Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 12 oct. 2016, n° 2016R00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016R00888 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG : 2016R00888 MFA Page : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2016
Référé numéro : 2016R00888
DEMANDEUR
SAS SC […] X Y et […]
DEFENDEURS
SAS HENKEL FRANCE […] comparant par SELARL FOURGOUX DJAVADI et […]
SAS EAU […] comparant par SCP FOURGOUX DJAVADI et […]
Débats à l’audience publique du 20 Septembre 2016, devant M. Rémy COIN, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Par acte d’huissier de justice en date du 1er Septembre 2016, SAS SC JOHNSON sollicite de : Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, les articles LI21-1, LI21-2, LI21-3 et L 441-1 du Code de la consommation, les articles 69 et 72 du Règlement n° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, l’article R5S22-25 du Code de l’environnement ainsi que les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile; Vu les pièces versées aux débats ;
Recevoir la société SC Johnson SAS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— --"
b l
RG : 2016R00888 MFA Page : 2
Y faisant droit, Dire la juridiction des référés matériellement compétente ; Constater que les sociétés Henkel France et Eau Ecarlate ont effectué une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations et présentations fausses et de nature à induire en erreur quant à l’efficacité des Produits et aux résultats attendus de leur utilisation en violation flagrante des articles L121-1 et LI21-2 du Code de la consommation, de l’article 72 du Règlement et de l’article R522-25 du Code de l’environnement ; Constater que les sociétés Henkel France et Eau Ecarlate ont effectué une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations et présentations fausses et de nature à induire en erreur quant aux qualités substantielles, à la composition, aux propriétés des Produits et ont omis de communiquer aux consommateurs une information substantielle quant à la nature des Produits en violation flagrante des articles L121-1, L121-2 et L1I21.-3 du Code de la consommation ; Constater que les sociétés Henkel France et Eau Ecarlate ont effectué une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations et présentations fausses et de nature à induire en erreur quant aux qualités substantielles, aux conditions d’utilisation des produits et aux résultats attendus des Produits en laissant croire à leur innocuité en violation flagrante des articles L1I21-1 et L121-2 du Code de la consommation ; Constater que les sociétés Henkel France et Eau Ecarlate ont effectué une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations et présentations fausses et de nature à induire en erreur quant aux qualités substantielles et composition des Produits en laissant croire à leur caractère naturel en violation flagrante des articles L121-1 et LI21-2 du Code de la consommation, des articles 69 et 72 du Règlement et l’article RS22-25 du Code de l’environnement ; Dire et juger qu’il existe un trouble manifestement illicite du fait de la violation flagrante et incontestable des articles LI21-1, LI21-2, LI21-3 et L 441-1 du Code de la consommation, les articles 69 et 72 du Règlement n° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, l’article R522-25 du Code de l’environnement ; Ordonner la cessation immédiate du trouble manifestement illicite. En conséquence, Ordonner : «la cessation immédiate, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard, de la diffusion des Publicités sur les chaînes de télévision françaises et/ou sur internet et des vidéos sur le site « zensect.fr » ; la suppression immédiate, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour, de tout message sanitaire relatif à la protection contre les virus éventuellement propagés par les moustiques et les moustiques tigres, les Produits ne contenant aucun composant ou ingrédient spécifique que n’aurait pas les autres produits répulsifs ; la modification immédiate, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour, de tout message, codes couleurs, images dans les Publicités, sur le Site et sur les emballages des Produits pour supprimer toute référence : V à une efficacité générale et absolue garantie par la création d’une bulle protectrice infranchissable non réaliste au regard des performances du Diffuseur ; V par la suppression des mentions « 30 jours tranquilles », « Efficace 30 jours » ou toute autre mention de même nature ; V par la suppression de la mention « 12x4h tranquille » ou toute autre mention de même nature pour les Stickers ; V à « 0% insecticide », « 0% insecticide ; 0% nuisance », « Efficace & 0% insecticide » » ou toute autre mention de même nature ;
\'Ç)/ M
RG : 2016R0088$8 MFA Page : 3
V à toute incitation à toucher le Diffuseur ou à le mettre en décoration ;
V (1) toute référence à « 0% nuisance » ou toute autre mention de même nature figurant sur les emballages des Produits ou le Site et (2) toute utilisation de symbole et couleur de la nature et de la mention « inspiré par la nature » ;
»l’apposition de la mention «Répulsif» sur la face principale de l’emballage du Diffiiseur. Interdire à Henkel France et à Eau Ecarlate de communiquer sur les revendications susvisées et considérées comme trompeuses sur tout support de communication ;
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, en totalité ou par extrait, dans cinq périodiques (spécialisés ou généralistes) dans la limite de 5.000 euros HT par publication ;
Ordonner pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la publication sur la page d’accueil du site internet «zensect.fr » d’un extrait du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum les sociétés Henkel France et Eau Ecarlate à payer à SC Johnson SAS la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Henkel France et Eau Ecarlate aux entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir.
Subsidiairement, renvoyer conformément à l’article 873-1 du Code de procédure civile l’affaire à une audience à date fixe pour qu’il soit statué au fond.
Par conclusions, SAS HENKEL FRANCE et SAS EAU ECARLATE nous demandent de : Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 121-1, L 121-2, L. 121-3 et L. 441-1 du Code de la consommation,
Vu le Règlement n°528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides,
Vu l’article R. 522-25 du Code de l’environnement,
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Constater que la publicité télévisée a cessé et dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé
En tout état de cause :
— Dire et juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite du fait de la violation des articles L. 121 -1, L. 121-2, L. 121-3 et L. 441-1 du Code de la consommation, du Règlement n°528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, et R. 522-25 du Code de l’environnement ;
— Débouter la société SC JOHNSON de l’ensemble de ses demandes totalement infondées ; -Condamner la société SC JOHNSON à payer aux sociétés HENKEL et EAU ECARLATE la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SC JOHNSON aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives la société SC JOHNSON nous demande :
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, les articles L121-1, L121-2, L1I21-3 et L 441-1 du Code de la consommation, les articles 69 et 72 du Règlement n° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, l’article RS22-25 du Code de l’environnement ainsi que les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile; Vu les pièces versées aux débats ;
— --"
Q- R.
RG : 2016RO00888 MFA Page : 4
Rejeter l’intégralité des prétentions, arguments et demandes des sociétés Henkel France et Eau Ecarlate, Recevoir la société SC Johnson SAS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, Y faisant droit, Dire la juridiction des référés matériellement compétente ; Constater que les sociétés Henkel France et Eau Ecarlate ont effectué une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations et présentations fausses et de nature à induire en erreur quant à l’efficacité des Produits et aux résultats attendus de leur utilisation en violation flagrante des articles L121-1 etLI21-2du Code de la consommation, de l’article 72 du Règlement et de l’article R522-25 du Code de l’environnement ; Constater que les sociétés Henkel France et Eau Ecarlate ont effectué une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations et présentations fausses et de nature à induire en erreur quant aux qualités substantielles, à la composition, aux propriétés des Produits et ont omis de communiquer aux consommateurs une information substantielle quant à la nature des Produits en violation flagrante des articles L]21-1, LI21-2 et L1I21-3 du Code de la consommation ; Constater que les sociétés Henkel France et Eau Ecarlate ont effectué une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations et présentations fausses et de nature à induire en erreur quant aux qualités substantielles, aux conditions d’utilisation des produits et aux résultats attendus des Produits en laissant croire à leur innocuité en violation flagrante des articles L121-1 et L1I21-2 du Code de la consommation ; Constater que les sociétés Henkel France et Eau Ecarlate ont effectué une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations et présentations fausses et de nature à induire en erreur quant aux qualités substantielles et composition des Produits en laissant croire à leur caractère naturel en violation flagrante des articles LI21-1 etLl21-2du Code de la consommation, des articles 69 et 72 du Règlement et l’article RS22-25 du Code de l’environnement ; Dire et juger qu’il existe un trouble manifestement illicite du fait de la violation flagrante et incontestable des articles LI21-1, L121-2, LI21-3 et L 441-1 du Code de la consommation, les articles 69 et 72 du Règlement n° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, l’article RS522-25 du Code de l’environnement ; Ordonner la cessation immédiate du trouble manifestement illicite. En conséquence, Ordonner : *la cessation immédiate, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard, de la diffusion des Publicités sur les chaînes de télévision françaises et/ou sur internet et des vidéos sur le site « zensect.fr » ; la suppression immédiate, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour, de tout message sanitaire relatif à la protection contre les virus éventuellement propagés par les moustiques et les moustiques tigres, les Produits ne contenant aucun composant ou ingrédient spécifique que n’aurait pas les autres produits répulsifs ; la modification immédiate, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour, de tout message, codes couleurs, images dans les Publicités, sur le Site et sur les emballages des Produits pour supprimer toute référence :
V à une efficacité générale et absolue garantie par la création d’une bulle protectrice
infranchissable non réaliste au regard des performances du Diffuseur ; V par la suppression des mentions «30 jours tranquilles », « Efficace 30 jours » ou toute autre mention de même nature ;
— _-
RG : 2016R00888 MFA Page : 5
Y" par la suppression de la mention « 12x4h tranquille » ou toute autre mention de même nature pour les Stickers ;
V à « 0% insecticide », « 0% insecticide ; 0% nuisance », « Efficace & 0% insecticide »
» ou toute autre mention de même nature ;
à toute incitation à toucher le Diffuseur ou à le mettre en décoration ;
(1) toute référence à « 0% nuisance » ou toute autre mention de même nature figurant
sur les emballages des Produits ou le Site et (2) toute utilisation de symbole et couleur
de la nature et de la mention « inspiré par la nature » ;
»l’apposition de la mention «Répulsif» sur la face principale de l’emballage du Diffuseur.
Interdire à Henkel France et à Eau Ecarlate de communiquer sur les revendications susvisées
et considérées comme trompeuses sur tout support de communication ;
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, en totalité ou par extrait, dans cinq périodiques
(spécialisés ou généralistes) dans la limite de 5.000 euros HT par publication ;
Ordonner pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à
intervenir, la publication sur la page d’accueil du site internet « zensect.fr » d’un extrait du
jugement à intervenir ;
Condamner in solidum les sociétés Henkel France et Eau Ecarlate à payer à SC Johnson SAS
la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Henkel France et Eau Ecarlate aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir.
Subsidiairement, renvoyer conformément à l’article 873-1 du Code de procédure civile
l’affaire à une audience à date fixe pour qu’il soit statué au fond.
\ %
SUR QUOI :
Attendu que Johnson, qui commercialise sous différentes marques commerciales telles que Baygon, Raid, Pyrel et Autan, des produits concurrents à ceux objet du présent référé, est recevable en la présente instance à ce titre, et au titre des dispositions des articles Ll21-2, LI21-3 et L44]-] du code de la consommation dont les dispositions sont d’ordre public,
Attendu que les parties conviennent lors des débats que la campagne télévisuelle sur les chaines françaises dont l’interruption sous astreinte est sollicitée, a cessé, que les demandes relatives à ce point sont donc sans objet dans le cadre de la présente instance en référé, le trouble allégué ayant pris fin, qu’il n’ y aura donc pas lieu à référé sur les demandes présentées à ce titre,
Attendu que pour établir le trouble manifestement illicite qui résulterait de la commercialisation et de la diffusion des deux produits stickers répulsifs et bâtonnets anti- moustiques diffusés sous la marque commerciale « zen’sect », Johnson entend soutenir que Henkel et Eau écarlate ont effectué une pratique commercialement trompeuse reposant sur des allégations et présentations fausses et de nature à induire en erreur quant aux qualités substantielles, composition et résultats attendus des produits en faisant croire notamment en leur innocuité et leur caractère naturel,
Que cela résulterait en particulier de l’apposition mise en évidence tant dans les messages publicitaires sur le site zen’sect que sur les emballages de produits de mentions « Efficace 30 jours », « 0% insecticide », « 0% nuisances », « 30 jours tranquilles » et « 12 fois 4 heures
RG : 2016R00888 MFA Page : 6
tranquille » sans autre précision ou restriction alors que peut être démontrée la fausseté de ces allégations,
Attendu que cette fausseté est établie selon Johnson, concernant l’efficacité, par des tests qu’elle a fait réaliser par le laboratoire Biogenius de juillet à août 2016, concernant la mention sans insecticide, par le fait de l’absence d’indication de l’utilisation d’un produit répulsif alors que ces deux types de produits n’ont pas les mêmes caractéristiques, concernant l’innocuité par le caractère illisible et sans renvoi depuis les mentions en caractère gras aux mentions obligatoires attirant l’attention sur la composition et les dangers des composants des produits, la référence au caractère prétendument naturel ou respectueux de la nature des produits constituant au surplus une tromperie quant aux qualités substantielles desdits produits,
Mais Attendu que pour chacun des deux produits figurent les précautions d’emploi et composition du produit, conformément aux dispositions du règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008, que les parties reconnaissent que n’est pas imposée en France au titre du règlement 528/2012 du 22 mai 2012, concernant les produits biocides, catégorie à laquelle appartiennent les deux produits Zen’sect, une procédure préalable d’autorisation de mise sur le marché, que les mentions figurant en petit caractère, ne dérogent pas au format habituellement adopté pour ce type de produits (ci-après TP), et sont suffisamment complètes au regard des dispositions combinées des règlements précités et des dispositions du code de la consommation dont se prévaut Johnson.
Attendu qu’il n’est pas démontré sur ce point par Johnson que les préconisations de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), rappelées dans les écritures respectives des parties, n’aient pas été respectées,
Attendu également que compte tenu de la classification des produits biocides telle que résultant du règlement du 22 mai 2012 précité, sous les rubriques TP1S et TP19 différentiant les insecticides des répulsifs, la mention « 0% insecticide» portée sur le diffuseur en bâtonnets n’est pas manifestement mensongère, les produits Zen’sect étant des produits répulsifs,
Attendu qu’il n’est ni démontré, ni d’ailleurs expressément soutenu, que les produits concernés pourraient contenir une substance active interdite ou ne pas indiquer les précautions d’emploi et mode opératoire imposées par les textes précités, qu’il en résulte que la mention portée sur les emballages « 0% nuisances », n''est pas manifestement mensongère ou illicite,
Attendu que la mention critiquée « inspiré de la nature » portée sur le diffuseur, qui ne saurait se confondre avec l’affirmation du caractère naturel des substances contenues, s’accompagne d’un astérisque renvoyant à un texte explicatif suffisant auquel peut se reporter le consommateur,
Attendu enfin que les tests réalisés par le laboratoire Biogénius à l’initiative de Johnson à partir du cahier des charges et protocole qu’elle a rédigé, qui ne présentent ni un caractère contradictoire, ni un caractère officiel, ne pourront constituer la démonstration du caractère évident et démontré du trouble dont se prévaut la demanderesse, et ce alors même que les parties défenderesses produisent les résultats de tests produits par un laboratoire comparable, en l’occurrence Tecnalia, qui ont pu entraîner la conviction de l’autorité administrative belge qui a délivré en conséquence une autorisation de mise sur le marché,
Q – RA – 6
RG : 2016R00888 MFA Page : 7
Attendu que le trouble manifestement illicite sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, ne peut être retenu que s’il est démontré la gravité exceptionnelle des faits et circonstances ou la violation manifeste de la Loi applicable, que tel n’est pas le cas en l’espèce, qu’en conséquence, Johnson sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, qu’il ne sera également pas fait droit à la demande subsidiaire de Johnson quant à l’application des dispositions de l article 873-1 du code de procédure civile,
Attendu enfin qu’ il sera fait droit à la demande de Henkel et Eau écarlate qui ont dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, au titre de l° article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 8000 €, les déboutant du surplus de leurs demandes à ce titre,
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de cessation de diffusion de publicité télévisée, déboutons la SAS SC Johnson de l’ensemble de ses autres demandes,
Condamnons la SAS SC Johnson à payer aux SAS Henkel France et Eau écarlate la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les SAS Henkel et Eau écarlate du surplus de leurs demandes à ce titre,
Condamnons la SAS SC Johnson Finance aux entiers dépens Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 63,89 €uros, dont TVA . 10,65 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Rémy COIN, Président par délégation, et par Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subsides ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Service ·
- Sécurité routière ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Courrier ·
- Attribution ·
- Liquidation judiciaire
- Chèque ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réseau social
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Publicité légale ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson ·
- Bailleur ·
- Restaurant ·
- Preneur ·
- Risque ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Licence ·
- Plan de prévention
- Période d'observation ·
- Restaurant ·
- Entreprises en difficulté ·
- Cessation des paiements ·
- Extrait ·
- Administrateur ·
- Activité ·
- Privilège ·
- Fonds de commerce ·
- Entreprise
- Injonction de payer ·
- Décompte général ·
- Prorata ·
- Ordre de service ·
- Opposition ·
- Clause ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pépinière ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Stock ·
- Marque ·
- Produit ·
- Cession ·
- Commande ·
- Demande ·
- Commerce
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Brasserie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Restaurant ·
- Mandataire ·
- Paiement ·
- Délai
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Offre ·
- Cession ·
- Bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Imprimante ·
- Éléments incorporels
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Véhicule ·
- Prestation ·
- Restitution ·
- Cartes ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Carburant ·
- Facture ·
- Offre
- Métropole ·
- Société par actions ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Collaborateur
- Ags ·
- Virement ·
- Urssaf ·
- Tva ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
- BPR - Règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.