Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2504223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Barbe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n°25/934 du préfet de Seine-et-Marne en date du
10 mars 2025 portant suspension de son permis de conduire à la suite d’une rétention ;
2°) de condamner l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a été interpellé le 8 mars 2025 en raison d’un excès de vitesse, qu’il a été informé le 10 mars 2025 par le préfet de Seine-et-Marne de la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, que l’infraction mise à sa charge a en fait été commise par un autre véhicule identique au sien, qu’il a contesté l’infraction et demandé son annulation.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il dirige une société dans le domaine de la rénovation et doit suivre des chantiers en province et que son permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle, et, sur le doute sérieux, que l’infraction qui lui a été reprochée a été commise par un autre véhicule, lui-même étant sur une autre voie à l’heure de l’infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2504229, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Le 8 mars 2025, sur le territoire de la commune de Mareuil-lès-Meaux
(Seine-et-Marne), le véhicule conduit par M. B a été contrôlé roulant à une vitesse retenue de 157 kilomètres/heure au lieu des 110 autorisés. Son permis de conduire a été retenu et une mesure de suspension administrative pour une durée de six mois a été prise par le préfet de Seine-et-Marne le 10 mars 2025. Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté dont il demande également, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 « . Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ".
3.Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
4.La requête en référé suspension de M. B concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Or, le requérant indique résider à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 27 rue Jules Védrines, qui relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil en application de l’article R. 221-3 du même code. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension pour incompétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504223
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