Article R40-61 du Code de procédure pénale
Article R40-60
Article R40-62

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1395 du 30 décembre 2023 - art. 1

Les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont conservées sur le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 40-59, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la fin de l'opération de captation ou jusqu'à la clôture des investigations si celle-ci intervient avant l'expiration du délai d'un mois.
Lors de la clôture des investigations et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'opération de captation, les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont placées sous scellé fermé conformément aux deuxièmes alinéas des articles 230-52 et 706-95-18 et effacées du support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 40-59.
L'ensemble des données placées sous scellé est conservé jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action publique conformément aux articles 230-53 et 706-95-19.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Décision1

[…] Le projet d'article R. 40-61 du CPP prévoit les durées de conservation des données. […] Le projet d'article R. 40-63 du CPP prévoit que, conformément à l'article 111 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, pour les personnes dont les données figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procédure pénale, l'accès aux données et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régies par les dispositions du code de procédure pénale.

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