Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu'elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l'article 59. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706-89 à 706-91.
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 706-90 et aux 1° à 4° de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.
Pour l'application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-67 CPP: la jurisprudence en fait une procédure dérogatoire d'interprétation stricte, exigeant une autorisation et une motivation précises du magistrat, avec indication du lieu, de l'infraction visée et des raisons justifiant les opérations hors droit commun. […] les juridictions rappellent régulièrement que ces mesures, propres à la criminalité organisée, sont encadrées par le contrôle du JLD et peuvent être annulées en cas de motivation lacunaire. : Article 706-92 du Code de procédure pénale : Décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014 : Note de jurisprudence sur fouille assimilée à perquisition (Cass. crim., 16 janv. 2024)
Lire la suite…Face à ces infractions particulièrement graves, le juge des libertés et de la détention (JLD) peut autoriser une perquisition nocturne (article 706-89 CPP pour les enquêtes de flagrance et 706-90 CPP pour les enquêtes préliminaires). […] Elles permettent surtout de perquisitionner de nuit les endroits dans lesquels ce type d'activité ont lieu, comme, par exemple, les boites de nuit en matière de proxénétisme. […] Pour être valable, plusieurs conditions doivent impérativement être réunies, listées à l'article 706-92 CPP. 1. […]
Lire la suite…[…] de nullités pour les perquisitions est inopérant en matière d'écoutes téléphoniques Les SMS constituant des correspondances émises par voie de télécommuniation, leur interception doit être autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention conformément à l'article 706 -95 du code de procédure pénale Dès lors que le prévenu, […] Le texte de ces ordonnances prises pour l' interception des lignes 06 31 23 92 61 d' une part, […] au visa des articles 706- 92 et 706 […]
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte à la suite d'un vol à main armée, le juge d'instruction a, par ordonnance prise sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du code de procédure pénale, autorisé la mise en place d'un dispositif de sonorisation dans les cellules de garde à vue d'un commissariat de police ; que MM. Y… et X…, identifiés comme ayant pu participer aux faits objet de la poursuite, […]
[…] I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 694-20 du code de procédure pénale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Si la décision d'enquête concerne un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu'après l'autorisation de ce dernier. […] 230-33, 230-34 et 706-92 peuvent ne pas mentionner l'adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n'est pas connue lors de la délivrance de la décision d'enquête, […] 6° L'article 706-20 est abrogé ;
Article 706-92 A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, […]
Lire la suite…