Rejet 8 février 2024
Rejet 5 mars 2024
Rejet 10 septembre 2024
Rejet 10 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 mars 2024, n° 2402796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 et le 28 février 2024, M. A, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable, et lui a fait obligation de se présenter chaque mardi et jeudi à 10 heures au commissariat d’Argenteuil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière faute qu’il ait été mis à même de présenter ses observations ;
— il procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la menace grave à l’ordre public qui lui est opposée n’est pas caractérisée ;
— le préfet n’établit pas l’habilitation de l’agent qui a consulté le Traitement des Antécédents Judiciaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article
L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 février 2024 :
— le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lassoud, substituant Me Skander, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l’obligation de pointage deux jours par semaine à 10 heures, le contraint à poser des congés pour se rendre au commissariat d’Argenteuil, ce qui l’expose à un licenciement, alors que son salaire constitue l’unique source de revenus de sa famille, d’autant plus dans l’hypothèse où l’entreprise qui l’emploie serait contrainte de se réorganiser pour s’adapter à ses absences ; le recours en annulation introduit devant le présent tribunal contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2023 a été rejeté par un jugement du 8 février 2024 dont il est interjeté appel ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A a adressé une note en délibéré enregistrée le 29 février 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er février 1984, a fait l’objet d’un premier arrêté pris le 23 mai 2023 par le préfet du Val-d’Oise, qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par un second arrêté pris le 26 février 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. M. A sollicite l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme G D, cheffe de la section éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E B, directeur des migrations et de l’intégration, consentie par un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision assignant M. A à résidence vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins d’un an pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé et qui ne peut quitter le territoire, mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, le préfet précise que son comportement constitue une menace pour l’ordre public du fait de son interpellation pour des faits de violence conjugale. Ainsi, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A peut se prévaloir de la méconnaissance de son droit d’être entendu, lequel fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, il se borne à faire valoir sans aucune autre précision utile que la décision méconnait ce droit, sans indiquer quelle information pertinente il aurait pu communiquer au préfet pour influer sur le sens de la décision, et sans même alléguer qu’il aurait été empêché de le faire. Au demeurant, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 23 mai 2023, à l’occasion de laquelle il a pu être entendu. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, au regard notamment des éléments de motivation énoncés au point précédent du présent jugement, que la situation personnelle de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi préalablement à l’édiction de la décision en litige. La circonstance que son dossier aurait été étudié uniquement sur le fondement de l’article 6-5 de l’Accord franco-algérien, qui concerne une décision de refus de demande de titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence en litige. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n’aurait pas pris en compte l’état de santé de son père, que M. A indique être venu rejoindre en France, est également sans incidence, dès lors qu’il n’est pas établi qu’un tel élément aurait pu modifier le sens de la décision, la mesure en litige ne faisant pas obstacle à ce que M. A puisse assister son père souffrant. Enfin, la présence en France de membres de la famille du requérant, en situation régulière, tout comme la circonstance que l’intéressé serait titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour, dont la validité a, au demeurant, expiré depuis le 6 août 2023, est également sans effet sur la mesure d’assignation à résidence contestée, qui a pour seul objet de permettre l’exécution d’une décision préalable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit ainsi être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ".
8. Pour prendre la décision portant assignation à résidence de M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que ce dernier a fait l’objet, le 23 mai 2023, d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, notifiée le même jour, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. La circonstance, opposée par le requérant, que la menace à l’ordre public évoquée par le préfet du Val-d’Oise ne serait pas caractérisée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui pouvait seulement se fonder sur le premier motif énoncé, qui suffit à lui seul pour la justifier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Val-d’Oise dans l’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires n’est pas établie, doit également être écarté, pour le motif énoncé au point précédent du présent jugement, tiré de ce que la décision pouvait légalement uniquement se fonder sur l’existence d’une mesure d’éloignement sans délai prise à l’encontre de M. A, sans prendre en compte la condamnation dont il avait fait l’objet.
10. En septième lieu, alors que M. A fait valoir à l’audience que la mesure d’assignation à résidence qui le vise est disproportionnée, en ce que l’obligation de pointage qu’elle comporte l’expose à un licenciement en raison de ses absences deux fois par semaine en matinée et risque de désorganiser l’entreprise qui l’emploie, il ne justifie ses allégations d’aucune pièce caractérisant la menace de licenciement qu’il évoque ou la désorganisation de l’entreprise qu’engendrent ses absences. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de procédure.
Sur les frais de procédure :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Charlery La greffière,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Solde ·
- Action sociale
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble mental ·
- Mineur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Pêche
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Effets ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile
- Parcelle ·
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Tarifs ·
- Commission départementale ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Valeur ·
- Évaluation ·
- Professionnel
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Dilatoire ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Justice administrative
- Métal ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.