Article 59-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 30 septembre 2024

Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)

Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code, l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l'article 706-92, par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues aux 1° à 3° du présent article, autoriser que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l'article 59 :
1° Lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ;
2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d'être commis ;
3° Pour permettre l'interpellation de la personne soupçonnée s'il est nécessaire de procéder à cette interpellation en dehors des heures prévues au même article 59 afin d'empêcher cette personne de porter atteinte à sa vie ou à celle des enquêteurs.
Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

Commentaires9

1Article 59 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Article 59 CPP: les perquisitions ne débutent qu'entre 6h et 21h, y compris en instruction, à peine de nullité si l'horaire ou les formes ne sont pas respectés. En matière de criminalité organisée, le JLD peut autoriser une perquisition hors horaires légaux (art. 706-89), ce que les juridictions appliquent strictement au vu d'une décision écrite et motivée. Le Conseil constitutionnel a validé l'instauration d'un art. 59-1 ouvrant des dérogations ciblées, sous réserve d'une conciliation équilibrée avec l'inviolabilité du domicile.

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2L'urgente unification des régimes de perquisitionAccès limité
Hélène Christodoulou · Gazette du Palais · 15 juillet 2025

3Perquisition de nuit : dans quels cas est
lekbinet.com · 15 juillet 2025

C'est ce que prévoit l'article 59 du code de procédure pénale (CPP). […]

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Décisions2

1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027Non conformité

[…] 22. Le 2° du paragraphe I de l'article 6 insère au sein du code de procédure pénale un nouvel article 59-1 visant à permettre la réalisation de perquisitions de nuit dans le cadre d'une enquête de flagrance relative à certains crimes. […] 59. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. […] - l'article 230-34-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi déférée ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 14-86.372, Publié au bulletinCassation partielle

[…] Sur le premier moyen proposé par la société civile professionnelle Waquet, Fage et Hazan pour M. Z… pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 132-36 du code pénal, dans sa version antérieure et dans sa version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, de l'article 112-1 du code pénal, de l'article 53 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, des articles 59 1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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