Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
Lorsqu'une personne condamnée demande, en application de l'article 132-4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcé les peines ou se trouvant au siège d'une des juridictions ayant prononcé les peines. Les deux derniers alinéas de l'article 710 du présent code sont alors applicables. Si l'une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels est de droit s'il est demandé par le condamné ou le ministère public.
Les articles 710-1 et suivants du code de procédure pénale organisent la procédure applicable en la matière. 5 Par exemple, Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-80.092. 6 Il s'agit d'infractions qui sont commises successivement sans être séparées entre elles par une décision de condamnation définitive. […]
Lire la suite…Une « confusion a posteriori » réclamée sur le fondement de l'article 132-4 du Code pénal Il y sera donc question de l'article 132-4 du Code pénal qui définit la confusion des peines en ces termes : « Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, […] la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. » Dans cette affaire, […] précise-t-elle. […] C'est-à-dire qu'elle intervient en marge de tout procès en application des articles 710 et 710-1 du Code de procédure pénale et sur des condamnations devenues définitives, […]
Lire la suite…[…] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16], […] ' à titre subsidiaire, saisisse le juge pénal de la question préjudicielle suivante, sur le fondement de l'article 710-1 du code de procédure pénale : Le point de départ du délai de 18 mois dont M. [Y] et sa société disposent pour procéder aux opérations de remise en état doit-il être différé dans l'attente de la dernière décision définitive du juge administratif ' Compte-tenu de la délivrance du permis de régularisation par le juge administratif, et de la délivrance à intervenir du permis de régularisation par la mairie de [Localité 14], M. [Y] doit-il remettre en état les éléments de construction couverts par ces permis '
[…] 1. […] Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. ». Et aux termes de l'article 710-1 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une personne condamnée demande, en application de l'article 132-4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. […]
[…] 1. […] Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. ». Et aux termes de l'article 710-1 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une personne condamnée demande, en application de l'article 132-4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. […]
Dans leur requête, les conseils de l'ancien président de la République s'appuyaient sur l'article 132-4 du Code pénal qui définit les termes de la confusion des peines ainsi : « Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, […] la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. » Dans le cas de Nicolas Sarkozy, il s'agissait donc d'une demande de « confusion a posteriori », […] à l'université de Montpellier : « Cette demande intervenait en marge de tout procès, en application des articles 710 et 710-1 du Code de procédure pénale
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