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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 19 sept. 2024, n° 24/04984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 19 Septembre 2024
Affaire N° RG 24/04984 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCR2
RENDU LE : DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— [Localité 5] HABITAT- OPH DU PAYS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me LAURENT
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Septembre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2018, l’OPH du Pays de [Localité 5] [Localité 5] HABITAT a donné à bail à monsieur [C] [D] un appartement de type F3 situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 267,68 € outre les charges récupérables, et le versement en début de bail d’un dépôt de garantie de 277 €.
Suivant jugement contradictoire du 06 novembre 2020 bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, le tribunal de proximité de Fougères a notamment:
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat conclu le 20 décembre 2018 entre [Localité 5] HABITAT et monsieur [C] [D] concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 5] étaient réunies à compter du 12 mai 2020 ;
— condamné monsieur [C] [D] à payer à [Localité 5] HABITAT la somme de 1.319,39 € au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 29 septembre 2020 (août inclus) outre la somme de 60,96 € au titre des frais de dossier d’enquête sociale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— accordé à monsieur [C] [D] un délai pour s’acquitter de sa dette, moyennant le versement de mensualités de 50 € en plus du loyer courant pendant 26 mois ainsi qu’une 27ème devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution desdits délais ;
— dit qu’en l’absence de paiement de toute mensualité, due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, sept jours après la délivrance d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception emportera les conséquences suivantes :
* le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 12 juillet 2020,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de monsieur [C] [D] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné monsieur [C] [D] à verser à [Localité 5] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Ce jugement a été signifié à monsieur [C] [D] par acte d’huissier de justice du 31 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, [Localité 5] HABITAT a demandé à monsieur [C] [D] de régulariser son arriéré locatif s’élevant à la somme de 4.433,39 € dans un délai de 7 jours.
Le 13 juin 2024, l’OPH [Localité 5] HABITAT a fait délivrer à monsieur [C] [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2024, monsieur [C] [D] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes l’octroi d’un délai de 24 mois pour quitter les lieux, mettant en avant le fait qu’il n’avait que cinq loyers impayés et qu’il accueillait ses enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 5 septembre 2023.
A cette date, seul [Localité 5] HABITAT est représenté et demande qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence de monsieur [C] [D].
L’organisme sollicite le rejet de la demande de monsieur [C] [D]. Il se prévaut de la mauvaise volonté de monsieur [C] [D] dans l’exécution de ses obligations locatives, rappelant que les impayés de loyer représentent la somme de 4.757,46 € au 31 juillet 2024 et que l’intéressé qui a bénéficié de délais de paiement ayant suspendu les effets de la clause résolutoire a, à de multiples reprises, été vainement invité à régulariser sa situation
[Localité 5] HABITAT fait également valoir que monsieur [C] [D] ne justifie pas que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, aucun justificatif n’étant produit.
Bien que régulièrement convoqué pour l’audience du 5 septembre 2024, monsieur [C] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui et n’a fait parvenir aucun courrier au greffe pour expliquer son absence.
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.”
En l’espèce, l’OPH [Localité 5] HABITAT a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de monsieur [C] [D] qui n’a fait valoir aucun motif légitime.
I – Sur la demande de maintien dans les lieux
Les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais entre un mois et un an aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu’ils aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants, des situations respectives des propriétaires et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Faute pour monsieur [C] [D] de comparaître, il convient de constater qu’il ne soutient pas sa demande de délai.
A l’inverse, l’OPH [Localité 5] HABITAT fait état, sans être contredit, d’une dette locative en constante augmentation à la suite notamment de loyers demeurés impayés.
Au vu du décompte produit par le bailleur, la dette locative est effectivement continuellement supérieure à 3.000 € depuis près de trois années et s’élève à la somme de 4.757,46 € au 31 juillet 2024.
A l’occasion de sa demande de délai adressée au tribunal, monsieur [C] [D] n’a en outre pas justifié de démarches en vue de pourvoir à son relogement ni d’une impossibilité d’y satisfaire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à monsieur [C] [D] le délai supplémentaire qu’il sollicite, le bailleur institutionnel n’ayant pas à supporter économiquement plus longtemps la carence de son locataire.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’OPH [Localité 5] HABITAT.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [C] [D] qui perd le litige supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— REJETTE la demande de délais de monsieur [C] [D] ;
— DÉBOUTE l’OPH [Localité 5] HABITAT de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens éventuels à la charge de monsieur [C] [D] ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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