Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 29 janv. 2025, n° 24/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 avril 2024, N° 23/01075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01752 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHVX
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 29 JANVIER 2025
APPEL
Ordonnance référé, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 4 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01075 suivant déclaration d’appel du 2 mai 2024
APPELANTS :
M. [R] [P]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 22] (34)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
M. [D] [P]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 19] (38)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
tous deux représentés par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée et plaidant par Me Laëtitia BARRILE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 27] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté et plaidant par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l’audience publique du 6 novembre 2024, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de Mme Lara Renaud, greffière placée, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
[I] [P] est décédé le [Date décès 5] 2012 à [Localité 18] laissant pour lui succéder :
' [Z] [V], son conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux suivant acte reçu par Maître [K] le 7 mars 1990,
' ses héritiers, à savoir ses trois fils :
— M. [R] [P],
— M. [D] [P],
— M. [G] [P].
Par acte authentique du 26 octobre 2012, Maître [E] a régularisé l’acte de notoriété après le décès d'[I] [P].
[Z] [V] veuve [P] a accepté le bénéfice de la donation sur la totalité en usufruit des biens dépendants de la succession.
Sous l’égide de Maître [E], une déclaration de succession a été régularisée le 26 octobre 2012.
[Z] [V] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 18].
Le 22 mars 2018, Maître [L] a régularisé un acte de notoriété aux termes duquel la dévolution successorale s’établissait au profit de :
— M.[R] [P],
— M. [D] [P],
— M. [G] [P],
les trois fils de la défunte nés de son union avec son conjoint prédécédé.
Par acte authentique du 12 décembre 2018, Maître [L] a régularisé l’attestation immobilière après décès à la requête de M. [R] [P] et M. [D] [P], cet acte n’ayant pas été signé par M. [G] [P] compte tenu de son désaccord sur les valorisations retenues.
Par acte introductif du 12 juillet 2023, M. [R] [P] et M. [D] [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre M. [G] [P].
Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, a notamment :
— dit n’y avoir lieu à provisions,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— rejeté la demande d’expertise,
— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties aux dépens en proportions égales entre M. [R] [P] (1/3) et M. [D] [P] (1/3), et M. [G] [P] (1/3).
Cette ordonnance a été signifiée à la requête de M. [G] [P] suivant acte délivré le 26 avril 2024.
Par déclaration du 2 mai 2024, M.[R] [P] et M. [D] [P] ont interjeté appel de cette décision en chacune de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2024, M.[R] [P] et M. [D] [P] demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M.[R] [P] et M. [D] [P],
— réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Grenoble le 4 avril 2024,
— juger que la réalité des dépenses engagées par M.[R] [P] et M. [D] [P] a été démontrée,
— juger l’absence de participation financière de M. [G] [P] au paiement des charges de copropriété, des impôts fonciers, des abonnements [17] et taxes diverses, frais imposés par des tiers,
— débouter M. [G] [P] de sa demande concernant une somme de 13 572,91 euros (somme assez semblable à celle sollicitée par les concluants), dont il n’est pas démontré qu’elle soit dépensée pour la propriété de [24] et que M. [G] [P] veut acheter à vil prix et juger qu’il ne s’agit pas des dépenses de conservation,
— débouter M. [G] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [G] [P] à une provision de 13 050,38 euros (somme arrêtée au 31 mars 2023),
— condamner M. [G] [P] à une provision de 4 259,27 euros (somme arrêtée au 31 mars 2023) permettant de régler sa part de charges de copropriété de biens immobiliers situés [Adresse 7] à [Localité 14] (local et garage),
— désigner tel expert immobilier qui plaira avec la mission suivante :
' d’entendre les parties,
' de se faire remettre tous documents utiles,
' d’évaluer les biens immobiliers suivants :
— tènement immobilier situé lieudit « [Adresse 20] » à [Localité 26] comprenant une maison à usage d’habitation sur deux niveaux composés notamment, de sept pièces, un bâtiment annexe à usage d’entrepôt destiné à devenir un garage pour voiture, une cours, un jardin le tout cadastré section ze n°[Cadastre 11], lieudit « [Localité 21] » pour une surface de 0 hectare 31ares 80 centiares,
— d’un box situé au sous-sol n°24 et d’un magasin (lot n°51) situé également au rez-de-chaussée, [Adresse 23] à [Localité 16],
— établir un pré rapport d’expertise,
— déposer le rapport dans un délai de trois mois,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de l’indivision,
— condamner M. [G] [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2024, M. [G] [P] demande à la cour de :
a/ sur les provisions :
— juger qu’il n’appartient pas à la cour statuant comme juge des référés de se prononcer sur une répartition des comptes de l’indivision successorale concernant la gestion des biens immobiliers de la succession,
— juger que seul le tribunal judiciaire dans le cadre de la liquidation/partage de la succession sera en mesure d’établir les comptes entre les héritiers,
— juger que M.[R] [P] et M. [D] [P] sont défaillants dans l’administration de la preuve d’avoir procédé seuls aux dépenses relatives à la gestion des biens immobiliers de la succession,
— juger qu’aucune pièce n’est versée aux débats de nature à établir la réalité des dépenses engagées par M.[R] [P] et M. [D] [P],
— juger que M. [G] [P] a participé financièrement aux dépenses relatives à la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession,
— juger que M. [G] [P] a assumé seul l’entretien de la propriété familiale située à [Localité 25] depuis 2018 et du bien immobilier situé en Espagne,
— juger que les dépenses globales effectuées par M. [G] [P] pour le compte de l’indivision successorale s’élèvent à la somme de 13.572,91euros,
— juger que les difficultés relatives au règlement des charges de copropriété des biens situés [Adresse 15] ne peuvent être appréhendées par la cour dès lors qu’un contentieux est pendant devant le tribunal judiciaire,
— juger que dans le cadre de ce contentieux, M. [G] [P] a réglé sa quote-part au titre des charges de copropriété,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé ayant débouté M.[R] [P] et M. [D] [P] de leur demande de provision formée à l’encontre de M. [G] [P],
à titre subsidiaire, si la cour s’estimait compétente pour se prononcer sur la demande de provision formée par M.[R] [P] et M. [D] [P],
— juger qu’il sera procédé par voie de compensation financière entre les héritiers en prenant en compte la créance de M. [G] [P] s’élevant à la somme de à 11.673,77 euro au titre des dépenses engagées pour le compte de l’indivision successorale sur le bien immobilier situé à [Localité 25],
b/ sur la demande d’expertise :
— juger que M.[R] [P] et M. [D] [P] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise judiciaire tendant à valoriser les biens immobiliers dépendant de la succession,
— juger que M.[R] [P] et M. [D] [P] ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir des diligences accomplies afin de valoriser les biens immobiliers avant l’introduction du présent contentieux,
— juger que M. [G] [P] a procédé aux diligences utiles afin de déterminer la valorisation des biens immobiliers sans qu’aucune pièce ne vienne critiquer la pertinence de ces évaluations,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé ayant débouté M.[R] [P] et M. [D] [P] de leur demande d’expertise judiciaire dès lors qu’ils ne justifient pas d’un intérêt légitime à l’instauration d’une telle mesure,
à titre subsidiaire,
si, par impossible, l’expertise judiciaire sollicitée était ordonnée, celle-ci s’effectuera exclusivement aux frais avancés des requérants,
en tout état de cause,
— condamner in solidum M.[R] [P] et M. [D] [P] à verser à M. [G] [P] une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les requérants aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été fixée le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la demande de provision :
Les dispositions de 1'artic1e 835 alinea 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 145 de code de procédure civile dispose que ' s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à al demande de tout intéressé'.
M. [R] [P] et M. [D] [P] demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Ils font valoir que leurs demandes fondées sur l’article 815-13 du code civil, ne peuvent être contestées s’agissant de charges incompressibles destinées à la conservation des biens indivis (taxes, impôts et charges de copropriété, assurances). Ils contestent les dépenses alléguées par M. [G] [P] s’agissant de ses propres interventions sur la propriété de [Localité 25] qui sont litigieuses et n’ont pas été autorisées par les indivisaires titulaires d’au moins les deux tiers des droits indivis. Par ailleurs, ils contestent les demandes de M. [G] [P] au titre des dépenses d’entretien, dans la mesure où il a la jouissance privative de la maison de [Localité 25] et ne peut prétendre à se faire rembourser ses frais et ses séjours dans le bien.
Sur la demande d’expertise, ils indiquent fonder leur demande sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, estimant avoir un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
M. [G] [P] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée. Il remet en cause le choix procédural des appelants qui persistent à alléguer l’existence d’une créance à son encontre au titre de prétendues dépenses de l’indivision qu’il refuserait de supporter, tout en sollicitant la désignation d’un expert en vue de procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession. Selon lui, dans ce type de situation, la pratique habituelle consiste à saisir le tribunal
judiciaire, seul compétent, en vue d’ordonner le partage judiciaire, à charge pour chacune des parties de rapporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions, quitte, en cours de procédure, à saisir le juge de la mise en état d’une mesure d’instruction en cas de situation de blocage.
Il fait valoir que l’éventuel droit à créance invoqué par Messieurs [P] ne pourra s’apprécier que dans le cadre du partage et de la liquidation de la succession des parents et non devant la cour d’appel dans la mesure où il n’a en aucun cas été manifesté la volonté de procéder à la liquidation de l’indivision successorale par les requérants. Selon lui, les dispositions de l’article 815-13 tendant à l’établissement des indemnités pouvant être dues entre les indivisaires s’apprécient « au temps du partage ou de l’aliénation ».
Il approuve l’analyse du premier juge qui a considéré que l’allocation d’une provision ne pouvait aboutir, alors même que les dépenses excipées par chacune des parties faisaient l’objet d’une remise en cause par l’autre que ce soit dans leur principe ou dans leur quantum, d’autant que Messieurs [P] n’ont jamais invoqué la créance sur laquelle ils se fondent aujourd’hui auprès des notaires saisis. Il reproche aux appelants de procéder par allégations sans apporter la preuve qu’ils auraient seuls supporté la charge financière de l’intégralité des dépenses effectuées pour le compte de la succession. Il relève que le décompte transmis couvre la période comprise entre mai 2018 et mai 2019 alors même qu’il est démontré que jusqu’au mois de mai 2019, un compte joint indivis avait été ouvert pour permettre d’assumer les dépenses. Il soutient qu’à compter de la clôture du compte indivis, il a continué à assumer un certain nombre de dépenses concernant notamment le bien immobilier situé à [Localité 25] en prenant à sa charge le coût de certains impôts mais également l’intégralité des factures d’eau, gaz et électricité. Il ajoute que s’agissant de ce bien immobilier, depuis 2018 et le décès de sa mère, c’est lui-même qui assume exclusivement l’entretien du bien immobilier afin d’assurer sa conservation.
Il indique que quoi qu’il en soit, les dépenses effectuées qu’il justifie par des pièces probantes à hauteur de 3.142,90 euros et de 6.801,78 euros, au titre de l’entretien du bien et la somme de 1.447,59 euros pour l’acquisition du matériel d’entretien devront également être prises en compte au titre d’une compensation dans le cadre des éventuels comptes si la cour estime que le juge des référés était compétent.
S’agissant de la demande d’expertise, il fait valoir que cette prétention pourrait avoir du sens s’il était justifié de l’existence d’un litige entre les trois frères portant sur la valorisation des biens immobiliers dans la mesure où chacun se prévaudrait d’avis de valeur divergents pouvant justifier l’arbitrage d’un expert judiciaire.
Or, la situation n’est pas celle-ci, l’intimé relevant que depuis le décès de Mme [P], les requérants n’ont jamais jugé utile de solliciter un notaire, un expert immobilier ou un agent immobilier en vue de procéder à l’évaluation des trois biens immobiliers dépendant de la succession.
Comme justement retenu par le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, les créances alléguées relèvent du règlement de l’indivision [P], étant précisé que les parties s’opposent sur leur principe et leur quantum. Ces créances n’étant pas certaines, le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence dont les comptes ne relèvent pas de ses attributions, ne pouvait donc allouer la provision sollicitée.
Sur la demande d’expertise, l’évaluation des biens indivis peut être réalisée par le notaire sauf, en cas de désaccord, à saisir le juge du fond compétent en matière de partage. Il sera relevé que les parties ne se prévalent pas d’avis de valeur incohérents nécessitant, à ce stade, le recours à l’arbitrage d’un expert, de sorte que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce. Le rejet de la demande d’expertise est donc adapté et sera confirmé.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions frappées d’appel.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les appelants seront condamnés à payer à M. [G] [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance rendue le 4 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M.[R] [P] et M. [D] [P] à payer à M. [G] [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M.[R] [P] et M. [D] [P] à supporter les dépens d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
A. Amari A. Barruol
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