Article 706-14-3 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)

L'article 706-14 est applicable sans condition de ressources à toute personne qui est victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l'article 226-4 du code pénal, et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l'absence d'indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.
Le montant maximal de l'indemnité est défini par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1L'intervention du fonds de garantie dans l'indemnisation des victimes d'infractions penales de droit commun
Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

[…] pourvoi n° 87-15.061 [13] Article 706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale & article 706-7 alinéa 1er du code de procédure pénale [14] Article 706-7 du code de procédure pénale [15] 2ème chambre civile, […] pourvoi n°18-10.350 [16] Article 706-8 du code de procédure pénale [17] Article 706-12 alinéa 1er du code de procédure pénale [18] Article 706-12 alinéa 2 du code de procédure pénale […] [28] Article 706-5 du code de procédure pénale [29] Article 706-15 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, […] pourvoi n°01-12.253 [65] Article 706-14 du code de procédure pénale [66] Article 706-14-1 du code

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2L’intervention du fonds de garantie dans l’indemnisation des victimes d’infractions pénales de droit commun.
Village Justice · 27 octobre 2023

En application des articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) peut être saisie dans trois cas : D'une demande de réparation des atteintes corporelles les plus graves - articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale (A) ; D'une demande de réparation des atteintes aux biens ou d'atteintes corporelles légères pour les personnes les plus fragiles financièrement se trouvant dans une « situation matérielle grave » du fait de l'infraction - article 706-14 du Code de procédure pénale (B) ; […]

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