Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
S'il envisage d'ordonner le transfèrement du requérant en application du 1° du II de l'article 803-8, le juge demande à l'administration pénitentiaire de lui proposer dans les meilleurs délais un ou plusieurs établissements dans lesquels celui-ci est susceptible d'être incarcéré, conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 du code pénitentiaire, dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Le juge ne peut ordonner le transfèrement de la personne que dans l'un des établissements proposés par l'administration pénitentiaire.
Si la personne est incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines veille à ce que ce transfèrement ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, au égard au lieu de résidence de sa famille.
R.249-33 du CPP[46]) ou aboutir « à une rotation des détenus ayant exercé un recours de cette nature par un jeu de chaises musicales entre établissements »[47]. […] Falxa, « Des précisions sur le recours de l'article 803-8 du code de procédure pénale relatif aux conditions de détention », AJ pénal, 2022, p. 491. [33] Ces vérifications peuvent prendre la forme d'un transport sur les lieux de détention, […] à des photographies ou à des prises de vue et de son, dans le respect des impératifs de sécurité applicables à l'établissement. […] R.249-24 du CPP. [34] Le juge recueille les observations écrites du chef d'établissement ; il s'agit d'une étape obligatoire. […]
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Article R315-10 Pour l'application des dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale , les règles relatives à la compétence et aux modalités de saisine du juge, […] à la décision sur le bien-fondé de la requête et à la mise œuvre de mesures correctives par l'administration pénitentiaire, à la décision du juge, à l'audition du requérant et aux voies de recours sont fixées par les dispositions des articles R. 249-17 à R. 249-41 du même code. […] Si le juge compétent estime recevable la requête, […] il prend l'une des décisions prévues par les 1° à 3° du II de l'article 803-8 du même code, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 249-32 et R. 249-33 du même code.
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