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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 24 avr. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00699 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54W3
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025
à Me PAPAZIAN
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (18),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une contrainte délivrée par son Directeur le 7 novembre 2024 FRANCE TRAVAIL a fait pratiquer le 10 décembre 2024 entre les mains de la Banque Postale une saisie-attribution à l’encontre de Mme [T] [O] pour recouvrer la somme de 7.871,87 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 6.865,60 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [T] [O] le 18 décembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 16 janvier 2025 Mme [T] [O] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— la recevoir en sa contestation
— à titre principal juger que la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL est prescrite
— juger qu’elle n’a pas eu connaissance des actes de poursuite
— juger que la saisie-attribution est inutile ou abusive
— déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée
— subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement
— à titre inifiniment subsidiaire ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution et la cantonner à la somme de 3.000 euros
— condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer la osmme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile le tribunal judiciaire de Marseille a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution.
A l’audience du juge de l’exécution du 27 février 2025 Mme [T] [O] s’est référée à son acte introductif d’instance.
FRANCE TRAVAIL régulièrement assigné par procès-verbal remis à sa personne n’a pas comparu.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire….
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires….
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
En outre l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire”.
Selon l’article L121-2 du même code “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il s’évince de ces textes que le juge de l’exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution le prévoient.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la demande de tendant à déclarer prescrite la contrainte :
Mme [T] [O] fait valoir que conformément à l’article L5422-5 du code du travail l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par 3 ans. Ainsi, elle soutient qu’à la lecture du procès-verbal de saisie-attribution la contrainte a été délivrée le 7 novembre 2024 relativement à une somme versée en indemnisation d’une période courant du 01.04.19 au 30.11.19. Elle en déduit que la contrainte doit être déclarée prescrite.
En réalité Mme [T] [O] soulève la prescription de la créance de FRANCE TRAVAIL.
Le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires au sens de l’article L 213-6 du code de procédure civile d’exécution. Il est juge de la validité de la mesure d’exécution et ne peut que vérifier si l’acte d’exécution contesté est fondé sur un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible.
Le moyen tiré de la prescription de la créance au visa de l’article L5422-5 du code du travail, dont l’examen ressort de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, n’entre pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution. Le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non recevoir et non une exception d’incompétence.
En conséquence Mme [T] [O] sera déclarée irrecevable en sa demande de ce chef.
Sur l’absence de titre exécutoire :
En vertu des dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon larticle R5426-21 du code du travail “La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne:
1- La référence de la contrainte;
2- Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative;
3- Le délai dans lequel l’opposition doit être formée;
4- L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification”.
En l’espèce, il n’est pas justifié que la contrainte émise par le Directeur de FRANCE TRAVAIL le 7 novembre 2024 a été régulièrement notifiée ou signifiée à Mme [T] [O].
Il s’ensuit que la contrainte ne constitue pas le titre exécutoire exigé par les dispositions sus-visées permettant à FRANCE TRAVAIL d’engager une mesure d’exécution forcée à l’encontre de Mme [T] [O].
La nullité de la saisie-attribution est encourue et sa mainlevée doit être ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL a procédé à une mesure d’exécution forcée à l’encontre de Mme [T] [O] alors qu’il ne justifiait pas être muni d’un titre exécutoire, saisie qui a eu pour effet de rendre indisponibles les sommes saisies pendant plusieurs mois alors qu’elle perçoit de faibles revenus (RSA).
Il sera donc alloué à Mme [T] [O] une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
FRANCE TRAVAIL, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
FRANCE TRAVAIL, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [T] [O] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [T] [O] recevable ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [T] [O] tendant à déclarer prescrite la créance de FRANCE TRAVAIL ;
Dit que la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 à la requête de FRANCE TRAVAIL entre les mains de la Banque Postale à l’encontre de Mme [T] [O] est nulle et ordonne sa mainlevée ;
Condamne FRANCE TRAVAIL à payer à Mme [T] [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne FRANCE TRAVAIL aux dépens ;
Condamne FRANCE TRAVAIL à payer à Mme [T] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier Le juge de l’exécution
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