Infirmation partielle 16 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 16 sept. 2015, n° 14/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/01947 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 20 mai 2014, N° F13/00115 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 16/09/2015
RG n° : 14/01947
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 septembre 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPERNAY, section ENCADREMENT (n° F 13/00115)
Monsieur AJ H
XXX
XXX
représenté par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE W AO
CD 40 A
Plumecoq
XXX
représenté par la SELARL BONHOMME GOBLET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2015, Madame AT AU et Monsieur Q R, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame AT AU, président
Madame AB AMAND, conseiller
Monsieur Q R, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame AT AU, président, et Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur H, né le XXX, a été embauché le 19 juin 2006 en qualité de responsable qualité par le centre vinicole champagne W AO moyennant en dernier lieu un salaire fixe brut annuel de 62.150 euros.
La relation contractuelle était régie par la convention collective tripartite du Champagne.
Après avoir été mis à pied conservatoirement, Monsieur H a reçu le 12 septembre 2013 notification de son licenciement pour faute grave avec les motifs ainsi énoncés :
« Le profond mal-être exprimé par votre collaboratrice Madame BB AZ-BA, responsable assurance qualité fournisseur, nous a amené à effectuer une enquête détaillée, précise, circonstanciée sur les événements dont elle a été victime ces dernières semaines.
Le recueil des témoignages et la reconstitution des faits ont été menés conjointement par la direction de l’entreprise en la personne de Madame AF AG, responsable des ressources humaines, et Monsieur U F, secrétaire du CHSCT. Leurs analyses convergentes ayant identifié une situation de pression psychologique impitoyable, dont vous êtes l’auteur, nous avons pris pour décision immédiate une mesure de mise à pied conservatoire à votre égard, dans l’attente de notre entretien en vue d’un éventuel licenciement, le 9 septembre 2013 à 17 h 30, pour lequel vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2013. Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté de Monsieur AJ B, salarié de l’entreprise, au cours duquel Monsieur S T, Directeur Général de l’entreprise, vous a reçu, vous a présenté les faits qui vous sont reprochés et a écouté vos explications.
Nous vous rappelons les faits que nous vous reprochons :
Du 8 au 12 juillet 2013, l’audit annuel de certification (ISO 9001-14001 FSSC 22000) s’est conclu positivement. Lors de cette réunion de clôture, le travail réalisé par Madame BB AZ-BA a été particulièrement remarqué et salué par les deux auditeurs du Bureau Véritas. Malgré ces succès, vous avez exprimé au regard de l’assistance une attitude renfermée qui, compte-tenu des circonstances, a été singulièrement remarquée, notamment par Madame BB AZ-BA. Juste après la réunion, celle-ci mentionne votre attitude froide, distante et même soucieuse.
'En début de semaine suivante, le 16 juillet 2013, alors qu’elle revient d’un audit fournisseur, Madame BB AZ-BA reçoit sur son I-Phone professionnel un email de OI, fournisseur de verrerie. Madame AB G, responsable commercial chez OI, expose les modalités d’un changement de produits, la moulerie de fond des bouteilles ayant été modifiée. Madame BB AZ-BA vous transfert l’email ainsi qu’à Z D, responsable cuverie-tirage : «pour info et validation sur le principe. Si ok pour vous j’ouvrirai un essai pour formaliser cette modification.» Dans les cinq minutes qui suivent, vous lui répondez en mettant Monsieur D en copie : «ok pour moi avec suivi particulier en production». Dix-huit minutes après, vous envoyez un nouveau email à Madame BB AZ-BA (sans mettre d’autres destinataires) : « en avais-tu parlé à TG (NB : M N, directeur de production)' Cela va, a priori, dans le bon sens. Néanmoins, c’est une modification lourde qui dépasse largement ton niveau, et même mon niveau de responsabilité. Que fera-t-on si leur process n’est pas maîtrisé et que les bouteilles ne résistent pas aux contraintes de notre process '''».
Vous contactez par téléphone Monsieur Y E, responsable des opérations de production et supérieur hiérarchique de Monsieur Z D, et lui dites que Madame BB AZ-BA a pris la décision de changement auprès du fournisseur sans sa validation pour tout le lot sans essai. Monsieur Y E vous affirme que Madame BB AZ-BA n’a pas fait d’erreur. Il vous demande s’il y a un problème, vous lui répondez que non. En fin de journée, Madame BB AZ-BA a une conversation téléphonique avec Monsieur W J, assistant de gestion industrielle, au cours de laquelle elle confie une incompréhension concernant votre revirement sur la problématique OI. Madame BB AZ-BA sanglote au cours de la discussion. Il convient ici de mentionner que depuis le vendredi précédent, Madame BB AZ-BA s’interroge sur votre attitude envers elle.
'Le 17 juillet en tout début de matinée, vous interpellez Monsieur Z D et lui affirmez que Madame BB AZ-BA a outrepassé ses responsabilités, qu’elle a «tendance à choper le melon» et qu'«il faut lui en mettre une BG deux par an». Vous lui dites par ailleurs que Monsieur Y E n’est pas satisfait de la situation et vous considérez que Madame BB AZ-BA n’a pas été professionnelle jugeant qu’on ne devait pas accepter les modifications faites par un fournisseur. Monsieur Z D vous répond qu’il ne voit aucun problème dans l’email de Madame BB AZ-BA.
Effectivement, il convient de préciser que les modifications de la moulerie de fond des bouteilles ne concernent pas que les produits destinés au Centre vinicole mais tous les clients champenois d’OI. Pour mémoire, l’entreprise Verallia a opéré précédemment des modifications du même ordre sans informer ses clients. Plus généralement, ces modifications respectent le cahier des charges du produit établi entre le fournisseur et l’entreprise.
La suite de l’affaire va démontrer dans quelle mesure d’un non-événement vous faites une forme de cabale, dont la victime va s’avérer être Madame BB AZ-BA.
Alors que Monsieur Z D quitte votre bureau et que Madame BB AZ-BA arrive pour vous saluer vous lui dites : «Bonjour Madame G», pseudonyme emprunté à l’interlocutrice de OI. Madame BB AZ-BA déjà anxieuse, envisage la journée avec appréhension ; la suite du face-à-face va renforcer ce sentiment. En effet, vous lui dites que «tout le monde est en transe à cause de toi et du mail d’OI» à quoi elle vous répond qu’elle a parfaitement suivi la voie hiérarchique en demandant votre accord ainsi que celui du responsable de production concerné. Vous enchaînez en précisant que l’email du fournisseur n’est pas clair, que Monsieur W J a mis Madame BB AZ-BA en porte à faux et que Monsieur Y E a vivement réagi et la caractérise comme quelqu’un qui outrepasse régulièrement son périmètre. Vous ajoutez que le poste de Madame BB AZ-BA est très exposé à ce genre de situation.
Vous quittez alors Madame BB AZ-BA pour revoir Monsieur Z D dans son bureau. Vous l’informez que les lots de verrerie sont bloqués. Craignant un problème de rupture d’approvisionnement, Monsieur Z D appelle Monsieur Y E en votre présence. De nouveau, vous leur dites reprocher à Madame BB AZ-BA d’avoir dépassé son périmètre de responsabilité. Or Messieurs Z D et Y E soutiennent la démarche entreprise par Madame BB AZ-BA, considérant qu’ils contrôlaient le problème de verrerie et les phases d’essai. Tous deux affirment que Madame BB AZ-BA a bien agi.
Se faisant, de retour à votre bureau vous dites à Madame BB AZ-BA : «c’est bon, il n’y a plus de problème, Y (NB : E) est revenu sur sa position et dit que finalement tu as fait correctement ton travail. Tu peux reprendre une activité normale». Madame BB AZ-BA fond en larmes devant vous. Vous mettez cela sur le compte de la fatigue.
Les propos que vous prêtez aux différents responsables de production interpellent Madame BB AZ-BA ; celle-ci souhaite avoir en direct leur avis et elle rencontre individuellement Messieurs Y E et Z D le 18 juillet 2013. Ils lui confirment tous les deux être satisfaits de son travail et de la qualité de sa collaboration avec le service de production, comme le sont leurs collègues Monsieur AV AW, responsable finition, et Monsieur W J. Rassurée, Madame BB AZ-BA sollicite votre avis sur son activité et son attitude professionnelle. Elle veut être réellement apaisée après tant de revirements d’opinion de votre part. Vous dites ne rien lui reprocher.
Encore une fois, toute cette histoire aurait pu en rester là, même si déjà Madame BB AZ-BA était psychologiquement affectée. Vos manigances, en prêtant des propos mensongers aux responsables de production, oeuvrent déjà et les yeux rougis, les pleurs, l’anxiété de Madame BB AZ-BA trahissent sa souffrance, dont ses collègues sont témoins.
La semaine suivante, vous effectuez un déplacement professionnel en Sardaigne avec Madame BB AZ-BA pour auditer la société C, fournisseur de bouchons. Les trois journées de déplacement se déroulent de manière agréable et Madame BB AZ-BA affirme reprendre confiance.
Le 30 juillet 2013, vous appelez à 18 h 30 Madame BB AZ-BA. Dans une colère noire, vous lui dites que Monsieur S T est au courant des événements de la semaine passée et qu’il souhaite organiser un déjeuner à trois pour en discuter. Vous sous-entendez que Madame BB AZ-BA s’est plainte auprès de lui précisant « je ne connais pas la nature des relations que tu entretiens avec lui». Votre ton est particulièrement agressif : «on se prend deux heures demain matin et tu as intérêt à me dire tout ce qui se passe, tu as intérêt à bien préparer ce que tu vas me dire. On va essayer de réparer ce qui est réparable. Je ne tolère pas de me faire désavouer par la direction générale après tout ce que j’ai fait pour toit et pour le service qualité. On est en train de me chier dans les bottes». Vos propos virulents font pleurer Madame BB AZ-BA.
Les témoignages recueillis démontrent l’impact de cet appel téléphonique sur Madame BB AZ-BA. En effet, Monsieur W J a eu celle-ci en ligne vers 17 h 30 ; elle était détendue. Monsieur Z D l’a eu également eu téléphone mais vers 19 h 00. Madame BB AZ-BA était catastrophée par vos propos et envisageait avec crainte l’entretien que vous lui aviez fixé.
L’entretien du lendemain va se passer, non pas dans votre bureau individuel, mais dans une salle de réunion, salle Chardonnay. La caractéristique de celle-ci est qu’elle est au second étage du bâtiment technique. Elle est isolée de la circulation habituelle de travail et aucune fenêtre ne donne sur les couloirs.
Enfermés à deux dans cette salle, vous allez pendant deux heures, à partir de l’email d’OI du 16 juillet, porter une succession de propos virulents et mensongers, usant de jeux psychologiques en alternant des positions de persécuteur et de sauveteur. Madame BB AZ-BA sera en face de vous en larmes pendant tout cet entretien sans que vous régissiez face à cette profonde détresse.
Vous démarrez l’entretien en voulant savoir ce qui s’est passé. Madame BB AZ-BA ne souhaite rien ajouter, affirme n’avoir rien à se reprocher et vous explique qu’il s’agit du deuxième rappel à l’ordre en deux semaines sans raison. Cherchant néanmoins à vous satisfaire, Madame BB AZ-BA évoque l’audit pour lequel son travail a été mis en avant par les auditeurs. Saisissant cette occasion, vous présentez la synthèse de son profil de candidature réalisé lors de son embauche, sur lequel vous avez déjà souligné et surligné des qualificatifs de sa personnalité. Vous évoquez entre autres son caractère ambitieux. Vous appuyez ensuite votre discours sur les documents des entretiens professionnels annuels dits entretiens de progrès depuis l’embauche de Madame BB AZ-BA et passez en revue tous ses points faibles. Vous affirmez devoir être vigilant avec elle par rapport à son ambition. Vous lui dites avoir dû suivre un coaching spécifique à son embauche pour le manager compte-tenu de ce trait de caractère.
Un premier tournant dans l’entretien : vous lui demandez si elle se considère comme victime. Madame BB AZ-BA répond à l’affirmative à cette question fermée. Vous confiez avoir le sentiment également d’être une victime et dites : « nous sommes tous les deux des victimes de M N».
Ensuite, vous dites que votre management a fait ses preuves en vantant de la situation actuelle du service qualité dans l’entreprise par comparaison à votre arrivée. En effet, vous affirmez qu’à votre embauche «tous les salariés du service étaient mentalement malades et obligés de prendre des cachetons».
S’enchaînent alors des propos contradictoires affirmant à Madame BB AZ-BA que sa situation est enviable dans l’entreprise, qu’il est acquis qu’elle doit passer cadre, que son plan de carrière est établi et qu’elle est la mieux payée du service à part lui et que si elle n’est pas satisfaite «la porte est grande ouverte».
Un deuxième tournant est pris dans l’entretien lorsque vous dites que vous formez avec Madame BB AZ-BA un excellent binôme et que votre entente est privilégiée. Vous dites vouloir retravailler avec elle en toute confiance et lui demandez si elle accepte de faire bloc avec vous, contre Monsieur M N, devant monsieur S T. Madame BB AZ-BA ne répond pas à cette demande manipulatrice et vous dit qu’elle ne souhaite que se remettre au travail et avoir de la sérénité.
Voulant certainement conclure l’entretien, vous lui demandez si elle a quelque chose à ajouter : «c’est le moment où jamais. Il n’est pas question que j’apprenne autre chose devant S T BG M N». Madame BB AZ-BA vous dit alors qu’elle a rencontré Monsieur Z D qui lui a affirmé toute la satisfaction sur sa collaboration avec la production. Vous la fixez et lui dites ; «et tu l’as cru ' Cela veut dire qu’il y a un problème plus profond entre nous et ça me déçoit». Vous notez YM sur votre cahier et lui dites que «c’est un intrigant manipulateur comme les autres».
Cet entretien a été préparé et mené dans le but de déstabiliser Madame BB AZ-BA. A aucun moment de l’entretien, malgré les pleurs de Madame BB AZ-BA vous n’avez choisi de l’interrompre BG de faire intervenir une tierce personne. De son côté, Madame BB AZ-BA aurait pu elle-même l’interrompre. Tétanisée par votre attitude, sa passivité apporte la preuve de la fragilité psychologique dans laquelle vous l’avez mise.
En complément et en totale contradiction avec vos dires, si vous avez effectivement suivi un coaching au cours de l’année 2010, l’objectif n’était pas liée aux traits de caractère de Madame BB AZ-BA mais bien à vos problématiques managériales identifiées tant dans votre service qu’avec les services connexes au vôtre (chef de caves, achat, production) ; quant à la décision de recrutement de Madame BB AZ-BA, elle a été prise à l’unanimité des intervenants dans le processus de recrutement (responsable ressources humaines donc Madame AF AG, responsable de service donc vous-même, directeur de service donc Monsieur O P, direction générale donc Monsieur S T).
En fin de journée, vous revoyez Madame BB AZ-BA et lui dites qu’après avoir vu Monsieur S T tout était arrangé à son sujet et qu’il s’agissait d’une manigance supplémentaire de Monsieur M N. Madame BB AZ-BA confiera qu’à ce moment elle a compris que l’entrevue à trois précédemment convenue ne se ferait pas.
Le 1er août 2013, dès son arrivée au bureau vous rencontrez Madame BB AZ-BA pour lui demander si elle a réfléchi et vous réitérez votre volonté de travailler en toute confiance. Elle vous répond qu’elle se sent mieux et qu’elle ne souhaite pas participer au conflit que vous avez avec Monsieur M N ne le considérant pas comme sien. Madame BB AZ-BA confiera qu’elle a pris soin de ne pas entrer en contact avec les salariés de production de toute la journée afin de prévenir tout nouvel incident avec vous. Cependant, au cours de la journée, lorsque vous vous apercevez qu’elle reçoit un email de Monsieur M N vous ne manquez pas de lui dire : « je suis désolé mais j’ai vu que l’Autre t’avait écrit». Elle se sent alors obligée de le lire de suite et vous propose de vous le transférer immédiatement pour éviter tout soupçon de votre part. Il s’agissait alors de sa participation à l’équipe vendanges à laquelle elle est affectée tous les ans.
Le lendemain, Madame BB AZ-BA est rencontré par Monsieur M N qui, en tant que Président du CHSCT, s’inquiète de son état de santé. L’entrevue sera poursuivie avec Monsieur U F. Au cours de cet échange, Madame BB AZ-BA apprend que des faits tirés de sa vie intime, dont elle n’avait fait part qu’à vous, ont été rapportés à Monsieur S T. Elle comprend que vous avez divulgué ces éléments extrêmement personnels pour justifier de son anxiété auprès de Monsieur S T. Madame BB AZ-BA expliquera lors de notre enquête vous avoir confié ces éléments intimes pour prévenir d’éventuelles absences ponctuelles. Elle a été profondément bouleversée par cette indiscrétion, qui plus est détournée, de ce que l’on peut appeler une confidence.
Lors de son retour de congés, le 19 août 2013, Madame BB AZ-BA a repris son travail avec anxiété, expliquant avoir une «boule au ventre».
Elle a poursuivi son activité, ne souhaitant pas prendre du retard dans son activité de peur d’un reproche professionnel de votre part. Ayant été surpris en pleurs à plusieurs reprises au cours de sa semaine de reprise, Monsieur U F a été saisi par plusieurs salariés témoins de cet état de détresse. En tant que secrétaire du CHSCT, Monsieur U F vous a alerté de la situation par un courrier envoyé par email en date du 22 août 2013, mettant en copie Monsieur S T, Monsieur M N, en tant que président du CHSCT, et Madame BB AZ-BA.
Monsieur U F sollicitait la mise en place d’une médiation afin de protéger Madame BB AZ-BA et d’éviter l’engagement d’une suite judiciaire.
Vous avez rencontré Monsieur U F le 23 août 2013 dans la matinée. Il vous a exposé la situation face à laquelle vous avez tout d’abord affiché de façon virulente un déni total. Le ton de la rencontre s’est ensuite posé lorsque vous avez convenu que le conflit avec Madame BB AZ-BA était en fait une substitution à votre mésentente avec Monsieur M N. Monsieur U F vous a proposé de profiter du week-end pour prendre du recul sur les événements et d’envisager les meilleures options pour apaiser vos relations avec Madame BB AZ-BA.
Lundi 26 août 2013, voulant éviter de vous rencontrer dès votre retour de congés, Madame BB AZ-BA a posé une journée de congés. Quant à Monsieur S T, cherchant une issue à cette situation, il vous rencontre. Il vous expose la situation qu’une nouvelle fois vous reniez en mentionnant que Madame BB AZ-BA mélange vie privée et vie professionnelle en ayant fait faire ses faire-part de mariage par l’épouse de son ancien collègue, Monsieur AD AE, responsable de la cuverie ayant quitté l’entreprise en mars 2012. Madame BB AZ-BA et Monsieur S T étant par ailleurs voisins, vous sous-entendez que ce fait entraîne entre eux une relation professionnelle privilégiée, forçant alors Monsieur S T à justifier de son bon voisinage. Enfin, vous menacez de porter plainte contre les représentants du personnel pour diffamation.
Votre réaction et vos dires font comprendre à Monsieur S T que la possibilité d’un retour à des relations professionnelles normales entre vous et Madame BB AZ-BA risque d’être difficile. C’est pourquoi, en fin de journée, il vous rencontre de nouveau avec Monsieur U F et Madame AF AG. L’objet de ce rendez-vous était d’opérer une prise de conscience de votre part des faits constatés de poser les principes d’une collaboration sereine avec Madame BB AZ-BA.
Vous envisagez alors de faire, mardi 27 août après-midi, une réunion avec vos collaborateurs de service assurance-qualité, puis, de faire un point en face à face avec Madame BB AZ-BA. Vos interlocuteurs vous déconseillent unanimement votre dernière proposition. Ils constatent que vous n’intégrez toujours pas le niveau d’anxiété de Madame BB AZ-BA ni faites de mea culpa sur son origine.
Mardi 27 août matin, Monsieur U F et Madame AF AG rencontrent Madame BB AZ-BA à son arrivée au travail. Après une discussion, ils constatent toujours une fragilité extrême de cette dernière qui confie par ailleurs avoir «une boule au ventre» depuis être partie de chez elle et s’être effondrée en larmes en se garant sur le parking de l’entreprise par peur de vous rencontrer. Elle appréhendait par ailleurs la fin de journée, ses collègues quittant à 16 h 30, la laissant seule alors avec vous. Au regard de ces faits et de ces déclarations, ils conseillent à Madame BB AZ-BA de rentrer chez elle. Celle-ci a pris, dans l’après-midi, rendez-vous avec son médecin qui lui a prescrit une incapacité de travail pour deux semaines.
Cette même journée, vers 15 h 00, vous rencontrez Monsieur S T et déclarez vouloir un peu de temps pour prendre du recul et réfléchir à la situation. Il vous conseille de prendre la fin de la semaine en congés.
Or le mercredi 28 août 2013, vous prenez votre travail. Parallèlement, Monsieur S T reçoit un courrier recommandé avec accusé de réception rédigé, signé et envoyé par vos soins demande la mutation de Madame BB AZ-BA dans un autre service.
Dans ce courrier vous reniez une nouvelle fois «les allégations portées à votre encontre», écrivez que la mutation demandée s’inscrit pour «éviter toute difficulté à l’avenir». La date et l’heure d’envoi de ce courrier se situe avant l’entretien du mardi 27 août avec Monsieur S T. A aucun moment vous n’aviez informé Monsieur S T de cette initiative.
Cette demande de mutation révèle à quel point vous êtes loin d’avoir pris la mesure de vos actes et de leurs conséquences malgré plusieurs échanges qui auraient dû vous permettre de le faire.
Lors de l’enquête menée, il s’avère que des éléments complémentaires ont été mis en évidence sur vos habitudes comportementales et sur les propos mensongers que vous colportez aussi bien dans l’entreprise qu’à des interlocuteurs extérieurs. Aussi, même si ces faits sont antérieurs aux circonstances entourant la présente affaire avec Madame BB AZ-BA, ils ont été portés à la connaissance de la direction de l’entreprise le 23 août 2013.
Ainsi, le 19 avril 2013, face à votre interlocuteur Verralia, vous critiquez vivement Monsieur AP AQ, responsable des achats de l’entreprise, qui vient alors de remettre sa démission à l’entreprise après près de trente années de collaboration. Vous lui dites : « il n’y plus de point critique chez W AO car l’acheteur a donné sa démission». Vous cherchez par ailleurs à savoir si Monsieur AP AQ n’est pas embauché chez Verallia et ajoutez : «non mais je rigole, je ne vous le souhaite pas ! ».
Il s’avère que Monsieur AP AQ travaille depuis le 13 juin 2013 pour C. Lors de l’audit de ce fournisseur en Sardaigne du 22 au 24 juillet 2013, parlant de Monsieur AP AQ, vous affirmez à votre interlocuteur C, Monsieur I, directeur commercial : «W AO vous remercie de l’avoir débarrassé du boulet incompétent et dangereux. Méfiez-vous, il est capable de tout».
Au cours du mois d’avril 2013, après avoir reproché à Madame BB AZ-BA un rendez-vous avec Monsieur AP AQ, vous lui dites : «on m’a fait part d’entretiens à huis clos que tu as avec AP AQ. Ce n’est pas la première fois qu’on me remonte ce genre d’informations. Tu peux dîner BG même coucher avec lui si ça te chante, j’en ai rien à foutre». Au cours de la même discussion, vous avez traité Madame AB AC, assistante achats, de «purge», précisant que «c’est la pire fouteuse de merde que j’ai jamais connue».
En mars 2013, alors que Madame BB AZ-BA se voit attribuer un nouveau téléphone portable professionnel (changement d’un basique Nokia par un I-Phone), vous sous-entendez qu’elle fait l’objet de favoritisme, ne supportez pas ce «copinage» et qu’il n’est pas normal que votre femme (salariée de l’entreprise) n’en ait pas non plus. Un échange d’emails entre vous et le service informatique témoigne de la teneur des propos tenus envers Madame BB AZ-BA.
Précédemment, au cours du second semestre 2011, vous aviez suggéré à Madame BB AZ-BA de profiter de son voisinage avec Monsieur S T pour «descendre» Monsieur AP AQ. Sur un dossier fournisseur générant des tensions entre vous et le service achats, vous demandez à Madame BB AZ-BA de «mettre des bâtons dans les roues» de Monsieur AP AQ auprès du Directeur Général Adjoint, Monsieur O P. Madame BB AZ-BA n’agira nullement suivant ces recommandations.
De façon répétée en 2011 et 2012, vous viendrez reprocher à Madame BB AZ-BA d’avoir un bon travail collaboratif avec Monsieur AD AE, traitant ce dernier d’enculé, d’intrigant manipulateur, disant qu'«il embobine les gens» et qu’il avait charmé une des anciennes collaboratrice du service qualité, Madame AR AS, qu’il complotait contre vous avec Monsieur AP AQ.
Influencer dans un but malveillant Madame BB AZ-BA, prêter des propos mensongers, ruiner la réputation des salariés et injurier des collègues, dénigrer des choix de gestion de l’entreprise comme la gestion de la téléphonie mobile, sont autant d’agissements que l’entreprise ne peut tolérer.
Au cours de notre entretien du 9 septembre 2013, vous avez contesté en bloc l’ensemble des faits exposés sans apporter plus de précisions BG d’explication et sans motivation, vous contentant de prendre des notes.
Aucune issue favorable des recherches entreprises par l’entreprise pour temporiser la situation et y trouver une issue la plus bienveillante possible n’ayant été trouvée, les explications recueillies au cours de l’entretien ne modifiant pas notre appréciation de la situation et ni des faits, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
— Propos calomnieux, malveillants et mensongers constitutifs d’une violence psychologique
— Indiscrétion désobligeante par des divulgations d’informations personnelles et intimes
— Propos humiliants voir diffamatoires à l’encontre de collègues de travail en présence d’autres salariés et de fournisseurs
— Conduite managériale inappropriée aux circonstances entraînant une situation de fragilité psychologique d’un collaborateur et des tensions avec les salariés des services connexes impliqués
— Comportement et propos inappropriés aux situations entraînant un trouble objectif, sérieux, caractérisé de l’entreprise
L’ensemble de ces fautes se distinguent de la liberté d’expression dont chacun à l’usage et de l’incorrection passagère. Ces motifs sont aggravés par leur répétition, par leurs conséquences sur l’état de santé d’une des salariés de l’entreprise, qui plus est placée sous votre autorité. Ils portent atteinte directement à votre crédibilité dans l’entreprise auprès notamment de vos autres collaborateurs témoins de certaines scènes et de vos interlocuteurs de production, victimes eux-aussi, par les propos mensongers que vous leur avez prêtés. Les faits rapportés et les attestations rapportées s’analysent comme une forme de harcèlement morale qui oblige l’entreprise à agir dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés.»
Entendant contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, le 8 octobre 2013 Monsieur H a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation du centre vinicole champagne W AO à lui payer, outre les frais et dépens, les sommes suivantes :
— Paiement de la mise à pied : 2 .738,02 €
— Congés payés sur mise à pied : 273,80 €
— Préavis : 17.607,63 €
— Congés payés sur préavis : 1.760,76 €
— Indemnité de licenciement : 13.452,21 €
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 150.000,00 €
— Dommages et intérêts pour préjudice moral
et licenciement vexatoire : 30.000,00 €
— Prime de fin d’année : 12.524,84 €
— Congés payés sur prime de fin d’année : 1.252,48 €
Par jugement du 20 mai 2014, le conseil de prud’hommes d’Epernay a accueilli les prétentions de Monsieur H dans les limites suivantes, après avoir exclu la faute grave :
— 2.738,02 € de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 273,80 € de congés payés afférents,
— 17.607,63 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.760,76 € d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 13.452,21 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30.000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et vexatoire,
— 12.524,89 € de prime de fin d’année.
Le 30 juin 2014, Monsieur H a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 juin 2014.
Prétentions et moyens des parties :
Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 2 juin 2015 par Monsieur H,
— le 9 juin par le centre vinicole champagne W AO,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Monsieur H réitère l’ensemble de ses prétentions initiales tandis qu’en formant appel incident, le centre vinicole champagne W AO conclut au débouté de l’ensemble de celles-ci.
MOTIFS :
Attendu que liminairement l’appelant est fondé à faire grief aux premiers juges de s’être déterminés au terme d’une motivation non seulement insuffisante mais empreinte de contradiction ;
Que force est de constater qu’ils se sont abstenus d’analyser les moyens, confondant énonciation des motifs de rupture dans la lettre de licenciement et administration de la preuve de ceux-ci ;
Qu’ils ont inversé la charge de la preuve en ce qui concerne la prescription des faits fautifs invoqués par l’employeur ;
Que par ailleurs le centre vinicole champagne W AO relève également légitimement que les premiers juges ont retenu une cause réelle et sérieuse de rupture et se sont expliqués sur les indemnités conventionnelles et salaire alloués mais qu’en revanche c’est en s’abstenant totalement de motiver leur décision qu’ils ont dans le dispositif ajouté la condamnation de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et vexatoires ;
Attendu qu’en appel c’est nécessairement l’examen de l’entier litige qui s’impose ;
Attendu que le centre vinicole champagne W AO a entendu licencier Monsieur H pour faute grave et au moins sur ce point le conseil de prud’hommes a exactement rappelé la définition de celle-ci ;
Qu’il incombe donc exclusivement – comme le fait pertinemment valoir l’appelant – au centre vinicole champagne W AO d’établir ladite faute dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et si un doute demeure il doit bénéficier au salarié ;
Que d’emblée doivent donc être écartés les arguments de l’intimé visant à soutenir que Monsieur H échouerait à faire ressortir l’absence de faute commise par lui ;
Qu’il est de même du reproche fait par l’intimé à Monsieur H d’avoir soustrait et utilisé pour en tirer des arguments des documents confidentiels de l’entreprise alors que Monsieur H n’a fait aucune autre utilisation de ces pièces que de les produire dans la présente procédure, ce qui ne constitue par une déloyauté ;
Que la circonstance que la lettre de licenciement soit très détaillée ne réduit pas la charge probatoire pesant sur l’employeur ;
Attendu que s’agissant de l’énoncé de la lettre de licenciement – citée en exorde de l’arrêt – il convient de relever que jusqu’à la page 3, fin du 3e paragraphe («vous dites ne rien lui reprocher») le centre vinicole champagne W AO narre un incident, qui a pu créer une tension, mais qui relève de la vie d’un service de qualité soumis à l’obligation de veiller à tous les détails, et il ne peut s’en évincer aucune faute imputable à Monsieur H ;
Qu’ensuite le centre vinicole champagne W AO a entendu reprocher à Monsieur H des «manigances» dans le but avéré de déstabiliser Madame AZ-BA, ce qu’il doit caractériser avec certitude ;
Attendu que sans avoir répondu à tout le détail de l’argumentation des parties, il convient d’abord de relever que le centre vinicole champagne W AO a cru utile de compléter les griefs ayant concerné Madame AZ-BA par des faits remontant à mars 2013 et aux années 2011-2012 sans établir autrement qu’au moyen de ses affirmations -qui sont dépourvues de valeur probante suffisante- la date à laquelle il en aurait eu connaissance de la sorte qu’il ne combat pas le moyen tiré de leur prescription.
Que tous ces faits ne peuvent pas être retenus ;
Attendu que pour le surplus, le centre vinicole champagne W AO a dans la lettre de licenciement tenté de reconstituer pas à pas les échanges et entretiens ayant eu lieu à partir des témoignages de Madame AZ-BA elle-même non exempt de partialité, puis Messieurs E, J, D et de Madame B ;
Que les trois premiers témoins ne font que relater la tension qui avait pu naître au sujet du fournisseur de verrerie dont il a déjà été observé qu’elle ne revêtait pas de caractère fautif ;
Que Madame B effectue un long récit mais dont la valeur probante s’en avère ni certaine compte tenu des nombreuses remarques éminemment subjectives qui l’émaillent, tant sur ses propres suppositions et ressentiments que sur ceux rapportés comme émanant de Madame AZ-BA ;
Que doivent aussi y être relevés des éléments contradictoires que le centre vinicole champagne W AO a néanmoins repris dans l’énoncé de la lettre de licenciement ;
Que Madame B croit avoir observé une conséquence de l’audit qualité de juillet 2013, à savoir l’ombrage qu’aurait pris et manifesté Monsieur H au sujet de la mise en avant des mérites de Madame AZ-BA, tandis que l’appelant produit un courrier du 20 septembre 2013 de Madame X du Bureau Véritas qui a réalisé ledit audit et qui fait part à Monsieur H de sa stupéfaction quant à son licenciement et à ses motifs, en relevant que tout cela se serait passé pendant la semaine où elle intervenait et qu’elle n’avait rien remarqué, étant souligné que rien ne permet de mettre en cause l’impartialité de cette affirmation provenant d’un tiers à l’entreprise, dont le métier est de surcroît l’observation des relations de travail exercée en temps contemporain de la faute grave alléguée ;
Que Madame B croit pouvoir, non sans procès d’intention, énoncer que de manière malicieuse Monsieur H aurait utilisé une confidence de Madame AZ-BA, tout en exposant que cette confidence était connue d’elle depuis plusieurs mois, et que partant celle-ci avait déjà eu une certaine publicité ;
Attendu que par contre Madame B évoque la conduite de l’enquête sociale menée dans l’entreprise courant 2012 ;
Qu’avec l’appelant il y a lieu de s’étonner que le centre vinicole champagne W AO, malgré les moyens émis en ce sens, se soit abstenu de produire le rapport des investigations y afférentes qui auraient été de nature à conférer une valeur probante objective aux déclarations de Madame B ;
Que tel n’est donc pas le cas ;
Attendu que par ailleurs, de concert avec l’appelant, force est de constater que rien ne permet de se convaincre qu’une enquête sérieuse, satisfaisant aux garanties d’impartialité et de contradictoire a été menée par l’employeur avant de considérer comme établie la faute grave ;
Que le centre vinicole champagne W AO a pourtant un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la mission duquel participent de telles investigations ;
Que le centre vinicole champagne W AO peine à convaincre en invoquant une règle créée par lui selon laquelle en l’absence de divergences avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la matérialité de la faute grave, il était dispensé de saisir celui-ci d’une mission d’enquête, se privant ainsi du reste d’un moyen de preuve ;
Que le centre vinicole champagne W AO d’abord n’établit pas l’approbation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu’il revendique en se référant au seul courrier adressé le 22 août 2013 à Monsieur H par Monsieur F «membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail» ;
Que Monsieur F ne s’exprime pas à lui seul au nom du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d’ailleurs il n’écrit pas en cette qualité ;
Qu’ensuite si Monsieur F propose à Monsieur H «une médiation» qui «peut éviter d’aller en justice» c’est après avoir énoncé qu’il considérait comme avéré que l’appelant avait commis le harcèlement dont s’agit, ce dont il s’évince que non seulement il ne menait pas d’enquête, et n’invitait même pas Monsieur A à lui faire part de sa version des faits ;
Qu’enfin Monsieur H met en évidence un doute sérieux sur le caractère apocryphe de ce courrier ;
Qu’ainsi Monsieur F le 22 août 2013 fait état de «témoignages et attestations sur l’honneur» alors que toutes les pièces qualifiées de telles versées aux débats sont datées d’octobre et novembre 2013 ;
Attendu que ce n’est pas non plus sans le dénaturer que le centre vinicole champagne W AO reproche à Monsieur H son courrier du 27 août 2013 par lequel il souhaitait «la mutation» de Madame AZ-BA «dans un autre service pour éviter toutes difficultés à l’avenir» alors qu’il ne s’agissait que de la conclusion de l’appelant pour se défendre après des «entretiens informels» afférents au prétendu harcèlement et réclamer des conditions d’appréciation impartiales en faisant observer qu’il avait été privé de tout accès aux éventuels témoignages qui l’accableraient ;
Attendu qu’il appert suffisamment de l’ensemble de cette analyse que le centre vinicole champagne W AO est défaillant pour prouver les fautes invoquées et qu’à tout le moins subsiste un doute majeur, ce qui prive le licenciement de toute légitimité, tant pour la faute grave que réelle et sérieuse ;
Que le jugement sera réformé en ce sens ;
Attendu que la confirmation s’en impose en ce qui concerne les indemnités conventionnelles de rupture et le salaire de la mise à pied, exactement calculés, sauf à ajouter que les intérêts légaux courront sur ces sommes à compter du 8 octobre 2013, date de saisine du conseil de prud’hommes ;
Attendu qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l’effectif de l’entreprise, de la circonstance que dès le 13 novembre 2013 il a retrouvé un emploi – dont il affirme mais sans en justifier que sa rémunération brute serait de 30 % inférieure – Monsieur H sera rempli de ses droits à réparation du préjudice consécutif à son licenciement par la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 40.000 euros ;
Que le jugement sera infirmé en ce sens ;
Attendu que Monsieur H a subi un préjudice moral distinct important du fait des accusations émises contre lui sans preuve certaine, ce qui caractérise des circonstances vexatoires, et les premiers juges ont entièrement réparé ce dommage en allouant la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, de sorte que de ce chef c’est la confirmation du jugement qui s’impose ;
Attendu qu’en revanche au titre de la prime de fin d’année, l’infirmation est encourue ;
Qu’en effet l’article C 23 de la convention collective subordonne l’ouverture du droit à paiement de celle-ci à la présence du salarié au tableau des effectifs au 1er décembre et il ne prévoit le paiement en cours d’année qu’en cas de congédiement pour «compression de personnel» l’excluant expressément pour faute grave ;
Qu’à l’évidence Monsieur H ne remplit pas ces conditions pour l’année 2013 ;
Que la circonstance qu’il invoque – à savoir que par l’effet du licenciement abusif sans préavis, le centre vinicole champagne W AO lui a fait perdre toute chance d’être présent au 1er décembre dans l’entreprise et donc de satisfaire au prescrit de l’article C 23 – constitue le fait générateur d’un préjudice pouvant obliger l’employeur à réparation, mais tel n’est pas la prétention de Monsieur H qui ne réclame pas à ce titre une créance indemnitaire mais un salaire ;
Que Monsieur H doit donc être débouté de ce chef ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les frais et dépens ;
Que le centre vinicole champagne W AO qui succombe principalement sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 4.000 euros pour frais irrépétibles d’appel et rejette sa propre demande à ce titre ;
Attendu que les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du Code du Travail, à rembourser l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur H de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir seulement exclu la faute grave ainsi qu’en ce qu’il a accueilli la demande de prime de fin d’année ;
Infirme le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne le centre vinicole champagne W AO à payer à Monsieur H la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur H de sa demande de prime de fin d’année ;
Dit que les condamnations à payer le préavis et le salaire de la mise à pied outre congés-payés ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013 ;
Condamne le centre vinicole champagne W AO en application de l’article L.1235-4 du Code du Travail, à rembourser à l’organisme intéressé, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne le centre vinicole champagne W AO aux dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 4.000 euros pour frais irrépétibles d’appel et rejette sa demande à ce titre.
Le greffier, Le président,
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