Infirmation 2 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 2 mai 2019, n° 18/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02996 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valenciennes, 19 avril 2018, N° 11-17-2252 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emilie PECQUEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/05/2019
N° de MINUTE : 19/507
N° RG 18/02996 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RSSN
Jugement (N° 11-17-2252) rendu le 19 Avril 2018
par le tribunal d’instance de Valenciennes
APPELANTE
Madame A Y
née le […] à […]
[…] – 59410 X
Représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes constitué aux lieu et place de Me Christophe Doutriaux, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/18/06087 du 19/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Association Pac-Logt Hainaut Cambresis
[…]
Représentée par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2019 tenue par Emilie Pecqueur magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Emilie Pecqueur, conseiller faisant fonction de président de chambre
D E, conseiller
Hélène Billieres, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Emilie Pecqueur, président et Charlotte Dulion, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 février 2019
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2001, l’association pour la protection, l’amélioration, la conservation et la transformation de l’habitat du Hainaut Cambraisis (l’association Pact) a donné à bail à Mme A Y un logement situé […] à X, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2652,96 francs (404,44 euros), indexé, outre une provision pour charges.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2017, Mme Y a fait assigner l’association Pact devant le tribunal d’instance de Valenciennes afin d’obtenir la réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 19 avril 2018, auquel il est renvoyé pour le rappel de la procédure antérieure, le tribunal d’instance de Valenciennes a débouté Mme Y de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration formée le 25 mai 2018 auprès du greffe de la cour d’appel de Douai, Mme Y a formé appel contre ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2018, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’association Pact à lui payer la somme de 23040 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, ainsi que celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2018, l’association Pact demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement de déclarer les demandes de Mme Y pour partie irrecevables comme prescrites et pour une autre partie mal fondées et en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties sus-visées pour un rappel complet des prétentions et moyens soutenus.
SUR CE
Le présent arrêt est rendu au visa des articles 6 et 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1231-1, 2222 et 2224 du code civil.
1 – Sur la prescription
L’article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose qu les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 2222 du code civil dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 est entrée en vigueur le 27 mars 2014.
L’obligation de délivrance d’un logement décent et l’obligation d’entretien des lieux loués en bon état d’usage sont des obligations continues.
Mme Y demande l’indemnisation d’un préjudice depuis la date de prise d’effet du bail, soit le 1er mars 2001 au motif que le logement n’aurait pas été conforme aux critères de la décence. Elle soutient que l’humidité, la présence de plomb et les autres désordres existaient lors de son entrée dans les lieux.
Mme Y a fait assigner l’association Pact en référé par acte d’huissier du 1er mars 2017 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et l’indemnisation de préjudice de jouissance. L’ordonnance du 18 mai 2017 a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance en l’absence d’urgence.
L’assignation du 1er mars 2017 ayant le même objet que celle délivrée au fond le 29 juin 2017, elle est interruptive de prescription.
En l’absence d’acte interrompant la prescription dans les cinq années antérieures, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance est irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 2 mars 2012.
2 – Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance subi entre le 2 mars 2012 et la réalisation des travaux de mise aux normes
Le 2 mars 2014, le maire d’X a notifié à l’association Pact le compte-rendu du contrôle sanitaire réalisé par ses services le 18 décembre 2013, dont il ressort la présence d’une installation électrique vétuste, la présence d’une forte humidité dans tout l’immeuble, la suspicion de présence de plomb dans des peintures dégradées, des défauts de ventilations dans la cuisine et la salle de bain, la présence d’infiltrations en toiture dans la cuisine, des menuiseries dégradées dans deux des chambres et la présence d’un garde-corps non réglementaire à la fenêtre d’une des chambres et d’une main courante non réglementaire au niveau de l’escalier intérieur.
Le maire a mis l’association Pact en demeure de réaliser les travaux de mise aux normes dans un délai de deux mois.
L’association Pact a adressé à Mme Y une lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 5 mars 2014, l’informant de la réalisation de travaux nécessitant la libération des lieux, proposant un accueil en famille, deux nuitées à l’hôtel ou une chambre meublée et invitant Mme Y à les informer par écrit de son souhait. Cette lettre n’est pas conforme à l’article 7 e de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lequel exige du bailleur qu’il informe le locataire de la nature et des modalités des travaux envisagés. Ces informations ne figurent pas dans la lettre adressée le 26 février 2014.
Une seconde proposition de relogement a été adressée le 8 avril 2014 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 11 avril 2014.
A défaut de réponse de Mme Y, l’association Pact a lui a notifié le 9 mai 2014 un planning de
travaux devant se dérouler du 2 juin au 13 juin 2014 conforme aux dispositions de l’article 7 e de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Mme Y ne justifie pas avoir répondu à cette notification.
Le 2 juin 2014, un constat d’huissier a été dressé, constatant que Mme Y refuse la réalisation des travaux, dans l’attente d’un rendez-vous avec M. Z, directeur de l’association Pact.
Le 6 avril 2017, le représentant de l’Etat dans le département a pris un arrêté portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la sécurité et la santé des occupants lié à l’insalubrité du logement situé […] à X et a mis l’association Pact en demeure de procéder à la pose de garde-corps à la fenêtre du premier étage en façade avant, la pose d’une main courante dans les escaliers d’accès à la cave et au premier étage, à la mise en sécurité de l’installation électrique et à la suppression durable de l’accessibilité au plomb dans un délai de trente jours.
Mme Y et sa famille ont été relogés du 12 au 13 avril 2017 et les travaux réalisés par l’association Pact.
Si Mme Y a refusé les travaux courant 2014, l’association Pact n’a mis en oeuvre aucune diligence antérieurement à cette date, alors que Mme Y avait déjà fait état des désordres lors d’une première procédure de référé diligenté par son bailleur le 28 juillet 2009 que le juge des référés a estimé insuffisamment caractérisés.
Par ailleurs, la gravité des désordres constatés en 2014, notamment en raison de la présence de plomb accessible dans les peintures nécessitait une intervention rapide. L’association Pact n’a usé d’aucune voie de droit ni ne fait état d’aucune tentative de conciliation ou de rencontre, hors la présence d’un huissier, pour remédier aux désordres constatés.
Le refus ponctuel de Mme Y à la réalisation des travaux le 2 juin 2014 n’est pas de nature à exonérer totalement l’association Pact de son obligation de délivrance d’un logement décent et d’entretien des lieux loués. L’association Pact a donc manqué à ses obligations contractuelles. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu de la nature des désordres et de leur durée, le préjudice subi par Mme Y sera exactement indemnisé par l’allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La solution du litige conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y aux dépens de première instance et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l’association Pact sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 1er mars 2001 au 1er mars
2012 ;
Condamne l’association pour la protection, l’amélioration, la conservation et la transformation de l’habitat du Hainaut Cambraisis à payer à Mme A Y la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 2 mars 2012 et jusqu’à la réalisation des travaux ;
Condamne l’association pour la protection, l’amélioration, la conservation et la transformation de l’habitat du Hainaut Cambraisis à payer à Mme A Y la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne l’association pour la protection, l’amélioration, la conservation et la transformation de l’habitat du Hainaut Cambraisis aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
C. Dulion E. Pecqueur
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