Infirmation partielle 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 oct. 2021, n° 21/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°384/2021
N° RG 21/00176 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RHQP
Mme L B
C/
M. K X
Mme N A épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame V-S W, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juillet 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION :
Madame L B
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me P CHESNAIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEURS AU RENVOI APRES CASSATION :
Monsieur K X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame N A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 février 1977, M. P Y et Mme Q R épouse Y ont vendu à Mme N A épouse X une propriété bâtie, située à Saint-Suliac, cadastrée section […], 13, 14, 639, 642, pour une surface de 1773 m².
Cet acte dispose :
«'Constitution d’un droit de passage
Pour permettre à l’acquéreur d’accèder à la rue de l’Hôpital, les vendeurs lui concèdent, ce qu’elle accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur partie de la parcelle cadastrée section AB n° 640 pour 6 a 77 ca. Ce droit de passage à tous usages, matérialisé sur un plan ' annexé, s’exercera à partir du portail ouvrant sur la rue de l’Hôpital, jusqu’au portail inférieur de la cour d’entrée, qui sera replacé à une distance d’environ 14 mètres de son assise actuelle.
Ce passage aura une largeur de 6 mètres dans sa première partie aboutissant à l’avenue intérieure, et épousera ensuite toute la largeur de ladite avenue .
Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par l’acquéreur, les membres de sa famille, ses employés, ses visiteurs, puis ultérieurement, dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds, pour se rendre à la rue ou en revenir, soit à pied, soit en véhicule de quelque sorte que ce soit (') ».
A la suite d’un remaniement cadastral, publié le 27 janvier 1979, les parcelles sont numérotées ainsi :
— AB 640 est devenue AH 343 et 344,
— AB 12 est devenue AH 340 et 342,
— AB 13 est devenue AH 329,
— AB 14 est devenue AH10,
— AB 639 est devenue AH 9,
— AB 642 est devenue AH 12.
Le 26 mars 1982, M. P Y a vendu à Mme L B les parcelles cadastrées section AH n°s 13, 18 et 344. L’acte rappelle la servitude de passage constituée le 23 février 1977 et grevant les parcelles n°18 et 344.
Le 10 avril 1995, Mme A épouse X a vendu à Mme L B les parcelles cadastrées […], 352, 406 et 408.
Cet acte rappelle la servitude de passage convenue le 23 février 1977 et précise : «'Les requérants aux présentes ont constaté que la constitution de servitude contenue dans l’acte du 23 février 1977 et rapportée dans les actes subséquents sus-énoncés, est erronée quant à l’identification de l’assiette de cette servitude et procédé comme suit à sa rectification : (') en effet cette servitude se prolonge sur la parcelle alors cadastrée section AB n°9 ayant la même origine que les parcelles […], 13, 14, 639 et 642, devenues AH n°18, aujourd’hui propriété de Mme B …'»
L’acte ajoute : «'Toutefois les requérants sont aussi convenus de limiter l’assiette du droit de passage dont il s’agit à la bande de terrain située au Sud d’une ligne partant de la cotale Sud du pilier Nord du grand portail pour rejoindre l’angle Sud du pignon de la maison appartenant à Madame B de sorte que l’emplacement ainsi dégrevé puisse être clos avec et y compris le portillon d’accès.
Pour accéder à la propriété restant lui appartenir par la rue de l’Hôpital, le vendeur fait réserve expresse à son profit ce qui est accepté par l’acquéreur, à titre de servitude réelle et perpétuelle, d’un droit de passage à tous usage sur la partie Nord de la parcelle objet de la présente vente.
Ce droit de passage s’exercera le long de la limite Nord de la parcelle vendue, sur une largeur de 4 mètres telle que figurée au plan joint et annexé aux présentes après mention, pour aboutir au passage existant (parcelles AH n°s 344 et 18). (')
Il est encore convenu que l’acquéreur accepte que le droit de passage préexistant et celui présentement réservé soient étendus au bénéfice de la parcelle appartenant également au vendeur cadastrée […] pour 6 a 42 ca ; (')
Il est enfin convenu que la propriété du vendeur serait privée de tout droit de passage sur celle de l’acquéreur dans le cas ou ladite propriété viendrait à bénéficier d’un autre passage à tous usages, d’une largeur minimum de trois mètres et répondant aux exigences de la réglementation en matière d’urbanisme et de sécurité, dont l’aménagement serait à la charge exclusive de l’acquéreur ; dans ce cas les divers réseaux placés conformément aux conventions qui précèdent demeureraient en l’état avec tous droits d’accès pour visite et contrôle .'»
Le 25 mai 2007, M. S H, dont le fonds bénéficie de la même servitude de passage que le fonds des époux X, a vendu à Mme B les parcelles cadastrées section AH n°s 427 et 428.
Courant 2009, Mme B a réalisé des travaux sur ces parcelles dans le but de modifier l’assiette de la servitude de passage dont son fonds est grevé.
Le 27 mai 2011, M. K X et Mme N A ont assigné Mme L B devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo afin d’être autorisés à utiliser l’ancien passage et en désignation d’un expert pour donner son avis sur l’assiette du droit de passage.
Le juge des référés a rejeté leurs demandes par ordonnance du 2 février 2012.
Le 8 novembre 2012, les époux X ont assigné Mme B devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en rétablissement de l’ancienne assiette de la servitude de passage.
Par jugement du 5 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :
— ordonné à Mme B de remettre en état l’accès à la propriété des époux X tel qu’il résulte de l’acte de vente du 10 avril 1995,
— ordonné à Mme B de remettre aux époux X une clef des deux grilles du portail ouvrant et fermant l’accès au passage,
— condamné Mme B à payer aux époux X la somme de 2000 euros pour préjudice de jouissance,
— débouté Mme B de sa demande reconventionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme B aux entiers dépens, y compris le coût des procès-verbaux de constat dressés par Maître C les 10 décembre 2010, 25 janvier 2011 et 8 avril 2011,
— condamné Mme B à payer aux époux X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B a fait appel le 29 juin 2016.
Par arrêt du 16 octobre 2018, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— condamné les époux X à payer à Mme B la somme de 3799,69 euros,
— dit que l’arrêt à venir en ce qui concerne les modalités de la servitude de passage définie dans les actes des 26 mars 1982 et 10 avril 1995 sera publié au registre de la publicité foncière,
— condamné les époux X en tous dépens et à payer à Mme B la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 octobre 2018,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée,
— condamné Mme B aux dépens,
— rejeté la demande de Mme B au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer aux époux X la somme globale de 3000 euros au même titre.
La cour de cassation a retenu : «'En statuant ainsi, tout en constatant que Mme B, en reprenant la possession exclusive des lieux, avait privé M. et Mme X, sans leur accord préalable, de l’usage de la servitude établie en faveur de leur fonds, alors que le propriétaire d’un fonds servant qui modifie à son avantage l’état des lieux de la servitude ne peut invoquer l’article 701 alinéa 3 du code civil, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.'»
Le 8 janvier 2021, Mme B a saisi la cour d’appel de Rennes.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 11 juin 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— constater que Mme B a exécuté, tant financièrement que matériellement, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Malo le 5 septembre 2016,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
*ordonner à Mme B de remettre en état l’accès à la propriété des époux X, tel qu’il résultait d’un acte de vente du 10 avril 1995,
*ordonner à Mme B de remettre aux époux X une clef des deux grilles du portail ouvrant et fermant l’accès au passage,
*condamné Mme B à payer aux époux X la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance,
*débouté Mme B de sa demande reconventionnelle,
*ordonné l’exécution provisoire du jugement,
*condamné Mme B aux entiers dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat
dressés par Maître C les 10 décembre 2010, 25 janvier 2011 et 8 avril 2011,
*condamné Mme B à payer aux époux X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— dire que Mme B démontre que l’assignation primitive de la servitude conventionnelle en litige est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti,
— dire qu’elle est fondée à offrir aux époux X, propriétaires du fonds dominant, et en l’absence de modification de l’état des lieux initial, un endroit aussi commode pour l’exercice de leurs droits, spécialement aménagé à cet effet,
— dire que les époux X, qui n’ont pas la possibilité de le refuser, y ont de surcroît consenti,
— dire que Mme B a, dès lors, refusé à bon droit aux époux X la possession des clefs des portails qui leur permettrait d’exercer le droit de passage sur son assiette initialement convenue, ce refus ne constituant pas un obstacle à l’application de l’article 701 alinéa 3, mais concrétisant une conséquence légitime du bien fondé de Mme B en son offre au propriétaire du fonds dominant d’un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— dire que la servitude conventionnelle de passage prévue aux actes des 26 mars 1982 et 10 avril 1955 a fait l’objet d’une transformation, non seulement fondée sur l’application de l’article 701 alinéa 3 du code civil, mais aussi sur l’accord des parties, intervenu dans les termes des articles 1134 (ancien) et 1103 (nouveau) du code civil,
— dire que c’est à tort que les époux X se sont refusés à régulariser tout acte consécutif et qu’ils ont rompu les négociations de façon fautive, au regard de l’article 1112 nouveau du code civil,
— dire en tous cas que le droit de passage bénéficiant à la propriété des époux X s’exerce désormais et exclusivement en conformité au plan dressé par M. P-T U, géomètre-expert, le […],
— ordonner que le ledit plan soit annexé à l’arrêt à intervenir pour être publiés ensemble,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes,
— les condamner à payer à Mme B la somme de 4914,38 euros correspondant à leur quote-part de prise en charge des frais d’entretien du passage,
— dire que l’arrêt à intervenir sera publié au registre de la publicité foncière, conformément à la loi, en ce qui concerne les modalités de la servitude de passage telle que définie dans les actes des 26 mars 1982 et 10 avril 1955, à la suite des titres suivants :
*acte de vente Y/B, daté du 26 mars 1982, au rapport de Maître J, notaire à Rennes, publié au bureau des hypothèques de Saint Malo le 26 mars 1982 (volume 5569),
*acte de vente Y/X reçu par Maître J, notaire à Rennes, le 23 février 1977, publié au bureau des hypothèques de Saint Malo le 25 mars 1977 (volume 4336 n° 17),
*acte de vente Danjou/A épouse X, reçu par Maître E le […], publié
le 11 février 1988 (volume 6407 n°6),
*acte de vente X/B en date du 10 avril 1995, au rapport de Maître F, notaire à Saint Pierre de Plesguen (35), publié le […] (volume […]),
*acte de vente H/B en date du 25 mai 2007, au rapport de Maître G, notaire associé à Plouër sur Rance (22), publié le 06 juillet 2007 ( volume 2007P n°4393).
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
— désigner un expert à l’effet d’apprécier la conformité de la nouvelle assiette de la servitude de passage, avec les dispositions contractuelles,
— pour le cas où la cour estimerait que le changement des clés des portails constitue une entrave à la servitude de passage, qui doit être réparée, décerner acte à Mme B de son offre de remettre les clés aux époux X.
Elle demande à la cour, en tout état de cause, de :
— condamner les époux X au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, toute taxe comprise, de :
*référé (ordonnance du juge des référés de Saint Malo du 2 février 2012),
*première instance (jugement du tribunal de grande instance de Saint Malo du 5 septembre 2016),
*appel (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 octobre 2018),
*cassation (arrêt du 10 septembre 2020),
*la présente instance,
*la sommation interpellative par huissier de justice du 18 mai 2021.
Les époux X exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions nnotifiées et remises au greffe le 17 juin 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme B aux dépens et à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur le droit d’invoquer les dispositions de l’article 701 alinéa 3 du code civil
L’article 701 du code civil dispose : «'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.'»
Mme B se prévaut des dispositions de l’article 701 alinéa 3 du code civil. Les époux X soutiennent qu’elle ne le peut pas car le déplacement de l’assiette d’une servitude de passage doit, en tout état de cause, faire l’objet d’une demande préalable, auprès du juge, par le propriétaire du fonds servant et elle a déjà modifié, unilatéralement et sans leur accord, l’état des lieux.
Mais, à la suite de la cassation de l’arrêt qui avait infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint Malo, Mme B a exécuté le jugement ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 18 mai 2021.
A ce jour, les époux X disposent donc des clefs du portail Sud et peuvent emprunter le passage fondé sur la servitude conventionnelle créée le 23 février 1977, ce qu’ils ne contestent pas.
La cour statue sur la base des éléments existants au jour de son arrêt, de telle sorte que le moyen fondé sur la modification unilatérale et sans leur accord de l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie le fonds des époux X est désormais inopérant.
Contrairement à ce que soutiennent les époux X, la modification, sans accord des propriétaires du fonds dominant et sans autorisation judiciaire, de l’assiette d’une servitude de passage n’interdit pas définitivement aux propriétaires du fonds servant d’invoquer l’article 701 alinéa 3 du code civil, dès lors que les propriétaires du fonds dominant peuvent à nouveau utiliser le passage d’origine.
Compte-tenu de l’évolution de la situation et du litige, le jugement sera infirmé pour avoir ordonné à Mme B de remettre en état l’accès à la propriété des époux X tel qu’il résulte de l’acte de vente du 10 avril 1995 et de remettre aux époux X une clef des deux grilles du portail ouvrant et fermant l’accès au passage, ces deux demandes étant devenues sans objet.
2) Sur le déplacement de l’assiette de la servitude par accord des propriétaires des fonds
Mme B soutient qu’elle a obtenu l’accord des époux X pour modifier l’assiette de la servitude. Les époux X contestent avoir donné un tel accord.
Dans leur courrier du 28 mai 2007, dont se prévaut Mme B, les époux X rappellent seulement que Mme B vient de créer un nouveau passage pour qu’ils n’utilisent plus l’accès par la grande grille, qu’ils n’ont pas encore pû utiliser ce nouvel accès et vérifier s’il offre les mêmes facilités que l’accès actuel. Ils ajoutent que «'si c’est positif'» il faudra prendre contact avec leurs notaires pour réaliser les formalités. Dans ce courrier, ils font donc état de leurs réserves et ne donnent pas leur accord ferme et définitif pour la modification de l’assiette de la servitude de passage.
Malgré plusieurs courriers de Mme B courant 2009 qui les informaient que tout était prêt et que le transfert d’assiette pouvait être acté devant le notaire, les époux X n’ont pas accédé à sa requête.
Par courrier du 22 mars 2010 adressé à Maître Lebranchu, notaire chargé de préparer l’acte formalisant la modification de l’assiette de la servitude de passage, ils ont dénoncé plusieurs difficultés et notamment ont relevé que le nouveau passage n’est pas plus aisé que l’ancien.
Le 7 décembre 2010, ils ont fait constater par huissier les difficultés qu’ils rencontraient et dès le 27 mai 2011 ils ont saisi le juge des référés pour pouvoir à nouveau utiliser le passage initial.
Mme B fait également état de ce que les époux X ont utilisé le nouveau passage depuis 2009. Mais pour autant ils n’avaient pas donné leur accord formel à la modification et avaient au contraire fait valoir leurs doutes quant au caractère plus aisé du nouveau passage, se donnant le temps de vérifier si, à l’usage, le nouveau cheminement était plus commode.
Mme B ne peut donc soutenir qu’elle a obtenu l’accord des époux X sur la modification de l’assiette de la servitude de passage bénéficiant à leur fonds.
3) Sur la clause relative à la privation du droit de passage
L’acte du 10 avril 1995 stipule : «'Il est enfin convenu que la propriété du vendeur serait privée de tout droit de passage sur celle de l’acquéreur dans le cas ou ladite propriété viendrait à bénéficier d’un autre passage à tous usages, d’une largeur minimum de trois mètres et répondant aux exigences de la réglementation en matière d’urbanisme et de sécurité, dont l’aménagement serait à la charge exclusive de l’acquéreur ; dans ce cas les divers réseaux placés conformément aux conventions qui précèdent demeureraient en l’état avec tous droits d’accès pour visite et contrôle .'»
Cette clause prévoit la suppression de tout droit de passage sur la propriété de Mme B en cas de création d’un autre passage, donc nécessairement sur un autre fonds que le sien, et ne s’applique pas en l’espèce car il est proposé une modification de l’assiette, sur la propriété de Mme B, du droit de passage existant.
La clause ne s’applique que dans le cas de la possibilité d’un passage sur un autre fonds que le fonds servant, aux frais du propriétaire du fonds servant, qui, en payant ces frais, peut ainsi mettre fin à la servitude conventionnelle.
4) Sur l’application de l’article 701 alinéa 3 du code civil
Deux conditions doivent être remplies pour que le propriétaire du fonds servant puisse modifier, sans que le propriétaire du fonds dominant puisse refuser, l’assiette d’une servitude de passage :
— l’assiette initialement fixée doit être devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds dominant,
— la nouvelle assiette doit être aussi commode que l’assiette initiale pour l’exercice des droits du propriétaire du fonds dominant.
S’agissant de la première condition, Mme B invoque l’aggravation de l’utilisation de la servitude aux motifs que ses voisins mettent leur maison en location pour de courtes durées répétitives, tout au long de l’année, pour une clientèle étrangère. Elle soutient que l’utilisation particulièrement intense de la servitude en a rendu l’exercice plus onéreux car elle génère : une impossibilité d’user du jardin du fait des passages répétés de véhicules, soit des fortes cylindrées, des engins de travaux publics, etc… , une hausse de la fréquentation du passage sur le chemin, un accroissement des nuisances sonores, une atteinte constante à son intimité par l’intrusion dans son domicile d’une clientèle de passage, un risque pour les occupants de sa maison (enfants, petits-enfants, amis, etc….) alors que les véhicules circulent au ras de la porte de la cuisine, porte de sortie de l’immeuble.
Il ressort de pages de plusieurs sites internet de location saisonnière et de plusieurs attestations de témoins qui ont séjourné dans la maison de Mme B que les époux X mettent leur maison en location pour les touristes pendant une large période de l’année allant du printemps à la fin de l’été. Les témoins décrivent les désagréments causés par la fréquentation accrue du passage, d’autant que la maison de Mme B est à l’entrée du chemin et que les locataires la sollicitent souvent à leur arrivée pour trouver la maison louée.
En raison de la configuration des lieux, les nuisances qu’elle évoque sont certaines.
La cour tient donc pour établi le caractère plus contraignant de la servitude de passage causé par la modification de la destination du fonds dominant, en ce que les passages des véhicules, et même des piétons locataires de la maison, se sont intensifiés et ont majoré les inconvénients de l’assiette actuelle de la servitude, la rendant plus onéreuse au sens de l’article 701 alinéa 3 du code civil.
L’assiette proposée par Mme B, nonobstant la présence de deux passages à angle droit à l’entrée du chemin donnant sur la rue de l’Hôpital et au bout du chemin, pour tourner vers le fonds dominant, est aussi commode que l’assiette initiale. Un conducteur normalement attentif peut en effet sans problème aller de la rue de l’Hôpital à l’entrée de la propriété des époux X, ce que montrent les multiples photographies versées à la procédure par l’une et l’autre des parties et le rapport de la société Eguimos du 11 août 2017.
La largeur du passage est suffisante pour que des véhicules légers passent. Quant à des véhicules plus longs, comme un fourgon, ils ne peuvent à ce jour emprunter le passage initial, en raison notamment de la partie centrale du passage, qui forme un coude encadré par deux murets.
L’existence du grand portail d’entrée, qui existait au moment de la constitution de la servitude et dont la largeur est de 3,39 mètres limite en tout état de cause le gabarit des véhicules qui peuvent emprunter le passage. Le passage par le nouveau portail en bois a, lui, une largeur supérieure et plus commode de 3,75 mètres.
Enfin l’existence d’une pente à 15 % n’a pas d’incidence sur le caractère commode ou non du nouveau passage, sur lequel on ne peut stationner.
Il est donc également établi que la nouvelle assiette du passage aménagé par Mme B, qui a obtenu toutes les autorisations nécessaires, notamment pour l’accès aux propriétés des véhicules de secours, est aussi commode que l’assiette initiale pour aller de la voie publique au fonds des époux X.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné à Mme B de remettre en état l’accès à la propriété des époux X et de remettre à ceux-ci une clef des deux grilles du portail ouvrant et fermant l’accès au passage initial.
Il sera fait droit à la demande de Mme B de dire que le passage s’exercera désormais sur le passage nouvellement créé, d’après le plan dressé par M. P-T U, géomètre-expert, le 4 mai 2009, plan qui sera annexé au présent arrêt.
Il sera également fait droit à la demande de Mme B d’ordonner la publication du présent arrêt, en ce qu’il modifie l’assiette de la servitude de passage, à la suite des actes qui mentionnent cette servitude, visés précisément dans sa demande, aux frais de Mme B, demanderesse à la modification de l’assiette. Il ne sera cependant pas fait droit à sa demande portant sur l’acte de vente H-B du 25 mai 2007, car M. H, propriétaire entre autres de la parcelle n° 429, n’est pas partie à la procédure.
5) Sur la demande de dommages et intérêts des époux X
Le tribunal a fait droit à leur demande de dommages et intérêts, à hauteur de 2000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance au motif qu’ils ont eu des difficultés pour emprunter le nouveau passage quand Mme B a fermé les deux portails d’accès à l’ancien passage sans leur donner les clefs.
Il est jugé ci-dessus que le nouveau passage est aussi commode que l’ancien. Les époux X ne peuvent donc soutenir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance pour avoir été contraint d’emprunter le nouveau passage.
Le jugement sera infirmé pour avoir fait droit à la demande de dommages et intérêts des époux X et leur demande sera rejetée.
6) Sur la demande reconventionnelle de Mme B
Mme B réclame le remboursement des frais de réfection des piliers (680 euros) et de la grille du portail d’entrée (2225 euros) et des frais d’entretien courant du passage (1444 euros).
Les premiers actes de cession des propriétés concernés par la servitude de passage litigieuse stipulent, s’agissant des frais d’entretien :
*Vente du 23 février 1977 (Y-X) : «'Les travaux d’entretien suivants seront répartis par moitié à frais communs entre les vendeurs et l’acquéreur, quand le besoin s’en fera sentir et en accord entre les deux parties dans l’immédiat et éventuellement par parts égales ultérieurement entre tous les autres utilisateurs :
— entretien de l’assiette du droit de passage,
— remise en état de la ferronnerie et peinture du portail intérieur et du portillon de la rue.'»
*Vente du 6 novembre 1979 (Y-époux I) : «'… seront dorénavant répartis par tiers entre l’acquéreur aux présentes et les deux autres personnes sus-nommées :
— entretien de l’assiette du droit de passage,
— remise en état de la ferronnerie et peinture des portail et portillon, donnant accès à la rue de l’Hôpital.'»
Les actes postérieurs rappellent ces dispositions, l’acte du 10 avril 1995 (vente X-B) supprimant la servitude de passage par le portillon, de telle sorte que la clause d’entretien ne lui est plus applicable.
Il en ressort que les frais d’entretien de l’assiette du droit de passage et de remise en état de la ferronnerie et de la peinture du portail donnant accès à la rue de l’Hôpital doivent être partagés, contrairement à ce que soutiennent les époux X, par tiers entre les époux X, Mme B et M. H, au titre de l’assiette initiale de la servitude de passage.
Mme B produit une facture du 15 mai 2007, au nom de M. H, pour la remise en état des piliers en granit du portail d’entrée et une facture du 30 octobre 2007, à son nom, pour la restauration du portail. Il ressort cependant d’un courrier de M. H du 24 avril 2007 adressé aux époux X qu’il a versé un acompte pour le paiement de la facture qui concerne le portail.
Il n’est pas établi que Mme B a payé elle-même les travaux dont elle demande le remboursement aux époux X.
Quant à la somme de 1440 euros, Mme B produit seulement un décompte forfaitaire des heures de travail pour l’entretien du passage qui auraient été payées par «'chèques emploi service'». Cette pièce est insuffisante pour justifier de sa demande en paiement.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté la demande reconventionnelle en paiement de Mme B.
7) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera infirmé sur ces deux points.
Dans la mesure où le présent litige est né de ce que Mme B n’avait obtenu ni l’accord des époux X ni l’autorisation du juge pour modifier l’assiette de la servitude de passage, les dépens de première instance et d’appel, comprenant les dépens exposés pour les deux arrêts, seront partagés par moitié entre chaque partie.
Les époux X ont déjà été condamnés aux dépens de la procédure de référé. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B au titre de ces dépens, ni au titre des dépens exposés devant la cour de cassation et mis à sa charge.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de Mme B au titre de l’acte d’huissier du 18 mai 2021 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme L B,
Statuant à nouveau,
Fixe l’assiette de la servitude de passage :
— bénéficiant aux parcelles situées lieu-dit l’Hôpital., à […]), cadastrées section […], 409, 407, 9, 10, 329 et à la parcelle située lieu-dit Vinouze, cadastrée […],
— sur les parcelles situées lieu-dit l’Hôpital, cadastrées section AH n°s 408, 427 et 428, selon le tracé défini dans le plan établi par M. P T U, géomètre-expert, daté du 4 mai 2009 et annexé à la présente décision,
Ordonne la publication au fichier immobilier, aux frais de Mme L B, des dispositions du présent arrêt qui modifient l’assiette de la servitude de passage, à la suite des titres suivants :
*acte de vente Y/B, daté du 26 mars 1982, au rapport de Maître J, notaire à Rennes, publié au bureau des hypothèques de Saint Malo le 26 mars 1982 (volume 5569),
*acte de vente Y/A épouse X reçu par Maître J, notaire à Rennes, le 23 février 1977, publié au bureau des hypothèques de Saint Malo le 25 mars 1977 (volume 4336 n° 17),
*acte de vente Danjou/A épouse X, reçu par Maître E le […], publié le 11 février 1988 (volume 6407 n°6),
*acte de vente A épouse X/B en date du 10 avril 1995, au rapport de Maître F, notaire à Saint Pierre de Plesguen (35), publié le […] (volume […]),
Déboute Mme L B de sa demande portant sur l’acte de vente H/B du 25 mai 2007, établi par Maître G, notaire à Plouër sur Rance (22),
Déboute les époux K et N X de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme L B de sa demande au titre des dépens exposés devant le juge des référés et devant la cour de cassation,
Partage par moitié, entre d’une part, les époux K et N X, tenus in solidum, et d’autre part, Mme L B, la totalité des dépens exposés en première instance et devant la cour d’appel de Rennes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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