Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-579 du 25 mai 2011 - art. 2
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de la cour d'appel, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République, après avis du directeur de greffe du tribunal de première instance, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
1. Cour d'appel de Paris, 17 juin 2013, n° 12/16663Irrecevabilité
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la Cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ; Considérant que selon l'article R 563-4 annexe IV du code de l'organisation judiciaire les juridictions de Nanterre sont situées dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles, non de Paris ; qu'il n'existe aucune disposition particulière dérogeant à cette répartition en ce qui concerne le recours des ordonnances de fixation de rémunération d'expert ;
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