Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 févr. 2024, n° 21/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat, Syndicat CGT ALTRAN OUEST, S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°50/2024
N° RG 21/00999 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RLGS
M. [P] [Z]
C/
Syndicat CGT ALTRAN OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 22/02/2024
à : Me LE ROUX
Me SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [H], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
né le 01 Mai 1960 à [Localité 10] (Royaume Uni)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Syndicat CGT ALTRAN OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gilles SOREL,Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Margaux WURBEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Altran technologie exerce une activité de prestataire de services dans le domaine du conseil en innovation et ingénierie avancée sur l’ensemble du territoire national. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite Syntec.
M. [P] [Z] a été embauché en qualité d’ingénieur consultant par la société Altran, selon contrat à durée indéterminée daté du 16 juin 2008.
Le 29 janvier 2015, M. [Z] et plusieurs salariés de la société Altran Technologies ont saisi le conseil de prud’hommes de Rennes de diverses demandes au titre de l’exécution de leur contrat de travail dont un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires effectuées de la 35ème à la 38ème heure 30 en lien avec l’inopposabilité ou la nullité de la convention de forfait en heures dont ils étaient signataires.
Par jugement en date du 23 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Rennes a débouté les salariés de leurs demandes.
Par déclaration au greffe en date du 28 février 2017, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2018, confirmée en déféré, le conseiller de la mise en état de la cour a prononcé la caducité de l’acte d’appel de M.[Z].
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 30 janvier 2018 afin d’obtenir le paiement par son employeur de :
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 10 263,09 euros et les congés payés afférents : 1 026,31 euros
— Prime de vacances afférente : 202,57 euros
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au-delà de 38h30 :
6 012,44 euros et les congés payés afférents : 601,24 euros
— Prime de vacances afférente : 60,12 euros
— Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 1 073,15 euros
— Indemnisation au titre des temps de déplacements : 5 971,76 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
Il a demandé également la condamnation de la société sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, la communication de 1'ensemb1e des éléments de facturation concernant ses prestations depuis le 30/01/2015 et la remise de tous les bulletins de salaire rectifiés
Le syndicat CGT Altran Ouest, intervenu aux côtés du salarié a sollicité la condamnation de la SA Altran technologies à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 500€ sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile.
La SA Altran technologies a conclu :
— In limine litis, à l’irrecevabilité de la demande de M. [Z] d’heures supplémentaires en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée
— à la condamnation du salarié sur le fondement de l’articles 32-1 du code de procédure civile et 1241 du code civil et de l’article 700 du code procédure civile
— à la condamnation du syndicat CGT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit irrecevable la demande d’heures supplémentaires de 36h00 à 38h30 en vertu du principe de la chose jugée ;
— Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Laissé les dépens à la charge des parties.
M. [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 12 février 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 novembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées de la 36ème heure à la 38ème heure 30,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SA Altran technologies au paiement de la somme de 37 887,17 euros au titre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de 36h00 à 38h30 du 1er février 2017 au mois de novembre 2023 outre 3 788,71 euros de congés payés afférents outre 378,87 euros de prime de vacances afférente.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire au-delà de 38 heures 30,
— Condamner la SA Altran technologies à lui verser les sommes suivantes :
— 6 012,44 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au-delà de 38h30 outre 601,24 euros de congés payés afférents
— 60,12 euros de prime de vacances afférente pour les années 2017 et 2018.
— 3 017,72 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2019 au-delà de 38h30 outre 301,77 euros de congés payés afférents,
— 2 496,95 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2021 au-delà de 38h30 outre 249,69 euros de congés payés afférents,
— 4 062,51 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2022 au-delà de 38h30 outre 406,25 euros de congés payés afférents,
— 1 956,02 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2023 au-delà de 38h30 outre 195,60 euros de congés payés afférents,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre des temps de déplacement,
— Condamner la SA Altran technologies à lui verser les sommes suivantes :
— 5 971,76 euros à titre d’indemnisation au titre des temps de déplacements pour les années 2018 et 2019,
— 9 594,62 euros à titre d’indemnisation au titre des temps de déplacements pour l’année 2021,
— 3 132,13 euros à titre d’indemnisation au titre des temps de déplacements pour l’année 2022,
— 2 073,95 euros à titre d’indemnisation au titre des temps de déplacements pour l’année 2023,
— Ordonner à la SA Altran technologies la remise de tous les bulletins de salaire rectifiés,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Altran technologies de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande pour procédure abusive.
— Condamner la SA Altran technologies à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA Altran technologies à verser au syndicat CGT Altran ouest la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juillet 2021, la SA Altran Technologies demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes de M.[Z] tendant à obtenir le paiement d’heures supplémentaire au-delà de 35h et jusqu’à 38h30, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée,
— Débouté M.[Z] de ses autres demandes, fins et prétentions concernant le paiement d’heures supplémentaires au-delà de 38h30 et l’indemnisation des temps de déplacement ;
— Débouté le salarié de toutes autres demandes, fins et prétentions,
— Débouté le syndicat CGT Altran ouest de ses demandes, fins et prétentions,
— Le réformer pour le surplus et y ajoutant :
— Condamner M.[Z] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1241 du code civil
— Condamner M.[Z] et le syndicat à verser chacun à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience du 12 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Pour infirmation du jugement, M. [Z] soutient que la suppression du principe de l’unicité de l’instance lui permet une nouvelle saisine de la juridiction prud’homale le 30 janvier 2018 ; que du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 06 août 2015 et son décret d’application du 06 août 2015, les règles de droit commun du code de procédure civile sont applicables à la matière prud’homale et la disparition du principe d’unicité de l’instance permet à un salarié de soumettre à une juridiction une nouvelle demande en saisissant à nouveau le conseil de prud’hommes. Enfin, M. [Z] précise que sa demande de rappel de salaire concerne une période allant du 1er février 2017 à novembre 2023, soit à une période postérieure à celle visée dans le jugement du 23 janvier 2017.
En réplique, la SA Altran fait valoir qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, les demandes tendant au paiement des heures supplémentaires au-delà de 35 heures et jusqu’à 38h30 sont irrecevables dans la mesure où dans un précédent jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande de nullité de la convention de forfait hebdomadaires en heures et de sa demande subséquence d’heures supplémentaires de sorte que les demandes du salarié dans sa requête du 30 janvier 2018 sont identiques et par conséquent irrecevables.
La société indique que le principe d’unicité d’instance n’a jamais été en contradiction avec l’autorité de la chose jugée qui interdit uniquement à un demandeur débouté de présenter les mêmes demandes devant le juge.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 480, alinéa 1 du même code dispose que : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est acquis que l’autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, aux termes d’un jugement daté du 23 janvier 2017 et devenu définitif par arrêt daté du 15 février 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a « dit que la convention de forfait hebdomadaire stipulée par les demandeurs est parfaitement valide » et « débouté en conséquence les demandeurs de leurs demandes de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires » (pièce n°2 société).
Si dans ses dernières écritures en cause d’appel, M. [Z] ne formule aucune demande explicite tendant à la nullité ou à l’inopposabilité de la convention de forfait litigieuse, il n’en demeure pas moins qu’il présente une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaire accomplies entre 36h00 et 38h30 résultant de l’inopposabilité de ladite convention, pour une période allant de février 2017 à novembre 2023, et à une demande de prime de vacances subséquente.
Or, force est de constater que les demandes de M.[Z] au titre des heures supplémentaires sont identiques, fondées sur la même cause tirée de l’inopposabilité de la convention de forfait que les demandes précédentes ayant abouti au jugement définitif rendu le 23 janvier 2017 ; que le présent litige oppose les mêmes parties ayant les mêmes qualités de salarié et d’employeur alors qu’aucun fait nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice n’est invoqué ni au demeurant établi depuis le jugement du 23 janvier 2017.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que la demande relative au paiement des heures supplémentaires tirées de l’inopposabilité de la convention de forfait, est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M.[Z] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre 36h00 et 38h30. Il convient de compléter le jugement en ce que la demande subséquente en paiement de la prime de vacances afférente de 378,87 euros est irrecevable pour le même motif.
2-Sur les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38h30
Pour infirmation du jugement, M. [Z] soutient qu’il est régulièrement contraint d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de 38h30 hebdomadaires, soit lorsqu’il est placé en mission, soit à raison de ses mandats de représentant du personnel. Il indique que dans le cadre de ses mandats, il bénéficie d’heures de délégation qui s’ajoutent aux déplacements qu’il doit effectuer entre le lieu d’exercice de son activité et les agences d’Altran Ouest ou d’Altran Velizy.
L’appelant indique que la SA Altran était informée des heures accomplies puisqu’il a dénoncé à plusieurs reprises la réalisation d’heures supplémentaires pour satisfaire les clients. Il fait valoir que les procédures internes ne permettent pas de décompter le temps de travail et qu’en tout état de cause, les seules incohérences dans les décomptes établis ne sauraient justifier le rejet de ses demandes alors que ces incohérences résultent d’une omission des heures de délégation et des congés payés.
Pour confirmation du jugement, la SA Altran fait valoir que M. [Z] ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalisation d’une seule heure supplémentaire sur la période considérée ; que les informations contenues dans les quatre tableaux produits par le salarié présentent des données différentes et des incohérences de sorte que les pièces produites sont dénuées de fiabilité, que M. [Z] n’a pas respecté la procédure interne prévoyant une demande préalable du consultant de réaliser des heures supplémentaires auprès de son manager de sorte qu’en cas de refus ou en l’absence de réponse, le consultant n’effectue pas les heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec, en date du 15 décembre 1987.
L’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à cette convention collective, dispose en son article 1er que, pour les salariés relevant du champ d’application de l’accord : " Trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués à l’initiative de l’entreprise :
— modalités standard ;
— modalités de réalisation de missions ;
— modalités de réalisation de missions avec autonomie complète."
L’article 2 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 intitulé « durée conventionnelle du travail » – qui correspond aux modalités standard – dispose « La durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif est fixée à 35 heures à compter de la date d’effet précisée au chapitre XI du présent accord. Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les accords ou les usages des entreprises. »
L’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 intitulé « réalisation de missions » traite de la modalité 2 dans les termes suivants : " Ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, [']
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l’employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats…) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue. "
Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention collective, ces clauses s’appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables, et le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective.
Aux termes de l’accord Syntec précité de 1999, « tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés » par la modalité 2, à condition toutefois « que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ». Cette modalité prévoit, en outre, un salaire supérieur ou égal à 115% du minimum conventionnel, l’annualisation des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait de 38,5 heures hebdomadaires et 219 jours annuels de travail au maximum (jour de solidarité compris).
L’article 4 : Durée du travail prévu au contrat de travail régularisé le 13 juin 2008 stipule que : " Compte tenu de la nature des fonctions du Salarié et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, les parties conviennent que M. [Z] ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.
De convention expresse entre les parties, le décompte de temps de travail effectif est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an, englobant les variations éventuellement accomplies dans une limité dont la valeur est au maximum de 10% pour un salaire hebdomadaire de 35 heures.
Le relevé d’activité est auto-déclaratif et s’effectue dans le respect des procédures en vigueur dans l’entreprise. " (pièce n°2 salarié).
M. [Z] fait valoir que les procédures internes et notamment le logiciel intitulé « Smart RH » ne permettent pas aux salariés de déclarer leurs heures de travail, ce qui a conduit les institutions représentatives du personnel, le CHSCT et l’inspection du travail à attirer à différentes reprises l’attention de l’employeur sur les difficultés rencontrées.
Le salarié produit à l’appui des comptes-rendus de réunions de délégués du personnel (notamment en date des 16 juin 2009 – pièce n°8 et 15 septembre 2009 – pièce n°9), procès-verbaux de comité d’entreprise (notamment 19 février 2008 – pièce n°6, 8 juillet 2008 – pièce n°7) et le courrier du directeur général à un salarié, M. [V], en date du 27 février 2013, dont il résulte que la durée minimale de travail attendue d’un cadre était a minima de 38 heures 30 (pièce n°41), étant ici observé que le document de formation en droit social à l’usage des managers mentionne en page 35 : "Modalité 2: Forfait: 35 heures par semaine + 10% (3,5 heures) sur 218 jours travaillés par année civile. Non soumis à un horaire" ; et à la page 37: « Modalité 2: Heures supplémentaires hors forfait au-delà de la 38,5ème heure. Majoration de 25% pour les heures travaillées au-delà de la 38,5ème heure et jusqu’à la 43ème heure incluses. Et majoration de 50% pour les heures travaillées à compter de la 44ème heure sur la semaine (…) » (pièce n°10).
M. [Z] produit également l’avis défavorable émis le 22 mars 2016 par l’instance de coordination des CHSCT Altran Technologies qui, après avoir commandé une expertise au Cabinet Syndex sur « l’analyse des impacts de la décision de la cour de cassation sur l’application des modalités de temps de travail et sur les conditions de travail chez Altran Technologies » souligne l’existence de « situations de travail critiques comme le jobstrain et l’isostrain (…) aux implications potentiellement très préoccupantes sur la santé des salariés (…) », et le fait que « 90% des répondants – sur 1761 questionnaires – expriment un dépassement régulier du volume hebdomadaire de travail réel (38,5 heures) avec une absence de marge de man’uvre pour régulariser ces dépassements moyennant rattrapage ou paiement des heures supplémentaires » (pièce n°30).
Le rapport Syndex de mars 2016 versé aux débats indique que « près de 70% des répondants estime réaliser en moyenne plus de 4 heures supplémentaires, celles-ci n’étant, sauf cas correspondant à des astreintes (travail le weekend ou de nuit) ni payées ni récupérées » (pièce n°29).
Le second rapport Syndex rendu le 17 mai 2018 portant sur « l’analyse des conséquences de l’évolution de l’outil Smart RH sur les conditions de travail » relève que "['] Pour tous les salariés travaillant chez un client, les entretiens menés mettent en évidence que leurs dépassements horaires sont réguliers et dus à l’écart entre leur horaire contractuel et l’horaire de travail collectif qu’ils sont tenus de respecter chez les clients. ['] Quel que soit leur horaire contractuel (35h, 36h30, 38h30'), les consultants sont donc amenés à respecter les horaires de travail appliqués chez le client, effectuant ainsi chaque semaine 2h, 3h voire plus, au-delà de leur horaire contractuel. ['] Les dépassements déclarés font rarement l’objet d’une reconnaissance en heures supplémentaires'" (pièce n°60).
En outre, à l’appui de ses demandes, M. [Z] verse aux débats :
— Ses bulletins de salaire sur la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 octobre 2023 mentionnant « modalité 2A – cadre 38 heures 30 – 218 j » ainsi que le paiement d’heures supplémentaires (pièce n°3) ;
— Un décompte hebdomadaire sous forme de tableau, indiquant les heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2018 mentionnant un total de 184,1 heures (pièce n°0.1) ;
— Un tableau de rappel d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 38h30 au cours de l’année 2018 (pièce n°0.4) ;
— Un détail des heures de travail effectuées quotidiennement sur la période du 1er janvier au 28 décembre 2018 (pièce n°0.2) ;
— Un détail des heures de travail effectuées quotidiennement sur la période du 31 décembre 2018 au 27 décembre 2019 (pièce n°0.9) ;
— Un tableau récapitulant les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38h30 réglées et mentionnées sur les bulletins de paie indiquant le paiement de 100,36 heures pour l’année 2017 et 79,35 heures pour la période de janvier 2018 à janvier 2019 (pièce n°0.5) ;
— Un détail des heures de travail effectuées quotidiennement sur la période du 31 janvier 2018 au15 octobre 2021 (pièce n°0.6) ;
— Un tableau récapitulatif des heures supplémentaires et des heures de trajets pour les années 2019, 2020 et 2021 (pièce n°0.14) ;
— Un détail des heures de travail effectuées quotidiennement sur la période du 04 janvier 2021 au 24 décembre 2021 (pièce n°0.15) ;
— Un détail des heures de travail effectuées quotidiennement sur la période du 03 janvier 2022 au 30 décembre 2022 (pièce n°0.16) ;
— Un détail des heures de travail effectuées quotidiennement sur la période du 02 janvier 2023 au 03 novembre 2023 (pièce n°0.17) ;
— Des relevés d’activité sous forme de tableaux sur la période de mai 2017 à juin 2021 (pièce n°0.10) ;
— Des échanges de mails dans lesquels M. [Z] informe ses supérieurs du nombre d’heures hebdomadaires réalisées, mentionnant par exemple le 07 décembre 2018 : « J’ai fait le bilan de la première semaine de mission en Belgique, et j’ai totalisé 57 heures 20 minutes de travail' » (pièce n°0.11) :
— Un mail daté du 14 janvier 2019 dans lequel M. [Z] informe le directeur des ressources humaines (DRH) de la société Altran que le logiciel Smart RH « ne laisse pas le salarié déclarer les vraies heures travaillées » avec en pièce jointe, une capture écran sur laquelle il est indiqué « Erreurs à la soumission : le temps de travail effectif de la semaine du 10/12/2018 au 16/12/2018 dépasse le maximum légal autorisé. » ; la réponse du DRH indiquant le 15 janvier 2019 : « Nous avons déjà évoqué ce sujet. L’application est paramétrée de sorte à garantir le temps de travail maximal quotidien de 10h. Il faut donc bien en tenir compte, conformément à notre accord d’entreprise. » (pièce n°0.12) ;
— Les relevés de badgeuse pour la période de février à juin 2018 (pièce n°83) ;
— Les relevés de badgeuse pour la période de janvier à mars 2021 (pièce n°84).
Alors qu’il lui incombe en sa qualité d’employeur d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées par ses salariés, la société Altran se borne à contester les décomptes et chiffrages de M. [Z] mais ne fournit aucune explication cohérente lorsqu’elle a été alertée par les autorités administratives et les institutions représentatives du personnel quant à l’impossibilité de quantifier précisément le temps de travail des salariés de la société Altran en dépit de la mise en place du logiciel Smart RH.
Contrairement aux allégations de la société Altran, il ressort de la lecture des relevés de badgeuse produit par le salarié, que si ce dernier ne travaillait pas le vendredi après-midi, il finissait régulièrement à des heures tardives, par exemple à 20 heures ou encore 19h46 (pièce n°84) de telle sorte que son temps de travail dépassait régulièrement les 38h30 par semaine.
En tout état de cause, la SA Altran ne saurait contester la réalisation d’heures supplémentaires régulières par M.[Z] eu égard à ses nombreux mails informant ses supérieurs qu’il travaillait a minima 38h30 par semaine et des bulletins de salaire qui mentionnent le paiement de diverses heures supplémentaires, par exemple 3 836,06 euros en 2017, 2 413,45 euros en 2021, 4 793,62 euros en 2022 et 1 379,41 euros entre janvier à octobre 2023.
Il ressort des relevés d’heures de travail établis par le salarié qu’il a intégré à tort des « heures de déplacement domicile – site client (travail pendant le trajet déduit) », mais également les durées de réalisation de tests Covid et de remplissage du formulaire de localisation passager (PLF) lors de ses déplacements en Belgique.
Au regard des éléments d’appréciation dont dispose la cour, il convient de faire droit en partie aux demandes de rappels de salaires de M. [Z] et de condamner la SA Altran technologies au paiement des sommes suivantes :
— 3 246,72 euros brut au titre des heures supplémentaires au-delà de 38h30 pour les années 2017 et 2018,
— 324,67 euros de congés payés afférents,
— 32,46 euros de prime de vacances afférente,
— 1 629,57 euros au titre des heures supplémentaires au-delà de 38h30 pour l’année 2019,
— 162,95 euros de congés payés afférents,
— 1 348,35 euros au titre des heures supplémentaires au-delà de 38h30 pour l’année 2021,
— 134,83 euros de congés payés afférents,
— 2 193,76 euros au titre des heures supplémentaires au-delà de 38h30 pour l’année 2022,
— 219,37 euros de congés payés afférents,
— 1 056,25euros au titre des heures supplémentaires au-delà de 38h30 pour l’année 2023,
— 105,62 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
3-Sur le rappel de salaire au titre des temps de déplacement
Pour infirmation du jugement, M. [Z] soutient qu’il est domicilié à [Localité 4] mais effectue des missions en France et à l’étranger. Il indique qu’à ce titre, un temps de trajet anormal lui était imposé mais que la société ne lui a pas fourni de voiture de location pour effectuer ses déplacements et a refusé de rémunérer ce temps de trajet inhabituel.
La SA Altran s’oppose à la demande du salarié dès lors que l’article 7.1 de son contrat de travail prévoit que le salarié ne dispose que d’un rattachement administratif au sein de l’établissement Altran technologies Ouest et que son lieu de travail habituel est localisé sur les sites clients en fonction des missions qui lui sont confiées. Elle ajoute que M. [Z] ne conteste pas avoir bénéficié de la politique de frais lorsqu’il était en grand déplacement à [Localité 7] ou à Hasselt.
Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
En l’espèce, le sous-paragraphe 7 intitulé « Délais de route », prévu à l’article 12.4 du Titre 12 – Déplacements hors de France métropolitaine, de l’avenant n°46 du 16 juillet 2021 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés conseils prévoit que : " Les délais de route sont les délais nécessaires pour se rendre du lieu de la résidence habituelle au lieu de la mission, et inversement par les moyens de transport déterminés au sein de l’entreprise.
Les délais de route ne peuvent venir en déduction des congés payés. Ils sont rémunérés comme temps de travail, suivant des modalités à préciser dans l’ordre de mission.
Le salarié qui use d’un moyen de transport moins rapide que celui déterminé au sein de l’entreprise ne peut prétendre de ce fait à des délais de route plus longs.
Si le salarié use d’un moyen de transport plus rapide, il continue à bénéficier, en plus de la durée des congés payés, des délais qui auraient été nécessaires avec le moyen de transport déterminé au sein de l’entreprise. "
L’avenant n°46 du 16 juillet 2021 prévoit qu’il « prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel. ».
L’arrêté n°1486 portant extension d’avenant à la convention collective nationale Syntec ayant fait l’objet d’une publication au journal officiel de la République le 28 avril 2023, les dispositions de l’avenant n°46 du 16 juillet 2021 ne sont applicables qu’à compter du 1er mai 2023.
Les nouvelles dispositions conventionnelles applicables à compter du 1er mai 2023 ne visent que les déplacements « hors de France métropolitaine ».
Il résulte du tableau détaillant les heures de travail effectuées entre le 02 janvier 2023 et le 3 novembre 2023, produit par le salarié (pièce n°0.17), qu’il n’a effectué aucun déplacement en dehors du territoire national durant la période postérieure au 1er mai 2023. Dans ces conditions, M. [Z] ne peut pas se prévaloir utilement de l’application des dispositions nouvelles de la convention collective issues de l’avenant du 16 juillet 2021 à l’appui de sa demande en paiement des temps de trajet.
Si la politique de frais applicable à compter du 1er janvier 2014 au sein de la société Altran prévoit bien le remboursement des frais de déplacement liés aux déplacements exceptionnels et aux grands déplacements, pour autant, aucune indemnisation n’est prévue au titre des temps de trajets dépassant de façon régulière le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail susceptibles d’être exposés par les salariés consultants (pièce n°7 société).
Ainsi, l’article 7.2 – Frais professionnels selon lequel : « Le salarié pourra être indemnisé de ses déplacements professionnels conformément à la politique de frais en vigueur dans la société. » (pièce n°2 salarié) étant rappelé, dans son contrat de travail ( article 7-1) qu’il est rattaché administrativement à Altran Technologies Ouest, avec " un lieu de travail habituel localisé sur les sites clients fonction des missions qui lui seront confiées, ou à défaut sur leur lieu de rattachement administratif ['] ".
De même, il résulte des demandes de déplacements produits par le salarié (pièce n°0.8) et des mails échangés au cours de l’année 2020, notamment un mail de M. [C], directeur des ressources humaines, indiquant que « Il convient de ne pas faire de confusion entre les frais de déplacements qui sont pris en charge au sens de notre politique de frais, et le temps de trajet qui n’est pas du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération. » (pièce n°88 salarié), que les ordres de mission de M. [Z] ne prévoyaient aucune modalité de rémunération des temps de trajet du salarié pour se rendre de son lieu de résidence habituelle jusqu’au lieu de sa mission.
Sur la base d’un temps de trajet habituel de 2 heures entre son lieu de résidence situé à [Localité 4] et son lieu de rattachement administratif situé à [Localité 9] ( 35), près de [Localité 8], force est de constater au vu des extraits de l’outil informatique de voyages interne à la société (pièces n°0.7) et des relevés de temps de déplacement établis par le salarié et non contestés par l’employeur (pièces n°0.9, 0.15, 0.16 et 0.17), que les temps de trajets professionnels effectués par M. [Z] dépassaient de manière régulière le temps normal de trajet entre son domicile et le lieu habituel de travail lorsque le salarié était amené à travailler sur différents lieux de missions, par exemple à [Localité 5], à [Localité 6] ou encore en Belgique.
Dans ces conditions et dès lors que ni le contrat de travail, ni les ordres de mission, ni la politique de frais de la société Altran ne prévoient une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière, la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour indemniser le salarié sur le fondement de l’article 3121-4 du code du travail, à hauteur des sommes suivantes :
— 2 000 euros d’indemnité au titre des temps de déplacement pour les années 2018 et 2019,
— 4 500 euros d’indemnité au titre des temps de déplacement pour l’année 2021,
— 1 500 euros d’indemnité au titre des temps de déplacement pour l’année 2022,
— 1 000 euros d’indemnité au titre des temps de déplacement pour l’année 2023.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
4-Sur la demande du syndicat CGT Altran Ouest
Le Syndicat CGT Altran Ouest soutient qu’il est recevable à intervenir volontairement à la présente procédure au visa de l’intérêt collectif de la profession et sollicite à ce titre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le syndicat indique avoir subi un préjudice compte tenu de l’atteinte faite aux salariés qui se voient bafouer d’une partie de leur rémunération et de l’absence totale de dialogue sociale avec la société.
La société Altran sollicite le rejet de la demande du syndicat.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, le syndicat CGT Altran Ouest justifie d’un préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession, du fait du non-respect par l’employeur de la durée du temps de travail prévue par la convention de forfait en heures applicable au salarié ayant vainement dénoncé sa charge de travail, et qui retentit sur la communauté de travail dont le syndicat est chargé de défendre les intérêts.
Dans ces conditions, il est justifié de condamner la société Altran technologies à payer au syndicat CGT Altran Ouest la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, par voie d’infirmation du jugement.
5-Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe.
6-Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
La SA Altran Ouest sollicite la condamnation de M. [Z] qui a, de manière dilatoire, introduit une nouvelle instance en 2018 afin de déroger à l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Rennes ayant statué sur la caducité de sa déclaration d’appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes du 23 janvier 2017.
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris et fait valoir qu’il formule deux nouvelles demandes qui n’ont pas été formulées lors de la première saisine du conseil de prud’hommes de Rennes en janvier 2015.
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et en l’absence d’élément permettant de constater un quelconque abus du droit d’agir, ni de man’uvre dilatoire, il n’est pas justifié de condamner M. [Z] à une amende civile.
Il convient de débouter la SA Altran de sa demande, par voie de confirmation du jugement.
7-Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Altran technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer au Syndicat CGT Altran Ouest la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à M. [Z], la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande d’heures supplémentaires de 36h00 à 38h30 en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée,
— Débouté la SA Altran de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes de M.[Z] et le Syndicat CGT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y additant,
Déclare irrecevable la demande de prime de vacances d’un montant de 378,87 euros subséquente à la demande d’heures supplémentaires, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 23 janvier 2017.
Condamne la SA Altran Technologies à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 3 246,72 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38h30 pour les années 2017 et 2018,
— 324,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 32,46 euros à titre de prime de vacances afférente,
— 1 629,57 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38h30 pour l’année 2019,
— 162,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 348,35 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au-delà de 38h30 pour l’année 2021,
— 134,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 193,76 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au-delà de 38h30 pour l’année 2022,
— 219,37 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 056,25euros brut au titre des heures supplémentaires au-delà de 38h30 pour la période allant jusqu’en novembre 2023,
— 105,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros d’indemnité au titre des temps de déplacement pour les années 2018 et 2019,
— 4 500 euros d’indemnité au titre des temps de déplacement pour l’année 2021,
— 1 500 euros d’indemnité au titre des temps de déplacement pour l’année 2022,
— 1 000 euros d’indemnité au titre des temps de déplacement pour l’année 2023.
Condamne la société Altran Technologies à payer au syndicat CGT Altran Ouest la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la remise des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision ;
Condamne la société Altran Technologies à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [Z] la somme de 1 500 euros ;
— au Syndicat CGT Altran Ouest la somme de 100 euros ;
Condamne la société Altran Technologies aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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