescription de l’action, les dispositions de droit commun prévues par le code civil et celles du code de commerce, sur les dispositions du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. » Il a alors fixé le point de départ du délai de prescription à compter de l’évènement motivant le remboursement, et non à compter du paiement de la cotisation patronale à savoir, en l’espèce, au moment où la Société a pu constater que l’acquisition des actions n’était pas acquise. Il a par conséquence, ordonné le remboursement par l’Urssaf de la somme indument versée par la Société.
Le jugement a été notifié à l’Urssaf le 30 octobre 2019 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe de la présente cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 27 novembre suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller-rapporteur du 7 mars 2024 puis, à défaut d’être en état, à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience collégiale du 19 décembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
L’Urssaf au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 octobre 2019 en ce qu’il a fait droit à la demande de remboursement de la Société,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’en application de l’aliéna 1er de l’article L. 243-6 I du code de la sécurité sociale et de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, la demande remboursement de la contribution spécifique prévue à l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale se prescrit dans les trois ans suivants la date à laquelle les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites,
— dire et juger que la Société ne justifie ni du bien-fondé, ni du quantum de sa demande,
— en conséquence, dire et juger qu’il ne peut être fait droit à la demande de remboursement formulées par la Société à hauteur de 221 037 euros,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société
En tout état de cause,
— compte tenu du tableau établi par la Société pour le plan d’actions gratuites du juin 2011, la demande de remboursement du 29 août 2017 est prescrite,
— condamner la Société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société, se référant à ses dernières écritures, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 octobre 2019 en ce qu’il a :
* débouté l’Urssaf de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale ;
* reconnu la recevabilité et le bien-fondé des demandes de remboursement qu’elle a formulées,
* annulé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le
13 juillet 2018 ;
* condamné l’Urssaf à lui rembourser la contribution patronale indument acquittée en juin 2011, en juin 2012 et en novembre 2013 ;
— confirmer la condamnation de l’Urssaf au remboursement de la contribution indument versée mais uniquement pour les actions et les options non acquises suivantes :
* 5 428 actions non acquises le 28 juin 2015 pour lesquelles le montant de la contribution patronale indument acquittée s’élève à 56 903 euros ;
* 4632 actions non acquises le 7 novembre 2016 pour lesquelles le montant de la contribution patronale indument acquittée s’élève à 109 862 euros ;
Soit pour les actions non acquises depuis le 1er janvier 2014, un total de 160 385 euros (il faut lire 166 765 euros) ;
* 2078 options non acquises le 16 juin 2015 pour lesquelles le montant de la contribution patronale indument acquittée s’élève à 3 830 euros ;
* 22 600 options non acquises le 28 juin 2016 pour lesquelles le montant de la contribution patronale indument acquittée s’élève à 47 286 euros ;
soit pour les options non acquises depuis le 1er janvier 2014, un total de 51 116 euros ;
soit un remboursement total de 217 881 euros.
— condamner l’Urssaf au versement d’intérêts légaux majorés à son bénéfice, courant à compter du 22 octobre 2019, sur la somme de 217 881 euros ;
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 19 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en remboursement
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, l’Urssaf fait grief au tribunal d’avoir écarté les règles de la prescription spécifiquement prévues pour les demandes de remboursement des contributions au profit du droit commun. Sur le fond, elle indique que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n°2017-627-/628 du 28 avril 2017, déclaré conforme à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007, sous réserve de la restitution de cette contribution lorsque les actions gratuites n’ont pas été attribuées définitivement. Elle précise que contrairement à la position qu’elle avait pu faire valoir initialement, cette décision du Conseil constitutionnelle s’applique également à la contribution patronale due au titre des stock-options et non pas uniquement aux distributions d’actions gratuites. L’Urssaf déduit de la décision du Conseil constitutionnel précité qu’il s’agit d’une réserve d’interprétation, la décision ne revêtant pas au sens de l’article L. 243-6-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale le caractère d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle de droit dont il a été fait application. C’est en ce sens que la Cour de cassation tranche régulièrement, jugeant « qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article
L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, et de l’article L.243-6-1 alinéa 1er, du même code que, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies. » L’Urssaf considère alors que la demande de restitution de la contribution spécifique prévue à l’article L. 137-13 se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée n’étaient pas réunies. Au cas présent, elle considère que le droit à restitution de la contribution spécifique due au titre du plan d’actions gratuites de juin 2011 dont la période d’acquisition expirait le 16 juin 2014 étaient prescrites au 16 juin 2017.
La Société rappelle l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2007 met à la charge des employeurs une contribution due notamment sur les actions distribuées gratuitement. Elle précise que cette contribution est tout à fait particulière dans la mesure où elle doit être acquittée dès l’attribution des droits, tandis que l’acquisition définitive des actions liées à ces droits n’intervient que plusieurs années plus tard. La concernant, les options et actions qu’elle attribue à ses salariés sont soumises à des conditions de performance et lorsque ces conditions n’ont pas été remplies, certaines actions ou certaines options ne sont pas acquises à l’issue de la période d’acquisition. La Société retient que dans ses dernières conclusions, l’Urssaf reconnaît enfin que la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 s’applique aussi bien aux demandes de remboursement de la contribution patronale indûment acquittée au titre des attributions gratuites d’actions qu’aux demandes de remboursement de la contribution patronale indûment acquittée au titre des options sur titres. S’agissant du point de départ du délai de prescription, la Société relève également que l’Urssaf reconnaît, enfin, au visa de l’avis de la Cour de cassation du 22 avril 2021 qu’il convient d’apprécier la prescription triennale à compter de la date à laquelle les conditions d’acquisition n’ont pas été réunies et non à compter de la date de paiement de la contribution patronale comme elle l’invoquait précédemment depuis 2017. Elle estime également que l’Urssaf reconnaît dorénavant que la demande de remboursement portant sur la contribution patronale indument acquittée en juin 2011, en juin 2012 et en novembre 2013 au titre des actions gratuites et des options sur titres non acquises qu’elle a introduite le 29 août 2017 ne sont pas prescrites mais qu’elle considère toutefois à cet égard que, pour le plan d’attributions gratuites d’actions de juin 2011 dont la période d’acquisition expirait le 16 juin 2014, la demande de remboursement du 29 août 2017 était prescrite au 16 juin 2017. La Société n’entend pas contester la prescription de la demande pour le plan d’attributions gratuites d’actions de juin 2011, dont la période d’acquisition expirait le 16 juin 2014 et renonce donc à demander le remboursement de la contribution patronale acquittée au titre de ce plan, soit la somme de 9 536 euros. En revanche, elle estime que la Cour ne pourra que confirmer que les demandes de remboursement de la contribution patronale indument acquittée portant sur les actions non acquises le 28 juin 2015 et le 7 novembre 2016, comme les options non acquises le 16 juin 2015 et le 28 juin 2016 ne sont pas prescrites.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les avantages tirés par les salariés de l’attribution gratuites d’actions et d’options sur actions sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, si certaines conditions précises ne sont pas satisfaites.
Cependant la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2008 a instauré une contribution patronale spécifique, visée à l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, concernant toutes les attributions gratuites d’actions et d’options sur actions effectuées conformément aux dispositions du code de commerce à compter du
16 octobre 2007.
Cette contribution était exigible un mois suivant la décision d’attribution, mais par la suite le plan engagé par la société employeur pouvait ne pas se réaliser, et s’est posée la question du remboursement de la contribution versée.
L’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a donc institué une contribution patronale assise, notamment, sur les attributions d’actions gratuites aux salariés. Dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, applicable au présent litige, l’attribution gratuite d’actions devait être autorisée par l’assemblée générale extraordinaire de la société qui en définissait le cadre, c’est-à-dire le nombre maximum d’actions nouvelles ou existantes et il appartenait au conseil d’administration ou au directoire de désigner les bénéficiaires, le nombre et la valeur des actions et de fixer les conditions et critères auxquels l’attribution définitive était subordonnée (performance, ancienneté, présence du salarié dans l’entreprise). L’attribution ne devenait effective que si ces conditions étaient satisfaites et après un délai, prévu dans la décision d’attribution dont la durée minimale, appelée 'période d’acquisition', était fixée à deux ans, les bénéficiaires devant, pour leur part, conserver les actions pendant une durée minimale de deux ans, appelée 'période de conservation'.
En application de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable :
I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. (')
L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable, édicte pour sa part une prescription de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières.
Ce faisant, la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 (n°2017 – 627/628) a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du paragraphe Il de l’article L. 137-13 précité, en ce qu’elles fixent la date d’exigibilité de la contribution au mois suivant la date de décision d’attribution des actions mais sous réserve que cette contribution soit restituée lorsque actions gratuites n’ont pas été attribuées.
La Cour de cassation a estimé que cette décision ne pouvait constituer une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il avait été fait application à une règle de droit supérieure, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 243-6, I puisque la disposition législative conservait sa place dans l’ordre juridictionnel, le juge devant seulement en faire application à la lumière de la réserve d’interprétation.
Ainsi, afin de concilier la réserve d’interprétation de la décision du Conseil constitutionnel, qui entend que la règle d’exigibilité initiale ne fasse pas obstacle à l’action en restitution, avec les dispositions de l’article L. 243-6, I, alinéa 1er, fixant le point de départ de la prescription à la date à laquelle les cotisations ont été acquittées, la Cour de cassation a retenu que lorsqu’elle tendait au remboursement de la contribution prévue à l’article L. 137-13, la demande de restitution se prescrivait par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions d’attribution des actions n’étaient pas satisfaites.
C’est donc par une analyse erronée de la décision du Conseil constitutionnel que le tribunal a considéré que par la réserve d’interprétation qu’elle contenait, impliquait de faire application des dispositions de droit commun du code civil et du code de commerce au lieu de celles du code de la sécurité sociale.
Il sera donc retenu que l’action en remboursement se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions d’attribution des actions n’étaient pas satisfaites.
En l’espèce, en ce qui concerne le plan d’attribution gratuites d’actions de l’année 2011, les parties s’accordent pour dire que la date d’acquisition expirait le 16 juin 2014 et que la demande de remboursement n’a été effectuée que le 29 août 2017, de sorte que sa demande était prescrite par application de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par la décision du Conseil constitutionnel susmentionnée et l’article L. 243-6, I alinéa 1er du même code.
La Société indique alors renoncer à solliciter le remboursement de la contribution patronale acquittée au titre de ce plan soit la somme de 9 536 euros.
Il convient donc de juger irrecevable comme prescrite, la demande de la Société de remboursement de la contribution patronale acquittée sur les actions gratuites non distribuées au titre du plan 2011.
S’agissant des autres demandes de remboursement des contributions patronales, la Cour constate que l’Urssaf n’oppose plus la prescription triennale à leur égard mais uniquement le caractère non-fondé des demandes en paiement, étant rappelé qu’elle admet dorénavant l’application de la décision du Conseil constitutionnelle du
28 avril 2017 pour les options de souscription ou d’achat d’actions. Ainsi, la Cour n’est plus saisie, en instance d’appel, d’une fin de non-recevoir tirée à la prescription de ces demandes en remboursement.
Sur le montant des remboursements
Moyens des parties
L’Urssaf fait grief aux premiers juges d’avoir affirmé qu’elle n’avait pas contesté le calcul de la somme sollicitée par la Société alors qu’aux termes de ses conclusions elle avait évoqué l’absence de justificatif versés par cette dernière pour justifier son calcul, précisant « que la société ne transmet ni les décisions d’attributions, ni la liste des salariés bénéficiaires, ni les dates de non-réalisation des conditions, notamment de présence de des salariés. Les pièces transmises à l’appui de sa demande ne sont donc pas suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. ». Dans le cadre de l’instance d’appel, elle estime là encore les pièces produites insuffisantes en relevant que la Société ne produit ni les décisions d’attributions permettant aux parties de vérifier la durée d’acquisition que cela soit au titre des attributions gratuites d’actions gratuites qu’au titre des options de souscriptions d’action, ni de document justifiant de la valeur des actions, de manière à vérifier le quantum sollicité. De même, ne lui ont pas été transmises la liste des salariés bénéficiaires et les dates de non-réalisation des conditions, notamment de présence des salariés.
La Société relève que l’Urssaf n’avait jamais jusqu’alors contesté le montant de la demande de remboursement, même à titre subsidiaire, ce que le tribunal avait d’ailleurs relevé dans la décision querellée, pas plus qu’elle ne lui avait adressé une demande d’information complémentaire. Il aura fallu attendre la veille de la première audience en cause d’appel pour qu’elle se rende compte qu’elle ne disposait pas d’assez d’informations pour valider le quantum et lui demander les décisions d’attribution des actions et le document justifiant de leur valeur alors qu’elle avait pu dans d’autres affaires solliciter en amont les informations qu’elle jugeait nécessaires. Or, elle indique lui avoir fourni tous les renseignements complémentaires utiles pour vérifier la pertinence du montant sollicité alors que pour sa part, l’Urssaf n’indique ni ne justifie pour quelles raisons les informations fournies seraient insuffisantes.
La Société invoque, également, avoir déjà fourni les documents et les informations nécessaires attestant de la réalité du paiement de la contribution patronale indument acquittée et du niveau d’atteinte des conditions de performance auxquelles étaient soumises les acquisitions ayant pour conséquence de réduire le nombre d’actions et d’options acquises à la fin de la période d’acquisition par rapport aux actions et options attribuées. Elle estime également s’agissant des décisions d’attributions et le document justifiant de la valeur des actions sollicités par l’Urssaf, que ces documents n’apporteraient aucun élément complémentaire qui permettrait à l’organisme de se prononcer sur l’existence et l’étendue de la créance de contribution par rapport aux documents dont elle dispose déjà, précisant, en outre, que le document justifiant de la valeur des actions au jour de l’attribution, celui-ci a déjà été produit et que par ailleurs, d’une part qu’étant une société cotée en Bourse la valeur journalière de l’action est accessible en ligne et que, d’autre part, elle demande le remboursement de la contribution acquittée sur la base de cette valeur que l’Urssaf a accepté le jour du paiement. La Société estime également que la demande de l’Urssaf tendant à obtenir la liste des salariés bénéficiaires ainsi que les dates de non-réalisation des conditions, notamment de présence des salariés ne sont pas justifiées. Elle précise avoir sollicité de sa banque un tableau complémentaire présentant pour chaque salarié, le nombre de droits attribués et acquis/ non acquis.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 225-197-1 du code de commerce, dans ses versions en vigueur du 5 décembre 2008 au 24 mars 2012, applicable aux attributions d’options ou aux attributions gratuites d’action autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 5 décembre 2008
I- L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre.
L’assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration ou le directoire.
Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.
Lorsque l’attribution porte sur des actions à émettre, l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L’augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires.
L’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l’assemblée peut prévoir l’attribution définitive des actions avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
L’assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l’attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d’invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.
Si l’assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d’acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l’obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions. (')
Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions.
II.-Le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d’une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié et dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 225-197-6.
Ils peuvent également se voir attribuer des actions d’une société liée dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé et dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 225-197-6.
Il ne peut pas être attribué d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d’actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.
Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d’administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d’une société par actions, le conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu’il sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions. L’information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l’article L. 225-102-1.
III.- (')
Pour ce qui intéresse le présent litige, la rédaction en vigueur à compter du
24 mars 2012 de ces dispositions est identique mis à part le 2ème alinéa du I :
I-(') L’assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 15 % du capital social à la date de la décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire. (')
Selon l’article L. 242-1, alinéa 13, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions antérieures en vigueur jusqu’au 1er janvier 2013, applicable au litige, si les attributions gratuites d’actions ne sont pas effectuées conformément aux conditions prévues par ce texte, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociale, y compris pour leur part salariale.
En droit, le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l’avantage résultant de l’attribution gratuites d’actions s’entend de l’attribution définitive de ces actions à leurs bénéficiaires au terme de la période d’acquisition, de sorte que l’avantage doit être évalué à la date de cette acquisition en fonction de l’économie réalisée par le bénéficiaire.
L’avantage réalisé par le salarié et soumis à cotisations correspond en conséquence à la valeur des actions à leur date d’acquisition, c’est-à-dire leur attribution définitive, de sorte que l’organisme de recouvrement peut procéder à juste titre à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la valeur des actions attribuées aux salariés à l’expiration de la période d’acquisition, qui correspond à la date à laquelle ils en sont devenus propriétaires (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.293).
Il s’ensuit que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l’avantage résultant d’attributions gratuites d’actions n’étant pas la cession des actions attribuées gratuitement aux salariés mais l’attribution définitive de celle-ci à leur bénéficiaires aux termes de la période d’acquisition, l’avantage doit être évalué à la date de cette acquisition en fonction de l’économie réalisée par le bénéficiaire et réintégré, pour leur valeur au jour de l’acquisition définitive, dans l’assiette des cotisations sociales, au plus tard à l’issue de la période d’un an suivant leur attribution définitive impartie à la société pour, notamment, notifier le nom des salariés ayant bénéficié définitivement des actions gratuites, ainsi que le nombre et la valeur de ces actions par salarié.
Jusqu’au 1er septembre 2012, l’attribution gratuites d’actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce étaient exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles étaient conservées dans les conditions mentionnées au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l’employeur avait notifié à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales y compris pour leur part salariale.
(L. 242-1 alinéa 13 du code de la sécurité sociale)
Au-delà de cette date, soit au 28 septembre 2012, si ces exigences ont été supprimées, la combinaison des articles L. 242-1 et L. 137-13 du code de la sécurité sociale, la demande en remboursement, doit remplir trois conditions :
— la contribution a bien été versée,
— le délai d’acquisition fixé dans la décision d’attribution est expiré,
— les actions gratuites n’ont pas été attribuées définitivement.
Pour toute demande de remboursement, le cotisant doit justifier auprès de l’organisme d’une demande explicite, déterminée, motivée et chiffrée, précisant le détail du calcul des contributions indument versées, les périodes concernées et les éléments permettant de justifier du caractère indu des contributions acquittées, à savoir en l’espèce, l’absence d’attribution définitive des actions à l’issue de la période d’acquisition.
Ce n’est donc pas, comme le plaide la Société à l’Urssaf de justifier pour quelles raisons les informations fournies ne seraient pas suffisantes mais à elle de justifier qu’elle remplit les critères exigés par les dispositions légales et réglementaires rappelées
ci-avant.
Pour justifier de sa demande, la Société verse aux débats :
— le justificatif de la contribution patronale acquittée,
— le détail du calcul du montant acquitté compte tenu des actions et des options non acquises et dont la société a demandé le remboursement, soit, après les correctifs apportés depuis la réclamation de 2017 les sommes de 13 366 euros en juin 2011,
104 189 euros en 2012 et 109 862 euros en 2013 (au lieu de 103 482 euros réclamés en 2017),
— les documents officiels confirmant le niveau d’atteinte de la condition de performance auxquelles étaient soumises les acquisitions ayant eu pour conséquence de réduire le nombre d’actions et d’options acquises à la fin de la période d’acquisition par rapport aux actions et options attribuées et le pourcentage des actions et options acquises et non-acquises,
— un listing des salariés bénéficiaires dont les mentions peu claires semblent faire uniquement références aux droits en actions et stock-options attribués,
— une attestation de la [4] établie le 26 septembre 2024 indiquant ne pas avoir procédé à la livraison des actions renseignées comme perdues mentionnées par salariés et par type de plan, sur la base des informations fournies par la société.
Les parties s’accordent pour reconnaître que l’attribution devait ou non effective aux dates suivantes :
— le 16 juin 2014, correspondant à la fin de la période d’acquisition pour le plan 2011,
— le 28 juin 2015, correspondant à la fin de la période d’acquisition pour le plan 2012,
— le 7 novembre 2016, correspondant à la fin de la période d’acquisition pour le plan 2013.
Toutefois, la Société ne verse au débat ni les décisions d’attributions, permettant à l’Urssaf puis à la cour de vérifier la durée d’acquisition que cela soit au titre des attributions gratuites d’actions qu’au titre des options de souscription d’action, ni le document justifiant de la valeur des actions, de manière à vérifier le quantum sollicité, étant précisé sur ce dernier point qu’il n’appartient nullement à la Cour en dehors de tout respect du contradictoire de quérir ces informations.
De même, si la Société a transmis une liste des salariés bénéficiaires, le listing et l’attestation bancaire ne permettent notamment pas de vérifier les dates de présence des salariés et les critères de performance auxquels était subordonné la distribution des actions et des stock-options. Elle ne permet pas davantage de s’assurer que les salariés n’avaient pas remplis les objectifs qui leur avait été personnellement assignés. Il sera relevé au surplus que les éléments produits par la Société ne permettent pas de justifier la modification de son chiffrage pour les actions non acquises au 7 novembre 2016, initialement évalué à 4 363 actions et porté dans ses dernières écritures à 4 632 actions.
Il sera relevé au surplus que la Société ne saurait utilement se prévaloir de précédents contentieux ou de précédents accords conclus avec l’Urssaf relatifs à des redressements portant sur d’autres plans de distributions d’action ou concernant d 'autres sociétés, la décision d’une [11] n’étant pas opposable à une autre en dehors de toute instruction en ce sens.
Il résulte de tout ce qui précède que les pièces transmises par la Société à l’appui de sa demande sont insuffisantes pour en apprécier le bien-fondé et le quantum.
Partant, elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir l’Urssaf condamnée à lui rembourser la somme de 217 881 euros au titre de la contribution versées pour les actions et options non acquises au titre des plans de 2012 et de 2013.
La demande de la société au titre des intérêts légaux est donc sans objet.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’Urssaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu’il a formée sur le même fondement
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par l'[9] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris ( RG 18/03990) en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
JUGE prescrite la demande de remboursement de la contribution spéciale au titre de l’attribution gratuite d’actions relative au plan 2011 ;
DÉBOUTE la S.A.S [7] tendant à voir confirmer la condamnation de l'[13] au remboursement de la contribution versée pour les actions non acquises au 28 juin 2015 et au
7 novembre 2016 ainsi que pour les options non acquises les 16 juin 2015 et
28 juin 2016 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la S.A.S [6] à verser l'[13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S [6] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE S.A.S [6] aux dépens de l’instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Saisine ·
- Protocole d'accord ·
- Nullité des actes ·
- Mise en état ·
- Entrée en vigueur ·
- Faire droit ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Kosovo ·
- Moyen nouveau
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Horaire ·
- Facture ·
- Montant ·
- Diligences ·
- Conseil ·
- Lettre de mission ·
- Débours ·
- Ordre des avocats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Entreprise ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Action ·
- Recette ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Femme ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Dessaisissement ·
- Cotisations ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Désistement
- Contrats ·
- Distributeur ·
- Machine ·
- Commande ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Devis ·
- Prix ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Concurrence déloyale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.