Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre Ier : Compétence / Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel
Article R311-7 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 32
La chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance.
Commentaires • 8
Décisions • 21
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 13 de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Notification par le président de la juridiction·
- Peine d'emprisonnement prononcée pour un délit·
- Sursis avec mise à l'épreuve·
- Peines correctionnelles·
- Obligations imposées·
- Prononcé·
- Sanction·
- Mineur·
- Viol·
- Fait
[…] Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 400, 512 et 592 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Procédure pénale·
- Complicité·
- Vol·
- Ordonnance·
- Cour d'appel·
- Mineur·
- Violence·
- Publicité des débats·
- Tribunal pour enfants·
- Chapeau
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 17-83.681, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 212-13 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Mineur·
- Viol·
- Victime·
- Tentative·
- Meurtre·
- Autopsie·
- Lésion·
- Enfant·
- Adn·
- Gauche
Lorsque le tribunal est saisi en application des dispositions relatives à la comparution immédiate (articles 395 et 396 du CPP), le président, après avoir constaté l'identité du prévenu, doit l'avertir qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord. […] mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'intéressé a été entendu, conformément aux dispositions des articles 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire ». 17 Cass. crim., 7 septembre 1999, n° 98-86980, non publié. 18 Cass. crim., […]
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