Confirmation 12 janvier 2022
Désistement 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 12 janv. 2022, n° 21/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 14 mai 2021, N° 19/01530 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire OUGIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.P. ODIN-MELIQUE, S.A. CREDIPAR |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02175 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ICEF
CO
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
14 mai 2021
RG:19/01530
A
B
C/
S.C.P. L-J
Grosse délivrée le 12 janvier 2022 à :
- Me GUILLE
- Me REINHARD
- Me CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2022
APPELANTS :
Monsieur E A
né le […] à TOULON
[…]
[…]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Henri-charles LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Madame G B
née le […] à AGEN […]
[…]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Henri-charles LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES :
S.A. CREDIPAR, SA au capital de 144 842 528,00 € immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 317 425 981, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
La S.C.P. L-J, S.C.P. immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 813 543 139, agissant poursuites et diligenves de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 12 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 3 juin 2021 par Monsieur E A et Madame G B à l’encontre du jugement prononcé le 14 mai 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n°19/01530 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 15 juin 2021 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 juillet 2021 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 juillet 2021 par la SA Crédipar, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 août 2021 par la SCP L-J, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 18 novembre 2021 en date du 15 juin 2021.
* * *
Par jugement du 7 mai 2009, le tribunal de grande instance de Toulon a :
« débouté Monsieur E A et Madame G B de leur demande de remboursement d’un trop perçu par la SA Crédipar Loca Din,
dit que Maître X, notaire à Y devra se libérer entre les mains de la SA Crédipar Loca Din des sommes encore dues par Monsieur E A et Madame G B soit 2.535,16 euros, outre 300 euros alloués par décision du juge de l’exécution, avec intérêts au taux légal du 3 novembre 2008 jusqu’à parfait paiement,
ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise le 23 août 1999 et le 24 janvier 2000, volume 99V numéro 4013, sur les parcelles G851, I779, […], Z, dès le versement des sommes dues à la SA Crédipar Loca Din, et dit qu’il sera procédé à sa radiation aux frais des demandeurs,
débouté les demandeurs des dommages et intérêts sollicités pour maintien abusif par la SA Crédipar Loca Din de son opposition à la mainlevée de l’hypothèque,
débouté Monsieur E A et Madame G B de leur demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne sur ce même fondement à verser à la SA Crédipar Loca Din la somme de 1.000 euros, et à Maître X la somme de 400 euros,
condamné Monsieur E A et Madame G B aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
Par arrêt du 21 février 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de l’appel interjeté par Monsieur A et Madame B contre ce jugement, a :
« reçu l’appel, régulier en la forme,
l’a dit mal fondé,
confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
condamné Monsieur E A et Madame G B à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Crédipar Loca Din et celle de 500 euros à Maître X ».
Sur requête en omission de statuer de la SA Crédipar, et par arrêt du 7 juin 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit que les dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans l’arrêt précité du 21 février 2011 sont les suivantes : « condamne Monsieur E A et Madame G B à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à la SA Crédipar Loca Din et celle de 500 euros à Maître X », et mis les dépens à la charge du Trésor public.
Ces deux arrêts ont été signifiés le 23 septembre 2011 à Monsieur A en personne, et à Madame B par remise à son concubin rencontré au domicile.
Par acte du 4 septembre 2018, la société Crédipar a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur A auprès de la SA Lyonnaise de banque pour un montant total de 2.141,06 euros, vainement puisque le compte était débiteur.
Le 22 novembre 2018, la SA Crédipar a fait délivrer injonction de payer un total de 2.674,73 euros au titre de ces deux arrêts, et commandement aux fins de saisie vente à Madame B par dépôt en l’étude de l’huissier instrumentaire.
Le 4 décembre 2018, la SA Crédipar a fait dresser un procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation auprès de la Préfecture du Var concernant le véhicule Renault Twingo immatriculé EX-274-QX appartenant à Madame G B, procès-verbal qui a été dénoncé à celle-ci le 5 décembre 2018 par remise à son conjoint rencontré au domicile.
Le 11 décembre 2018, la SA Crédipar a fait délivrer commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme totale de 3.029,20 euros en vertu de ces deux arrêts à Monsieur A en personne.
Le 16 janvier 2019, la SCP L-J, huissiers de justice agissant à la demande de la SA Crédipar a encore dressé un procès verbal de tentative de saisie-vente et de difficultés pour le recouvrement de la somme due en vertu des deux arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et s’élevant désormais à 3.146,18 euros.
Le 11 février 2019 a été dressé un procès verbal de saisie attribution des sommes détenues par la Banque postale pour le compte de Monsieur A et Madame B, pour une dette de 3.613,38 euros et toujours sur le fondement des deux arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par acte du 12 février 2019, la SCP K L et I J, huissiers de justice associés, ont pratiqué, à la demande de la SA Crédipar, une saisie attribution sur les comptes détenus par Monsieur E A et Madame G B auprès de la Société Générale, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21 février 2011 et de l’arrêt sur requête en omission de statuer rendu par cette même cour d’appel le 7 juin 2011, pour un montant de 3.613,38 euros. Cette saisie s’est avérée infructueuse à l’égard de Monsieur A qui n’était pas titulaire d’un compte, mais a permis la saisie d’une somme de 791,47 euros sur un livret de Madame B.
Cette saisie a été dénoncée à Madame C le 18 février 2019 par remise à son époux rencontré au domicile,
Par exploit du 18 mars 2019, Monsieur E A et Madame G B ont fait assigner la SA Crédipar et la SCP K L -I J devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
« voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2019 auprès de la Société générale et celle au surplus caduque du même jour auprès de la CIC Lyonnaise de banque,
voir dire et juger que le coût de tous les actes signifiés sont à la charge de la SCP L-J,
voir condamner in solidum la société Crédipar et la SCP L-J au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par jugement du 14 mai 2021 -dont appel, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
« débouté Monsieur E A et Madame G B de l’ensemble de leurs demandes,
validé la saisie attribution effectuée le 12 février 2019 par la SCP L-J, huissiers de justice, à la requête de la société Crédipar,
condamné in solidum Monsieur E A et Madame G B à payer la somme de 1.000 euros à la SCP L-J et celle de 1.000 euros à la société Crédipar, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur E A et Madame G B aux dépens de l’instance ».
***
Madame G B et Monsieur E A ont relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Ils exposent que le 12 février 2019, des saisies attributions ont été pratiquées à la requête de la SA Crédipar sur leurs comptes auprès de la Société Générale et auprès de la CIC Lyonnaise de banque, que si la première leur a été dénoncée le 18 février 2019, la seconde est caduque faute d’avoir été dénoncée -de même qu’une saisie-attribution auprès de la Banque postale.
Ils font valoir que les saisies attributions contestées ont été diligentées sur le seul fondement des arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence des 21 février et 7 juin 2011, or le premier juge a consacré une créance incluant le jugement du 7 mai 2009 qui n’est pourtant pas mis en 'uvre.
Ils ajoutent que l’arrêt du 21 février 2011 ne comporte aucune condamnation au profit du créancier saisissant, seul l’arrêt du 7 juin 2011 emportant leur condamnation à 1.000 euros sans que la solidarité soit prononcée entre eux. Celle-ci ne se présumant pas, l’exécution forcée ne pouvait être conduite qu’en informant chaque débiteur de sa dette propre, chacun n’étant tenu qu’à 500 euros. Les prescriptions de l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution prescrites à peine de nullité n’étant ainsi pas respectées, et ayant causé un grief aux débiteurs en ce qu’ils n’ont pas été informés de leur dette propre, les saisies attributions sont nulles.
L’arrêt n’aurait de plus pas été signifié à leur avoué, la SCP Blanc-Cherfils, avant exécution. Or lorsque la représentation est obligatoire, non seulement il doit être signifié aux débiteurs en application de l’article 503 du code de procédure civile, mais encore faut-il qu’il le soit également au préalable à son conseil conformément à l’article 678 du code de procédure civile.
A défaut d’en justifier, la signification faite à partie est nulle, ce qui emporte la nullité des mesures d’exécution forcée en vertu de l’article 503 du code de procédure civile.
En outre, les procès verbaux mentionnent des dépens pour 831,75 euros, des frais de procédure pour 891,50 euros sans justificatif ni ventilation et alors qu’il n’est produit aucune ordonnance de taxe. Il ne peut donc être réclamer de telles sommes « à la louche » (sic).
Si le juge de l’exécution a compétence pour apprécier les frais d’exécution, il ne peut dispenser le créancier revendiquant les dépens de l’obligation et de la taxe et de la signification du titre exécutoire des dépens.
Sont réclamés le coût d’actes non exécutés et donc in futurum en violation de l’article R211-1 qui ne prévoit qu’une provision pour les intérêts à échoir sur un mois.
Enfin, les intérêts sont soumis à la prescription quinquennale, de sorte que sont prescrits tous ceux antérieurs de cinq ans aux saisies pratiquées. Le décompte produit comme pièce n°14 par Crédipar est inopérant puisque calculé sur 2.000 euros qui n’est pas la créance en voie de recouvrement, et le procès-verbal de saisie fait bien débuter les intérêts du 7 juin 2011 et non de 2013.
Les appelants soutiennent par ailleurs que pour une créance de 500 euros en principal sur chacun d’eux, la SCP L-J a « multiplié les actes inutiles et frustatoires », « s’agissant en réalité de multiplier quasiment par quatre, à son seul profit, la créance initiale ».
Or l’abus des voies d’exécution engage la responsabilité de l’huissier comme celle du créancier, le premier sur le fondement des articles 1240 du code civil et 698 du code de procédure civile, le second en application des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de leurs conclusions, ils demandent donc à la cour de :
« Déclarant l’appel recevable,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 mai 2021, au demeurant nul par son manquement à l’obligation de répondre par sa motivation aux moyens soutenus,
annuler tous les actes de signification et d’exécution forcée diligentés par la SA Crédipar et notamment la saisie attribution pratiquée le 12 février 2019 auprès de la Société Générale et de celles, au surplus caduques, du même jour, auprès du CIC Lyonnaise de banque et de la Banque Postale,
dire et juger que le coût de tous les actes signifiés sont à la charge de la SCP L-J,
condamner in solidum la société Crédipar et la SCP L-J au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ».
***
La SA Crédipar conclut pour sa part à la confirmation en tous points du jugement déféré, au débouté adverse et demande condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle fait valoir qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire : le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 7 mai 2009 confirmé par un arrêt du 21 février 2011 rectifié par un arrêt du 7 juin suivant, chaque décision étant revêtue de la formule exécutoire. Il convient donc de tenir compte des dispositions du jugement en ce qu’elles sont confirmées par l’arrêt.
Les significations délivrées aux parties mentionnent expressément la date de la signification à avocat et à avoué qui a à chaque fois précédé, les mentions portées par l’huissier faisant foi jusqu’à inscription de faux. Il se déduit, sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée, de la mention dans l’acte signifié à partie que le jugement a été notifié à avocat, que cette notification a été préalablement faite.
Les appelants ayant été condamnés aux dépens de première instance et d’appel, cette condamnation est par nature prononcée in solidum puisqu’ils étaient codébiteurs solidaires. En tout état de cause et quand bien même les sommes seraient divisibles, chacun est tenu a minima du paiement de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (500 euros pour la première instance et 500 euros pour l’instance d’appel).
Les dépens sont justifiés à hauteur de 1.116,41 euros :
- 163,42 euros pour les significations du premier jugement en dates du 17 juin 2009 et du 3 juillet 2009,
- 84,72 euros pour la signification des arrêts,
- 66,53 euros pour le procès verbal de saisie-attribution,
- 138,24 euros pour l’acte d’injonction et de commandement du 22 novembre 2018,
- 127,84 euros pour le procès verbal d’indisponibilité du CI,
- 105,79 euros pour la dénonciation,
- 114,19 euros pour le procès verbal de saisie vente,
- 77,77 euros pour le PV de SAT du 11 février 2019,
- 131,82 euros pour le PV de SAT du 12 février 2019,
- 106,09 euros pour la dénonce de SAT du 18 février 2019.
S’agissant des intérêts, la prescription quinquennale a été interrompue à compter du 4 septembre 2018, date de la première mesure d’exécution, de telle sorte que la SA crédipar est en droit de solliciter paiement des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2013 jusqu’à ce jour, soit la somme de 900,18 euros.
Le total des sommes dues s’élevant à 4.016,59 euros (2.000 euros de principal, 900,18 euros d’intérêts, 1.116,41 euros de dépens justifiés), soit une somme bien supérieure à celle saisie, la demande de main levée de la saisie attribution doit être rejetée.
Enfin, la société Crédipar fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de faire toutes diligences pour recouvrer son dû, et ce, malgré « la résistance abusive des appelants qui tentent depuis des années de se soustraire à leurs obligations ».
***
La SCP L-J conclut également à la confirmation du jugement déféré et au débouté adverse, demandant en outre condamnation solidaire des appelants au paiement d’une somme de 2.000 euros à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle relève que conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution diligentée a été menée sur le fondement d’un titre exécutoire et pour le recouvrement d’une créance liquide et exigible.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 7 mai 2009 ne peut être écarté puisqu’il a été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 21 février 2011.
C’est ainsi une créance principale de 2.000 euros qui est validée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des consorts A-B aux dépens.
Ces dépens ont été communiqués et révélés dans le cadre de la procédure au fond et augmentés du coût des actes d’huissier qui mentionnent expressément les tarifs applicables.
La SCP L-J a conduit des voies d’exécution proportionnées, commençant par un courrier demandant paiement au débiteur le 23 octobre 2018, poursuivant par des commandements tout aussi vainement, puis établissant un procès verbal d’indisponibilité
-sans réaction, procédant encore par voie de saisie-vente mais se heurtant alors à des difficultés, et pratiquant enfin des saisies attributions.
La signification des arrêts à partie mentionne celle préalablement effectuée à avoué en date du 12 septembre 2011, ce qui vaut jusqu’à inscription de faux et aucun grief n’est invoqué.
Les dépens sont justifiés par les actes de procédure qui mentionnent leur coût, 831,75 euros pour la SCP M-N-O, 967,86 euros pour la SCP L-J.
Et la prescription court à rebours de la date de signification du premier acte interruptif, soit le 4 septembre 2018, pour un total de 900,18 euros.
Enfin, les condamnations étant prononcées à l’encontre de deux codébiteurs solidaires, chacun d’eux répond de l’intégralité de la créance.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les saisies attributions pratiquées le 4 septembre 2018 sur les comptes de Monsieur A auprès de la SA Lyonnaise de banque, et le 11 février 2019 sur les comptes de Monsieur A et Madame B auprès de la Banque postale
-saisies attributions infructueuses au demeurant, n’ont pas été dénoncées de telle sorte qu’elles sont caduques.
La demande des appelants en nullité de ces deux saisies est donc sans objet.
S’agissant donc désormais uniquement de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2019 par la SCP K L et I J, huissiers de justice associés, à la demande de la SA Crédipar, sur les comptes détenus par Monsieur E A et Madame G B, auprès de la Société Générale, elle a permis la saisie d’une somme de 791,47 euros sur un livret de Madame B et lui a été dénoncée le 18 février 2019 par remise à son époux rencontré au domicile.
Il est effectivement précisément mentionné au procès verbal que l’acte se fonde sur l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21 février 2011 et l’arrêt sur requête en omission de statuer rendu par cette même cour d’appel le 7 juin 2011.
Le dispositif de l’arrêt rectificatif s’incorpore à l’arrêt rectifié.
Et l’arrêt du 21 février 2011, en ce qu’il mentionne dans son dispositif confirmer le jugement déféré -jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 7 mai 2009- en toutes ses dispositions, reprend tout le dispositif de ce jugement en le faisant sien.
Aux termes de ces deux arrêts, il résulte donc les dispositions cumulées suivantes :
« déboute Monsieur E A et Madame G B de leur demande de remboursement d’un trop perçu par la SA Crédipar Loca Din,
dit que Maître X, notaire à Y devra se libérer entre les mains de la SA Crédipar Loca Din des sommes encore dues par Monsieur E A et Madame G B soit 2.535,16 euros, outre 300 euros alloués par décision du juge de l’exécution, avec intérêts au taux légal du 3 novembre 2008 jusqu’à parfait paiement,
ordonne la mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise le 23 août 1999 et le 24 janvier 2000, volume 99V numéro 4013, sur les parcelles G851, I779, […], Z, dès le versement des sommes dues à la SA Crédipar Loca Din, et dit qu’il sera procédé à sa radiation aux frais des demandeurs,
déboute les demandeurs des dommages et intérêts sollicités pour maintien abusif par la SA Crédipar Loca Din de son opposition à la mainlevée de l’hypothèque,
déboute Monsieur E A et Madame G B de leur demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne sur ce même fondement à verser à la SA Crédipar Loca Din la somme de 1.000 euros, et à Maître X la somme de 400 euros,
condamne Monsieur E A et Madame G B aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, »
(dispositions du jugement du 7 mai 2009 confirmées par l’arrêt du 21 février 2011) ;
« condamne Monsieur E A et Madame G B à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile -la somme de 1.000 euros à la SA Crédipar Loca Din et celle de 500 euros à Maître X-,
condamne les appelants (Monsieur A et Madame B) aux dépens, distraits (…) »,
(dispositions ajoutées par l’arrêt du 21 février 2011 et rectifiées par l’arrêt du 7 juin 2011).
Ces deux arrêts ont été signifiés le 23 septembre 2011 à Monsieur A en personne, et à Madame B par remise à son concubin rencontré au domicile.
Il est expressément mentionné sur l’acte de signification dressé sous le sceau et la signature de l’huissier de justice instrumentaire, tel que délivré à ces deux parties, que ces arrêts ont été « signifiés à Avoué le 12 septembre 2011 ». S’agissant d’énonciations et non de constatations effectuées par l’huissier lui-même, cette mention vaut jusqu’à preuve contraire.
Il s’en déduit, sauf preuve contraire que les appelants ne rapportent pas, que cette notification a été préalablement effectuée conformément aux dispositions de l’article 678 du code de procédure civile. Civ.1ère 23 février 2012 n°10-26.117
L’exécution forcée de ces dispositions telles que résultant des deux arrêts précités régulièrement notifiés a ainsi pu être valablement entreprise par le créancier Crédipar, et confiée à l’huissier instrumentaire la SCP L-J, à l’encontre de Madame B et Monsieur A, en application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les créances à recouvrer par la SA Crédipar en vertu de ces titres exécutoires sont les suivantes :
une somme de 1.000 euros en première instance et une autre somme de 1.000 euros pour l’instance d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens de première instance et d’appel.
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. La société Crédipar ne peut donc effectivement demander à chacun des appelants que la moitié du principal, soit 1.000 euros (1.000+1.000/2) et non 2.000 euros comme le soutiennent à juste titre les appelants.
Pour autant, la procédure diligentée le 12 février 2019 auprès de la Société Générale tendait à la saisie attribution des sommes détenues par cette banque tant pour le compte de Monsieur A que pour celui de Madame B. Il ne peut dès lors être reproché au créancier poursuivant ni à l’huissier instrumentaire de viser dans le décompte mentionné au procès verbal les sommes dues en vertu des mêmes décisions de justice puisque ce sont celles-ci dont le paiement est recherché.
Etant observé qu’il n’a été finalement saisi qu’une somme bien moindre à sa quote-part de dette sur le livret de Madame B, c’est vainement qu’elle invoque la nullité de ce chef de la saisie diligentée puisqu’il n’a pu en tout état de cause en résulter aucun grief pour elle.
Concernant les sommes dues au titre des dépens pour un total porté à 831,75 euros, et au titre des frais de procédure pour 891,50 euros, ainsi que les émoluments de l’huissier citée comme prestation de recouvrement (article A 444-31 du code de commerce) et le coût du procès verbal de saisie attribution, la contestation ne peut être valablement portée par les appelants qu’en application des articles 704 à 718, et 719 du code de procédure civile et à défaut de toute décision qui aurait été rendue à ce titre, la Cour ne peut que s’en tenir aux montants mentionnés dans l’acte.
Le détail des intérêts figure très distinctement en bas de la première page du procès verbal de saisie attribution et révèle qu’ils sont comptés par l’huissier à compter du 7 juin 2011.
Or le créancier ne peut en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le règlement des intérêts échus sur les sommes dues en vertu des arrêts précités depuis plus de cinq ans à la date de sa demande.
L’acte interruptif le plus ancien dont la société Crédipar justifie consiste dans la saisie attribution du 4 septembre 2018 auprès de la SA Lyonnaise de banque, mais cette interruption est non avenue du fait de la caducité de cet acte. Civ 2ème 4 septembre 2014, n°13-11.887.
Le 22 novembre 2018, la SA Crédipar a fait délivrer injonction de payer un total de 2.674,73 euros au titre de ces deux arrêts, et commandement aux fins de saisie vente à Madame B par dépôt en l’étude de l’huissier instrumentaire. Le 11 décembre 2018, la SA Crédipar a fait délivrer commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme totale de 3.029,20 euros en vertu de ces deux arrêts à Monsieur A en personne.
Or le commandement aux fins de saisie vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer. Civ 2ème 13 mai 2015 n°14-16.025 et 1er juin 2017 n°16-17.589.
Madame B est ainsi pour sa part débitrice des intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter du 22 novembre 2013, et Monsieur A l’est quant à lui, à compter du 11 décembre 2013.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution retient que l’acte de saisie attribution peut porter sur le principal, les frais et intérêts échus, ainsi qu’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Concernant les sommes demandées au titre des provisions sur actes à venir ( dénonce saisie attribution, certificat de non contestation (CNC), signification de l’acquiescement total, mainlevée de la quittance et certificat de la mainlevée), elles ne sont pas exigibles dans le cadre de cette voie d’exécution, seule pouvant y être réclamée la provision pour les intérêts à échoir dans le mois.
Pour autant, la saisie attribution pratiquée le 12 février 2019 n’ayant permis que la saisie sur un livret de Madame B d’une somme de 791,47 euros qui ne couvre pas même le paiement du principal dont elle est redevable à l’égard de la société Crédipar, son bien fondé ne peut être contesté.
Aucune faute n’est dès lors caractérisée de la part du créancier Crédipar, pas plus que de la SCP d’huissiers de justice L-J chargée par celui-ci du recouvrement forcé de sa créance, la multiplicité des actes d’exécution forcée tentés ne résultant que de la persistance des débiteurs à ne pas s’acquitter des sommes qui lui sont dues. La demande en indemnisation formulée par les appelants ne peut donc qu’être rejetée.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé.
Sur les frais de l’instance :
Les appelants, qui succombent, devront solidairement supporter les dépens de l’instance et payer à la SA Crédipar une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros, et à la SCP L-J une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les demandes en nullité des saisies attributions pratiquées le 4 septembre 2018 sur les comptes de Monsieur E A auprès de la SA Lyonnaise de banque, et le 11 février 2019 sur les comptes de Monsieur E A et Madame G B auprès de la Banque postale, sont sans objet s’agissant de saisies attributions caduques;
Dit que les sommes dues par Madame G B en vertu des arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 février 2011 et le 7 juin 2011 portent intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013, et que les sommes dues par Monsieur E A au même titre portent intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2013 ;
Rejette toutes autres demandes de Monsieur E A et Madame G B ;
Dit qu’ils supporteront solidairement les dépens d’appel et payeront solidairement à la SA Crédipar une somme de 2.000 euros, et à la SCP L-J une somme de 2.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
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