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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 14 janv. 2021, n° 18/02573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02573 |
Texte intégral
N° RG 18/02573 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R7XS
TRIBUNAL JUDICIAIRE CINQUIÈME CHAMBRE DE BORDEAUX CIVILE CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
53D Lors des débats et du délibéré
N° RG 18/02573 – N° Portalis Madame Caroline BARET, Vice-Présidente,
DBX6-W-B7C-R7XS Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé Minute n° 2021/00
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Octobre 2020
AFFAIRE :
JUGEMENT
Contradictoire A Y
Z X En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement
C/ avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
B A N Q U E P O P U L A I R E
A Q U I T A I N E C E N T R E DEMANDEURS
ATLANTIQUE
Madame A Y concubine X née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Z X né le […] à […]
Grosses délivrées […]
à représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE,
Avocats : Me Océanne AUFFRET avocat au barreau de BORDEAUX
DE PEYRELONGUE la SELARL DUCOS-ADER / DÉFENDERESSE
OLHAGARAY & ASSOCIES
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE
ATLANTIQUE
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL
DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 18/02573 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R7XS
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée le 1 mars 2018 à la BPACA à la requête des consorts Yer
Turonner, tendant à voir principalement prononcer la nullité des intérêts conventionnels attachés au prêt immobilier souscrit auprès de cette banque le 8 juillet 2013, en condamnant celle-ci à rembourser l’excédent d’intérêt soit 17.162,55 € provisoirement arrêtés au 31 décembre 2018, la déchéance totale des intérêts étant subsidiairement prononcée,le taux applicable étant fixé à l’intérêt légal à compter du jugement à intervenir, la banque devant produire un nouvel échéancier sous astreinte et condamnée à leur payer 2.500 € chacun au titre de l’article700 du CPC, ainsi qu’à supporter les dépens.
Vu les dernières conclusions de la BPACA notifiées le 10 décembre 2019 demandant que les consorts X Y soient déboutés de leurs demandes, en les condamnant au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des consorts X Y en date du 21 mai 2019, reprenant leurs demandes initiales.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2020.
DISCUSSION :
Alertés sur des irrégularités ou des erreurs concernant le taux conventionnel de leur prêt, les demandeurs, après avoir tenté des démarches amiables auprès de la BPACA ont saisi le
Tribunal de Céans.
Leur argumentation repose sur l’irrégularité alléguée de la clause lombarde appliquée à leur prêt
La clause lombarde est une clause qui consiste à calculer les intérêts d’un prêt sur une base non pas de 365 jours mais de 360 jours. Plusieurs fois cette pratique a été interdite par la jurisprudence au motif que le taux de l’intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de
l’année civile. La sanction d’une telle clause est la nullité de la clause d’intérêt, ce qui entraîne la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.
La BPACA s’oppose à cette argumentation, motifs pris au vu de l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation, de ce que le rapport mensuel d’une année normalisée qui est de
30,41667/365 est le même si l’on fixe l’année à 360 jours et le mois à 30 jours que si l’on fixe
l’année à 365 jours et le mois à 30,41666 et plaide cette équivalence financière pour conclure au débouté.
Elle admet néanmoins page 11 de ses conclusions que les intérêts intercalaires ne figuraient pas sur le tableau d’amortissement et calcule le préjudice à 799,42 €.
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N° RG 18/02573 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R7XS
SUR CE :
Cette clause est incontestablement contraire aux dispositions du Code de la consommation qui prévoit que le taux doit être calculé sur la base d’une année réelle (c’est-à-dire une année de
365/366 jours).
Deux arrêts de la Cour d’Appel de Besançon du 8 octobre 2019 et du 5 novembre 2019 ont jugé que la clause lombarde était purement et simplement une clause abusive. Ce principe est rappelé dans un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 13 mars
2019.
Cependant : au visa de l’article L.132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'arrêt de la première chambre civile du 9 septembre 2020 (n°19-14.934), il appartient désormais aux juges du fond, dès lors qu’ils examinent le caractère abusif d’une clause qui prévoit un calcul
d’intérêt sur 360 jours, 180 jours, 90 jours ou 30 jours, d’apprécier souverainement si la clause crée ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et si tel est le cas, de la prononcer abusive, en l’espèce, tel est bien le cas, les calculs faits unilatéralement, dont on n’imagine pas qu’ils n’aient pas été examinés par la BPACA, n’ayant fait l’objet d’aucune critique et établissant un delta de 17612,55€.
La nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels du prêt sera prononcée, avec substitution d’intérêts au taux légal, dans les termes du dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du CPC, par mise à disposition auprès du greffe,
PRONONCE la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels,
ORDONNE le remplacement des intérêts conventionnels par les intérêts au taux légal,
CONDAMNE la BPACA à verser aux emprunteurs le trop perçu, soit 17.612,95 € provisoirement arrêté au 31 décembre 2018, sauf à parfaire,
ORDONNE à la BPACA de fournir un nouvel échéancier dans le mois du prononcé du jugement,
CONDAMNE la BPACA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.000 € au titre de
l’article 700 du CPC,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
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ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la BPACA, qui succombe, aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline BARET, vice-présidente, et par
Madame Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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