Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 févr. 2022, n° 21/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 25 février 2021, N° 20/03540 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI JMCJ c/ S.A.R.L. LES PALMIERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 FÉVRIER 2022
N° 2022/109
Rôle N° RG 21/03451 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCGC
SCI JMCJ
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain GUIDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’Aix en Provence en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03540.
APPELANTE
SCI JMCJ
Immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°433.654.001,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 110 Route des Milles – Campagne Les Charmettes – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […] […]
représentée et assistée par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Nicolas JOCKEY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022, puis prorogé au 10 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
La SCI JMCJ est propriétaire d’un local commercial situé […], qui, à la suite de cessions successives de fonds de commerce, est loué depuis le 1er décembre 2003 à la SARL Les Palmiers, exploitant un commerce de restauration.
Plusieurs procédures ont opposé la bailleresse à sa locataire.
Par acte extra-judiciaire du 11 juillet 2018 annulé et remplacé par un nouvel acte du 19 juillet 2018
,dans lesquels elle a élu domicile en l’étude de l’huissier instrumentaire, la SCI JMCJ a fait délivrer à la société Les Palmiers, un commandement visant la clause résolutoire laquelle a fait opposition à ce commandement du 11 juillet 2018 devant le tribunal de grande instance de Marseille qui par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2020, en l’absence de la défenderesse, a déclaré nul ledit commandement et condamné la SCI JMCJ à payer à la société Les Palmiers la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En vertu de cette décision signifiée le 25 mai 2020 au domicile élu de la SCI JMCJ, entre les mains de l’huissier qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte, la société Les Palmiers a fait pratiquer le 14 août 2020 une saisie attribution des comptes bancaires de la SCI pour obtenir paiement de la somme de 13 887,78 euros en principal, frais et intérêts.
La SCI JMCJ à laquelle l’acte de saisie a été dénoncé le 19 août 2020, a par assignation datée du lundi 21 septembre 2020, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence d’une demande tendant à déclarer nulle la signification du jugement fondant la saisie et ladite saisie en raison, faute de signification régulière, de la caducité du jugement réputé contradictoire fondant les poursuites, demande à laquelle la société Les Palmiers s’est opposée au motif d’une signification régulière dans le délai de six mois, du titre fondant les poursuites.
Par jugement du 25 février 2021 le juge de l’exécution, après avoir déclaré la contestation recevable, a :
' déclaré nulle et de nul effet la signification faite à la SCI JMCJ le 25 mai 2020 du jugement du 12 mars 2020 ;
' déclaré nul et de nul effet le procès verbal de saisie attribution du 14 août 2020 et sa dénonce, en ce que la mesure n’est pas fondée sur un titre exécutoire ;
' ordonné la mainlevée de la saisie attribution et dit que les frais afférents seront supportés par la société Les Palmiers en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
' dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes saisies sous astreinte, le paiement étant suspendu par la contestation formée et jusqu’à l’issue de celle-ci ;
' dit que la SCI JMCJ ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile et qu’en conséquence le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal de grande instance de Marseille n’est pas non avenu ;
' débouté la SCI JMCJ de sa demande de dommages et intérêts ;
' débouté la société Les Palmiers de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs autres demandes ;
' condamné la société Les Palmiers aux dépens.
Pour déclarer nuls l’acte de signification du jugement fondant la saisie attribution et ladite saisie, le premier juge a retenu que les élections de domicile ne s’étendent pas à la signification des jugements, l’article 677 du code de procédure civile disposant que ceux-ci sont notifiés aux parties elles-mêmes et qu’il importait donc peu que Maître X ait déclaré être habilité à recevoir l’acte de signification du jugement du 12 mars 2020 et l’ait accepté.
Il a rappelé que pour se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile il fallait que la partie qui s’en prévaut n’ait pas comparu ni été citée à personne, et il a considéré que la signification de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille avait été délivrée à la personne de la société JMCJ, en ce que l’huissier s’était déclaré habilité à recevoir l’acte et que ladite société reconnaissait avoir élu domicile au sein de l’étude de l’huissier de justice, de sorte qu’elle ne pouvait invoquer à son bénéfice les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
La SCI JMCJ a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 8 mars 2021 visant les chefs du dispositif du jugement ayant :
' dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes saisies et ce sous astreinte, le paiement étant suspendu par la contestation formée et jusqu’à l’issue de celle-ci ;
' dit que la SCI JMCJ ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile et qu’en conséquence le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal de grande instance de Marseille n’est pas non avenu ;
' débouté la SCI JMCJ de sa demande de dommages et intérêts ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' et l’ayant déboutée de ses demandes à ces divers titres.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce que :
- l’action de la SCI JMCJ a été déclarée recevable,
- la signification du jugement du 12 mars 2020, le 25 mai 2020 a été déclarée nulle et de nul effet,
- consécutivement, le PV de la saisie-attribution pratiquée le 14 août 2020 et l’acte de dénonce de cette dernière du 19 août 2020, ont été déclarés nuls et de nul effet,
- la main levée immédiate de cette saisie attribution a été ordonnée,
- le support intégral des frais exposés par cette saisie attribution doit être assumé par la société Les Palmiers,
- la restitution des fonds n’a pas été ordonnée eu égard au fait que ces derniers étaient demeurés indisponibles du chef de la contestation formée et ce jusqu’à l’issue de celle-ci (les fonds n’étant pas effectivement sortis du patrimoine de la SCI JMCJ),
- la société Les Palmiers a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et ainsi le débouté de son appel incident.
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
-1°) rejeté la demande de la SCI JMCJ de déclarer le jugement du 12 mars 2020 non-avenu sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile,
- dire et juger qu’il est en effet logiquement indiscutable que le jugement du 12 mars 2020 – du chef de la décision rendue le 25 février 2021- n’a pas été valablement signifié dans les 6 mois
de sa date,
- dire et juger que la décision entreprise, d’après les motifs exposés, a confondu les conditions de signification de l’assignation du 23 juillet 2018 – dont il est supposé (car aucun débat n’a eu lieu sur ce point) qu’elles aient été conformes aux exigences du code de procédure civile en la matière – avec les conséquences de la nullité de la signification de la décision du 12 mars 2020 elle même,
- dire et juger que la décision du 12 mars 2020 – dont la possibilité de requalification échappe à la compétence de la juridiction de l’exécution – est « réputée contradictoire »,
- dire et juger en conséquence qu’elle entre dans la catégorie des décisions visées expressément par les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,
- dire et juger que l’effet rétroactif de l’annulation de l’acte de signification du 25 mai 2020 entraîne nécessairement l’application desdites dispositions : la décision n’a pas été valablement signifiée dans les 6 mois de sa date,
- déclaré en conséquence non-avenu le jugement du 12 mars 2020,
- 2°) rejeté la demande de la SCI JMCJ d’entendre condamner la société Les Palmiers au paiement de dommages et intérêts,
- dire et juger que les fondements de l’annulation de l’acte de signification du 25 mai 2020, et l’annulation consécutive de la mesure d’exécution pratiquée le 14 août 2020 qui a eu pour conséquence l’immobilisation – illégitime – de la somme de 13 000 euros, hors frais, sur le compte bancaire de la SCI JMCJ, constituent la matérialisation des fautes commises par la société Les Palmiers et caractérisent ses abus de droit,
- dire et juger que la responsabilité de la société Les Palmiers est largement engagée et ouvre droit à indemnisation,
- la condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
3°) rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI JMCJ – la SCI JMCJ a été contrainte de se défendre. Cette contrainte n’a reposé que sur plusieurs abus successifs de la part de la société Les Palmiers qui ont eu des conséquences financières. La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile était donc parfaitement légitime,
- en conséquence condamner la société Les Palmiers au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes l’appelante invoque pour l’essentiel, une contradiction du jugement dont appel en ce que l’effet rétroactif de l’annulation qu’il prononce, de l’acte de signification du jugement du 25 mars 2020 entraîne nécessairement l’application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Elle soutient par ailleurs que l’immobilisation illégitime de la somme de 13 000 euros, hors frais, sur son compte bancaire, doit incontestablement être indemnisée.
Par dernières écritures notifiées le 25 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, la société Les Palmiers formant appel incident, demande à la cour de :
- faire droit à son appel incident et à titre principal, réformer partiellement le jugement rendu,
- dire et juger que la signification du jugement du tribunal judiciaire en date du 12 mars 2020 a été valablement effectuée,
- dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 14 août 2020 et sa dénonce du 19 août 2020 réalisées et pratiquées en exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 mars 2020, sont valables,
- à titre subsidiaire, dire et juger que le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire n’est pas caduc,
- débouter la société JMCJ de sa demande de dommages et intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de prise et de mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée.
A l’appui de son appel incident elle reproche au premier juge d’avoir écarté les dispositions de l’article 111 du code civil en vertu duquel le domicile que la SCI JMCJ avait élu au commandement visant la clause résolutoire valait pour les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte.
Elle rappelle que Me X, huissier de justice au sein de l’étude où la SCI JMCJ a élu domicile, a indiqué accepter les significations de l’assignation et du jugement du 12 mars 2020 en précisant clairement être habilité comme cela ressort du « parlant à » de l’acte de signification du jugement du 12 mars 2020, qu’ainsi les conditions de l’article 654 du code de procédure civile sont remplies.
A titre subsidiaire, elle demande confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le jugement du 12 mars 2020 n’était pas non avenu, la société JMCJ ayant bien été citée à personne ce qu’elle reconnaît ne contestant que la signification dudit jugement et la saisie conséquente . Elle ajoute que par acte du 9 avril 2021,elle a à nouveau fait signifier le jugement puisqu’il n’était pas non avenu, et que la société JMC en a interjeté appel, or en vertu d’une jurisprudence établie, l’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile.
Enfin, elle affirme qu’aucun justificatif n’est produit par la SCI JMCJ au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qui ne démontre pas l’abus de saisir qu’elle invoque.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 26 octobre 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La recevabilité de la contestation formée par la SCI JMCJ dans le délai d’un mois prescrit par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, prorogé conformément aux dispositions de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, n’est pas discutée et sera en conséquence confirmée.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier, d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Selon l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
La saisie attribution contestée a été diligentée en vertu du jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 2020 par le tribunal de grande instance de Marseille qui a été signifié à la SCI JMCJ le 25 mai 2020 à l’étude de la SCP d’huissiers de justice Y chez laquelle la SCI JMCJ a élu domicile au commandement sur lequel il était fait opposition, Maître X huissier de justice au sein de l’étude ayant déclaré être habilité à recevoir l’acte, l’ a accepté.
La SCI JMCJ a soulevé la nullité de cette signification en indiquant que l’élection de domicile faite pour les besoins du commandement visant la clause résolutoire, ne s’étendait pas à la signification du jugement rendu deux ans après, sur opposition de la locataire audit commandement, et que l’acceptation de l’acte de signification par Maître X qui n’était pas habilité à le recevoir n’a pas pour effet de rendre la signification valable.
A l’appui de son appel incident , qu’il convient d’examiner en premier lieu puisqu’il porte sur la régularité de cette signification dont la SCI JMCJ argue que la nullité emporte nécessairement l’application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile qu’elle reproche au premier juge d’avoir écartées , la société Les Palmiers soutient la régularité de cette signification dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article 111 du code civil, qu’elle fait grief au premier juge d’avoir écartées, l’élection de domicile faite par la SCI JMCJ au commandement vaut pour les significations relatives à cet acte et que Maître X ayant accepté de recevoir l’acte de signification, et se déclarant habilité à le recevoir, les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, sont remplies.
Selon l’article 111 du code civil lorsqu’un acte contient, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
L’article 677 du code de procédure civile dispose cependant que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Et la jurisprudence écarte les effets de l’élection de domicile prévue par l’article 111 du code civil pour la signification des jugements en dehors des cas où la loi l’admet ou l’impose ( C.Cass 2ème civ. 21 janvier 1970 n° 6812004 ; 10 mars 1993 n° 9119568 ; 2 février 2012 n° 10-21.028).
C’est donc exactement que le premier juge a retenu l’irrégularité de cette signification nonobstant l’acceptation par l’huissier de la copie du jugement qu’il a déclaré être habilité à recevoir, alors que l’élection de domicile faite par la SCI JMCJ pour les besoins des commandements délivrés les 11 et 19 juillet 2018 à la locataire, n’emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu, de recevoir la signification du jugement destinée à la partie elle même.
Par ailleurs, il ressort des mentions de l’acte de signification que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée à l’ancien siège social de la SCI JMCJ, […] à Marseille 13008 qui figurait par erreur au commandement du 11 juillet 2018 alors que cet acte a été annulé et remplacé par un nouveau commandement délivré à la société Les Palmiers, le 19 juillet suivant mentionnant le siège social exact de la bailleresse, au […], Campagne les Charmettes, […] en Provence.
L’irrégularité de cette signification faisant grief à la SCI JMCJ privée d’une voie de recours, c’est à bon droit que le premier juge l’a déclarée nulle et de nul effet.
Dans ces conditions, la société Les Palmiers ne disposait pas d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à la saisie attribution contestée, dont l’annulation sera confirmée.
Contrairement à ce que soutient l’appelante qui invoque le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 2020 par le tribunal de grande instance de Marseille, l’annulation de la signification de cette décision n’entraîne pas nécessairement l’application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile qui dispose en son 1er alinéa que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En effet, ainsi qu’à bon droit rappelé par le premier juge, en application de ce texte seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à sa personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement.
Or le premier juge a considéré, pour rejeter cette demande, que la SCI JMCJ avait été assignée à personne devant le tribunal de grande instance de Marseille où elle n’avait pas comparu.
Et en cause d’appel la SCI JMCJ qui se borne à soulever la prétendue contradiction des dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de la signification de la décision du 12 mars 2020 et rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l’article 478 précité, n’élève aucune critique en ce que le premier juge a retenu que l’assignation qui avait été délivrée à la SCI JMCJ le 23 juillet 2018 devant le tribunal de grande instance de Marseille au domicile élu dans l’étude de Maître Y X qui avait déclaré être habilité à recevoir l’acte, avait été faite à sa personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile.
Par ailleurs à la suite d’une nouvelle signification du jugement du 12 mars 2020 qui lui a été délivrée le 9 avril 2021, la SCI JMCJ en a interjeté appel.
Or, ainsi que le relève à juste titre l’intimée, l’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Le rejet de la demande fondée sur ce texte sera en conséquence confirmé.
La SCI JMCJ qui affirme avoir subi un préjudice à hauteur de 20 000 euros en raison de l’immobilisation illégitime de la somme de 13 000 euros sur son compte bancaire, hors frais, n’en justifie pas. En effet le seul relevé bancaire produit pour la période du 14 au 21 août 2020 mentionnant les débits effectués sur son compte, créditeur au 25 août 2018 d’un montant de 0,11 euros après blocage de la somme de 8 034,06 ,et non 13 000 euros, par l’effet de la saisie, ne permet pas de faire droit à sa demande indemnitaire à hauteur de la somme réclamée. Le préjudice résultant de l’indisponibilité temporaire de ces fonds sera en conséquence réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Enfin, il n’est pas contraire à l’équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
Chaque partie succombant partiellement supportera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI JMCJ ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ,
CONDAMNE la société Les Palmiers à payer à la SCI JMCJ la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leur demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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