Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
L'appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues au sous-titre Ier du présent titre pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort.
En vertu des articles 380-1 et 380-2 du Code de procédure pénale, l'accusé, tout comme le ministère public, dispose de la faculté de faire appel d'un arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises en premier ressort. Cet appel est porté devant une autre cour d'assises chargée de juger une seconde fois l'affaire. La cour criminelle départementale, nouvelle juridiction criminelle compétente pour juger l'infraction de viol, notamment dans le cadre du procès des viols de Mazan, ne fait pas exception à cette règle, rappelée à l'article 380-21 du même code.
Lire la suite…Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […] ainsi que les 1°, 3° et 4° de l'article 380-19 de ce code. […] des crimes militaires en temps de paix, le 3° de l'article 698-6 du CPP). 52 Dernier alinéa de l'article 347 du CPP. 10 * Les décisions rendues par la cour criminelle départementale sont susceptibles d'appel et, en application de l'article 380-21 du CPP, […]
Lire la suite…[…] Sur le rapport de M me Leprieur, conseillère, et les conclusions de M me Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M me Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M me Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale : PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ;
[…] du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M me Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale : PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par le procureur général contre l'arrêt civil ;
[…] Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M me Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Drôme ;
L'article 19-3 du Code civil prévoit qu'« est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ». […] la nouvelle ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé a commenté l'appel interjeté par 17 condamnés dans le procès des « viols de Mazan ». […] En vertu des articles 380-1 et suivants du Code de procédure pénale, l'accusé, […] Une autre cour d'assises est alors chargée de juger une seconde fois l'affaire. L'article 380-21 du Code de procédure pénale rappelle que la cour criminelle départementale, nouvelle juridiction criminelle compétente pour juger de l'infraction de viol, […]
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