Article R40-57 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1395 du 30 décembre 2023 - art. 1

Dans les conditions prévues par les articles 230-47 à 230-53 et 706-96 à 706-98, le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs lorsque cela est nécessaire à la constatation des infractions, au rassemblement des preuves de ces infractions et à la recherche de leurs auteurs, ainsi qu'à la recherche d'une personne en fuite ou des causes de la mort ou de la disparition d'une personne.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire1

1[Brèves] Encadrement règlementaire du traitement des données acquises à l'aide de moyens aéroportés de captation d'imagesAccès limité
Florian Engel · Lexbase · 24 janvier 2024
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Décision1

[…] Le projet d'article R. 40-57 du CPP permet la mise en œuvre, dans les conditions prévues par les articles 230-47 à 230-53 et 706-96 à 706-98 du même code, […] Le projet d'article R. 40-63 du CPP prévoit que, conformément à l'article 111 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, pour les personnes dont les données figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procédure pénale, l'accès aux données et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régies par les dispositions du code de procédure pénale.

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