Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
S'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.
Le délai d'un an prévu au huitième alinéa de l'article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.
CPPLoi n° 2021-1729 du 22 déc. 2021 L'article 79 du Code de procédure pénale impose l'ouverture d'une information judiciaire pour tout crime. […] S'il existe des charges suffisantes, il rend une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale (articles 181 et 181-1 CPP). […] Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant la chambre de l'instruction (article 186 CPP). […]
Lire la suite…L'article 181 du code de procédure pénale prévoit que, si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent un crime, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises, sous réserve de l'article 181-1. L'article 214 prévoit parallèlement que, […]
Lire la suite…[…] 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. […] 4. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 181-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 3. La disposition législative critiquée, applicable au litige, est issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. Cette disposition ne diffère au fond de celle déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel qu'en ce qu'elle permet l'appel de la personne mise en examen contre les ordonnances prévues aux articles 181-1 et 696-70 du code de procédure pénale relatives respectivement, aux décisions de mise en accusation devant la cour criminelle départementale et aux décisions de contrôle judiciaire au sein de l'Union européenne.
Il résulte des dispositions des articles 181 et 186 du code de procédure pénale que la personne mise en examen est recevable à relever appel de l'ordonnance qui la renvoie devant la cour d'assises, ou, le cas échéant, devant la cour criminelle départementale, pour un délit connexe à un crime reproché à un tiers […] 1. […] Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Mme [W] irrecevable, alors qu'il se déduit des articles 181 et 186 susvisés, ainsi que de l'article 181-1 du même code, que la personne renvoyée devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale pour un seul délit connexe peut former appel contre l'ordonnance la mettant en accusation. […]
L'objectif affiché du législateur était de réduire les délais d'audiencement et d'éviter la correctionnalisation de crimes qualifiés. art. 380-16 CPPLoi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 L'article 380-16 du code de procédure pénale délimite strictement la compétence matérielle. […] Code de procédure pénale, article 380-16 : « Une cour criminelle départementale, composée de cinq magistrats, dont son président, peut être instituée par décret dans certains départements pour juger les personnes majeures, accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsque celui-ci n'est pas commis en état de récidive légale. […]
Lire la suite…