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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 27 mars 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MATHIMA |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754FE
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
S.C.I. MATHIMA
C/
[S] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
Jugement rendu le 27 Mars 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. MATHIMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [F] [Z], gérant, assisté de Madame Madame [P] ep. [F] [U], son épouse
ET :
DÉFENDEUR
Mme [S] [H]
née le 21 Septembre 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
DÉBATS : 23 Janvier 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00893 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754FE et plaidée à l’audience publique du 23 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2022, la société Mathima a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [H] sur un logement situé au [Adresse 6], à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 670 euros et un dépôt de garantie du même montant.
En présence de loyer impayés la bailleresse, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 762 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire insérée au bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [S] [H] le 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2024, la société Mathima a assigné Mme [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir ;ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;être autorisée à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner la défenderesse au paiement :de la somme de 870 euros en principal suivant décompte en date du 25 mars 2024 outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer au visa de l’article 1231-7 du code civil ;d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer du jour du prononcé de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer au visa de l’article 1231-7 du code civil ;de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juillet 2024.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, Mme [S] [H] n’ayant pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024 et renvoyée à celle du 23 janvier 2025 où elle a été retenue.
À cette audience, la société Mathima, représentée par M. [Z] [F], son gérant, assisté de Mme [U] [P] épouse [F], son épouse, maintient l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la demande de résiliation du bail, et précise que la dette locative, actualisée au 30 août 2024, s’élève désormais à 1526 euros. Elle expose que la locataire a quitté le logement le 24 août 2024 sans courrier de résiliation et que l’état des lieux a été effectué par le commissaire de justice. Elle précise également que le dépôt de garantie n’a pas été restitué au vu des dégradations locatives.
Mme [S] [H] ne comparait et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion, le séquestre des meubles et les indemnités d’occupation :
La locataire ayant restitué les lieux le 24 août 2024 selon les dires de la bailleresse et celle-ci se désistant de sa demande de résiliation du bail, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’expulsion, de séquestre des meubles et d’indemnités d’occupation.
Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du dernier décompte produit par la société Mathima en date du 17 décembre 2024, le solde locataire au 30 août 2024 était de 1906,54 euros. La bailleresse déclare que la locataire a quitté les lieux le 24 août 2024.
Il convient de déduire de cette somme, les sommes qui ne constituent pas des loyers ou des charges mais qui seront comprises le cas échéant dans les dépens, ainsi que les jours de loyers facturés après le départ des lieux (du 24 août 2024 au 31 août 2024, soit la somme de 178,84 euros), ceux-ci n’étant pas dû à défaut d’éléments supplémentaires.
Par ailleurs, la société Mathima soutient de ne pas avoir restitué le dépôt de garantie en raison des dégradations locatives. Aucun élément ne permet toutefois de justifier une telle retenue du dépôt de garantie, il devra ainsi être restitué.
Mme [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer à la bailleresse cette somme de 596,20 euros au titre du solde des loyers au 24 août 2024, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [H] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Mme [H] sera condamnée à payer à la société Mathima la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à la société Mathima la somme de 596,20 euros (cinq cent quatre-vingt-seize euros et vingt centimes) au titre du solde des loyers au 24 août 2024, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 ;
DÉBOUTE la société Mathima de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à la société Mathima la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [S] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024, de la notification à la CCAPEX, celui de l’assignation et des diverses notifications.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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