Confirmation 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 déc. 2014, n° 12/09115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09115 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 août 2012, N° 11/01610 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 Décembre 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09115
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Août 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/01610
APPELANTE
Madame C D
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Corine RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1649
INTIMEE
SAS GLOBALIA FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric MANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Madame C D du jugement du Conseil des Prud’hommes de PARIS , section Activités diverses – chambre 3, rendu le 10 Août 2012 qui l’a déboutée de ses demandes;
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La SAS GLOBALIA France a pour objet social la représentation en France de compagnies aériennes européennes, de tours opérators, de sociétés du secteur de l’hôtellerie et du tourisme et en particulier les filiales du groupe Globalia Corporacion Empresarial ; elle emploie plus de 11 salariés ;
Madame C D née au mois de R S a été engagée par la SAS GLOBALIA France le 15 juillet 2008 en qualité d’agent de réservation ETAM, position 1-2, coefficient 210 en CDD en remplacement d’une salariée dénommée en arrêt de maladie ; les horaires d’ouverture du bureau de l’aéroport d’Orly étaient de 5h à 23h du lundi au dimanche ; il était stipulé une clause de mobilité, notamment sur l’aéroport de Roissy ; la rémunération brute mensuelle était de 1500 € pour 151h 67 à raison de 35h par semaine ; le contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée ;
Madame C D a été en arrêt maladie à compter du 31 R 2010 puis en congé maternité à compter du 6 juin 2010 au 26 Septembre 2010 ;
Dans le dernier état de ses fonctions, son salaire de base mensuel était de 1545 € ;
La salariée a été avisée par l’employeur d’une convocation par la médecine du travail le 23 novembre 2010 à 10h15 ; elle en a demandé le déplacement, ce qui a été accordé et reporté au 29 novembre 2010 ;
Le 23 novembre 2010, l’employeur a adressé un courrier à la salariée lui demandant un justificatif médical pour son absence du 15 novembre au 17 novembre 2010 inclus ; il rappelle que Madame C D avait appelé le dimanche 14 novembre 2010 sa responsable, Madame I Y, pour l’informer que suite à des problème personnels elle ne pourrait pas prendre son service le lundi 15 novembre 2010 et qu’en fait elle n’a repris son poste que le jeudi 18 novembre 2010 ;
Le 7 décembre 2010, la salariée a demandé un entretien par courriel adressé au directeur général, A B ;
Le 8 décembre 2010 Madame C D a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour le 16 décembre 2010 en vue d’une mesure de licenciement ; la salariée justifie d’un arrêt de travail de même date jusqu’au 15 décembre 2010 pour asthénie et fatigue qu’elle relie, suivant courrier du 13 décembre 2010 aux conditions de sa mise à pied conservatoire qui l’ont obligée à quitter son travail sur le champ, elle conteste sa mise à pied et indique espérer pouvoir reprendre son travail le 16 décembre 2010 ; une prolongation d’arrêt de travail du 16 au 27 décembre est versée aux débats ;
L’entretien préalable a été reporté au 22 décembre suivant ; le 20 décembre 2010, la salariée a sollicité un nouveau report qui lui a été refusé par mail de même date compte tenu du premier report ;
Le 28 Décembre 2010 Madame C D a été licenciée pour faute grave ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des griefs suivants :
— deux incidents graves d’insubordination et des propos agressifs et déplacés à l’égard de sa supérieure hiérarchique le 7 décembre 2010 lors du refus, compte tenu de l’activité du service, de permutation de la pause déjeuner avec le début de la vacation et esclandre lors de la prise de poste avec propos grossiers et vulgaires à hauts cris et accompagnés de claquements de portes avec tenue des propos suivants « j’en ai marre de me faire enculer avec des horaires comme çà, on est en train de nous enculer, je n’en ai rien à foutre que les gens ne disent rien sur le planning, moi je vais pas fermer ma gueule, je ne fais pas Z, j’en ai marre, j’en ai rien à foutre, on nous prend pour des cons »
— un incident grave de menace par téléphone, d’intervention de l’époux, non employé par l’entreprise, sur le lieu de travail « (…) Tu te prends pour qui pour ne pas m’autoriser mon billet’ De toute façon mon mari débarque à l’agence il va falloir lui donner son billet », désordre généré par l’époux sur le lieu de travail le 1er Décembre 2010 suite au refus justifié expliqué de délivrance d’un billet GP
— trois absences injustifiées au jour de l’envoi de la lettre les lundi 15 novembre 2010, mardi 16 novembre 2010 et mercredi 17 novembre 2010 en dépit d’une mise en demeure
— éclats récurrents sur le lieu de travail, à l’aéroport sans considération pour la clientèle et pour ses collègues et supérieurs hiérarchiques et compagnies concurrentes qui disposent de comptoirs d’accueil à proximité de celui de la SAS GLOBALIA France ;
Le 3 R 2011 Madame C D a fait contester son licenciement par un avocat ;
Madame C D a saisi le Conseil des Prud’hommes le 24 R 2011 ;
Madame C D demande à la cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS GLOBALIA France à lui payer avec intérêts légaux à compter du 8 décembre 2010 et capitalisation, les sommes de :
1081.52 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied plus congés payés afférents
1013.90 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
2090 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents
20000 € à titre d’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse
Elle sollicite en outre la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile et la distraction des dépens au profit de Maître Corine RUIMY.
La SAS GLOBALIA France demande à la Cour la confirmation du jugement et le rejet des prétentions de l’appelante ; elle sollicite subsidiairement la limitation à 9270 € du montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause elle demande de condamner Madame C D à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre.
Il est justifié au vu des témoignages réguliers versés aux débats : K H, Victoria DURAND toutes deux présentes sur le comptoir où les faits se sont déroulés, qu’ une altercation s’est produite le 7 décembre 2010 telle que s’en est plainte Madame I Y dans un mail à E N, le chef d’agence, Madame Y étant le responsable hiérarchique de Madame C D ; l’incident a été provoqué par Madame C D lorsqu’elle est, selon ces témoignages, arrivée très énervée, le ton a monté et Madame C D a tenu des propos virulents, sans toutefois que les mots employés par Madame C D soient cités par les témoins ; dans son mail, Madame Y ne les cite pas non plus elle dit seulement que Madame C D est arrivée en criant que ses plannings étaient trop difficiles et « qu’on est en train de prendre les employés pour des idiots » et elle ajoute « tout cela avec des injures, grossièretés et gros mots » ;
Madame E N F, sans que l’erreur de date commise en parlant du mardi 2 décembre au lieu du mardi 7 décembre visé dans la lettre de licenciement soit de nature à faire écarter la preuve des faits reprochés à Madame C D, indique avoir reçu un appel téléphonique de Madame Y lui rapportant l’incident et les propos tenus par la salariée qui sont repris dans la lettre de licenciement ;
La preuve des faits est suffisamment établie par ces témoignages de l’incident en public sur le comptoir de l’agence des débordements de langage de Madame C D, de nature à nuire à l’image de son employeur et perturbant le service ainsi qu’en atteste Madame G H épouse X, présente sur le comptoir lors de l’incident ;
Madame E F, la chef d’agence rapporte régulièrement dans son attestation les propos qui lui ont été tenus par Madame C D le 1er décembre 2010 à savoir de faire débarquer son mari à l’agence et qu’il faudra bien lui donner le billet GP qu’on lui avait expliqué ne pas pouvoir lui délivrer , ces propos constituent des menaces non tolérables de la part d’une salariée à l’égard de son supérieur ;
Madame C D ne justifie pas avoir été autorisée à s’absenter sans justificatif les 15-16 et 17 novembre 2010, le fait d’avoir prévenu le dimanche 14 qu’elle ne serait pas présente le 15 ne constituant pas une autorisation d’absence sans justificatif et sans explication alors que le 23 novembre 2010 la SAS GLOBALIA France lui demandait de justifier de son absence pendant trois jours et le fait que ces trois jours lui ont été retenus sur son bulletin de paie ne constitue pas une autorisation d’absence rétroactive ;
En conséquence de ce qui précède, la cour considère que l’employeur rapporte la preuve des faits invoqués à l’appui du licenciement étant jugé cependant que le comportement du mari de la salariée ne peut être imputé à faute à celle-ci et qu’il est exclu des griefs retenus comme établis et bien fondés à l’encontre de Madame C D, les deux attestations versés aux débats par la salariée n’étant pas de nature à démentir celles communiquées par l’employeur ;
Les griefs ainsi établis sont suffisamment graves et rendaient manifestement impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise même pendant l’exécution du préavis de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes et le jugement confirmé ;
La salariée soulève le fait que selon son arrêt de travail du 8 décembre 2010 puis du 16 décembre 2010, elle n’était pas autorisée à sortir de 9h à 11h ou de 14h à 16h et que la convocation à entretien préalable lui avait été adressée pour 10h, elle soulève l’irrégularité de la procédure ; les faits sont avérés, cette irrégularité fait grief à la salariée, il y a lieu en application de l’article L 1235-2 du Code du Travail de lui allouer la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts ;
La somme de 1000 € sera allouée à Madame C D au titre des frais irrépétibles exposés en appel uniquement, la demande pour procédure irrégulière, seule accueillie, n’ayant pas été présentée en première instance ;
La SAS GLOBALIA France conservera à sa charge ses frais irrépétibles
Il n’y a lieu à distraction des dépens en l’absence de constitution d’avocat et de représentation obligatoire en matière sociale.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement et y ajoutant condamne la SAS GLOBALIA France à payer à Madame C D la somme de 1000 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière avec intérêts légaux à compter de ce jour
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles
Rejette les autres demandes
Condamne la SAS GLOBALIA France aux entiers dépens et à payer à Madame C D la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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