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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 10 févr. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/00031 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UQS
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [NE] [D]
[Adresse 59]
[Localité 106]
Monsieur [VZ] [UM]
[Adresse 50]
[Localité 62]
Monsieur [KH] [OC]
[Adresse 17]
[Localité 105]
Monsieur [EV] [FK]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 109]
Monsieur [T] [TB]
[Adresse 31]
[Localité 118]
Monsieur [OJ] [EG]
[Adresse 53]
[Localité 120]
Monsieur [IW] [EG]
[Adresse 52]
[Localité 120]
Monsieur [O] [VJ]
[Adresse 86]
[Localité 106]
Monsieur [BY] [P]
[Adresse 65]
[Localité 108]
Madame [OA] [MA]
[Adresse 21]
[Localité 96]
Monsieur [AR] [UN]
[Adresse 34]
[Localité 93]
Monsieur [ZJ] [WG]
[Adresse 44]
[Localité 103]
Monsieur [LD] [OX]
[Adresse 67]
[Localité 120]
Monsieur [BY] [UV]
[Adresse 66]
[Localité 110]
Monsieur [LD] [TR]
[Adresse 12]
[Localité 80]
Monsieur [VI] [DZ] [YW]
[Adresse 55]
[Localité 107]
Monsieur [TI] [KO] [SU]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 111]
Monsieur [BF] [RY]
[Adresse 25]
[Localité 116]
Monsieur [UL] [WN]
[Adresse 7]
[Localité 96]
Monsieur [JL] [Y]
[Adresse 47]
[Localité 122]
Monsieur [IH] [CS]
[Adresse 70]
[Localité 74]
Monsieur [YG] [YX]
[Adresse 30]
[Localité 117]
Monsieur [LD] [DC]
[Adresse 68]
[Adresse 68]
[Localité 99]
Monsieur [DD] [RJ]
[Adresse 26]
[Localité 88]
Monsieur [KW] [MP]
[Adresse 87]
[Localité 97]
Monsieur [YN] [TS]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 121]
Monsieur [U] [OY]
[Adresse 11]
[Localité 117]
Monsieur [JL] [DJ]
[Adresse 64]
[Adresse 64]
[Localité 92]
Monsieur [A] [EW]
[Adresse 18]
[Localité 101]
Monsieur [XC] [V]
[Adresse 15]
[Localité 89]
Monsieur [HS] [WF]
[Adresse 45]
[Localité 85]
Monsieur [LD] [DK]
[Adresse 42]
[Localité 94]
Monsieur [L] [JT]
[Adresse 28]
[Localité 110]
Monsieur [SM] [DR]
[Adresse 49]
[Localité 75]
Madame [OB] [MB]
[Adresse 9]
[Localité 111]
Madame [LL] [FC]
[Adresse 14]
[Localité 78]
Monsieur [YA] [ZK]
[Adresse 29]
[Localité 102]
Monsieur [ND] [JE]
[Adresse 81]
[Localité 100]
Monsieur [F] [IO]
[Adresse 82]
[Localité 108]
Monsieur [NF] [KI]
[Adresse 38]
[Localité 108]
Monsieur [X] [GN]
[Adresse 33]
[Localité 112]
Monsieur [Z] [YX]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 54]
Monsieur XXX [OR]
[Adresse 19]
[Localité 114]
Monsieur [KH] [KX]
[Adresse 41]
[Localité 111]
Monsieur [XJ] [TP]
[Adresse 60]
[Localité 90]
Monsieur [EO] [VS]
[Adresse 16]
[Localité 78]
Monsieur [OO] [PF]
[Adresse 27]
[Localité 78]
Monsieur [FS] [HK]
[Adresse 40]
[Localité 108]
Madame [SG] [KP]
[Adresse 39]
[Localité 97]
Monsieur [LE] [ZZ]
[Adresse 3]
[Localité 118]
Monsieur [UF] [TX]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 61]
Monsieur [EN] [CV]
[Adresse 36]
[Localité 76]
Madame [BS] [BV]
[Adresse 43]
[Localité 113]
Monsieur [RJ] [M]
[Adresse 56]
[Adresse 56]
[Localité 92]
Monsieur [DS] [UG]
[Adresse 24]
[Localité 79]
Monsieur [ZD] [NU]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 71]
Monsieur [FS] [CG]
[Adresse 13]
[Localité 115]
Monsieur [KH] [BC]
[Adresse 51]
[Localité 121]
Monsieur [MO] [HD]
[Adresse 83]
[Localité 91]
Monsieur [MY] [N]
[Adresse 84]
[Localité 73]
Monsieur [SV] [NS]
[Adresse 20]
[Localité 92]
Monsieur [NM] [R]
[Adresse 22]
[Localité 108]
Monsieur [PU] [C]
[Adresse 23]
[Localité 98]
Monsieur [G] [NL]
[Adresse 32]
[Localité 57]
Monsieur [BY] [ZT]
[Adresse 58]
[Localité 77]
Monsieur [TJ] [VC]
[Adresse 63]
[Adresse 63]
[Localité 92]
Monsieur [W] [AF]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 95]
Monsieur [ZC] [TD]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 111]
Monsieur [H] [KA]
[Adresse 69]
[Localité 104]
Monsieur [K] [ZK]
[Adresse 4]
[Localité 108]
Monsieur [B] [GW]
[Adresse 35]
[Localité 119]
Monsieur [TY] [IA]
[Adresse 8]
[Localité 101]
Représentés par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0157
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 123]
[Adresse 123]
[Localité 72]
Représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par acte du 28 décembre 2023, Monsieur [NM] [R] et 82 autres personnes ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Ils estiment que la durée des procédures prud’homales auxquelles ils ont été parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, et à la demande de Maître Fiodor Rilov le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des instances opposant à l’agent judiciaire de l’État aux demandeurs suivants : Monsieur [J] [MI], Monsieur [BN] [MX], Monsieur [AC] [VK], Monsieur [VD] [OI], Monsieur [UU] [RJ] [FD], Monsieur [UO] [XZ], Monsieur [S] [FZ], Monsieur [RI] [GG], Monsieur [PL] [CJ], Monsieur [E] [JD] et Monsieur [I] [UA]. Les autres demandeurs, désignés en en-tête des présentes, demeurent parties à l’instance objet de la présente ordonnance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action des 72 demandeurs à la présente instance;
— les débouter de leur demande de sursis à statuer ;
— les condamner chacun à lui verser la somme de 50,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 décembre 2023, il a été condamné sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, à verser diverses sommes en réparation du préjudice moral invoqué par 1053 demandeurs dont les 72 demandeurs à la présente instance. Il explique que cette dernière tend l’indemnisation d’un préjudice déjà indemnisé aux termes du jugement précité. L’agent judiciaire de l’Etat conclut que la présente action se heurte à l’autorité de la chose jugée et doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2024, Monsieur [NM] [R] et les 71 autres demandeurs sollicitent du juge de la mise en état qu’il sursoie à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, enregistrée sous le numéro RG 24/02235, et réserve les dépens ainsi que toute condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que :
— dans le cadre d’une procédure parallèle, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 14 décembre 2023, condamné l’agent judiciaire de l’État à leur verser une indemnité sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire ; que l’agent judiciaire de l’État a interjeté appel dudit jugement ; que l’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel de Paris ;
— que dans le cadre de cet appel, l’agent judiciaire de l’État a soulevé la nullité de l’assignation délivrée par certains des demandeurs, pour défaut de mandat donné à Maître [VR], et que parmi les intimés figurent les 72 demandeurs à la présente instance ;
— qu’il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris, relatif à l’infirmation du jugement rendu le 14 décembre 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 73 du code de procédure civile dispose : « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’événement qu’elle détermine, et qu’elle peut être prise par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans le cas d’espèce, il est constant et résulte des pièces versées aux débats que :
— suivant assignation délivrée le 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 14 décembre 2023, condamné l’agent judiciaire de l’Etat à indemniser 1053 demandeurs -parmi lesquels se trouvent les demandeurs à la présente instance- de leur préjudice moral découlant de délais déraisonnables des procédures prud’homales auxquelles ils ont été parties ;
— ces demandeurs étaient représentés par Maître [VR], et qu’en cours de procédure, il est apparu que ce dernier n’avait pas été mandaté en qualité d’avocat pour représenter certains d’entre eux ; que dans ces conditions, 83 demandeurs dont les 72 demandeurs à la présente instance, ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat par acte du 28 décembre 2023 introduisant la présente procédure, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral découlant de délais déraisonnables des procédures prud’homales auxquelles ils ont été parties ;
— l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel du jugement du 23 juin 2023 devant la cour d’appel de Paris et soulève notamment, par conclusions récapitulatives d’appelant notifiées le 20 septembre 2024, la nullité de l’assignation délivrée le 23 juin 2023 pour plusieurs demandeurs, dont les 72 demandeurs à la présente instance, pour irrégularité de fond tenant à l’absence de mandat ad litem de Maître [VR].
Il est incontestable que l’issue de la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel de Paris est de nature à avoir une influence sur la solution du litige et notamment sur l’appréciation d’une éventuelle irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée.
En effet, si la nullité de l’assignation invoquée par l’agent judiciaire de l’Etat en cause d’appel était rejetée, la présente procédure serait susceptible de se heurter à une fin de non-recevoir, les parties sollicitant l’indemnisation d’un préjudice en tout ou partie déjà indemnisé. A contrario, si la nullité de l’assignation était constatée en cause d’appel, le jugement prononcé le 23 juin 2023 serait déclaré non-avenu, faute pour le tribunal d’avoir été valablement saisi.
Dès lors il est opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer le sursis à statuer de la présente affaire, dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Paris statuant sur la nullité de l’assignation délivrée le 23 juin 2023, dans le cadre de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02235.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Compte tenu du sursis à statuer, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera examinée à l’issue du sursis.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale, et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours selon les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00031 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur la nullité de l’assignation délivrée le 23 juin 2023, dans le cadre de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02235 ;
RAPPELONS que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente dès que ladite décision sera rendue ;
RÉSERVONS l’examen de la fin de non-recevoir jusqu’à l’expiration du sursis à statuer ;
DISONS que le sort des dépens d’incident suivra le sort de ceux de l’instance principale ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2025 à 15 heures pour justification de l’avancement de la procédure à l’origine du sursis à statuer.
Faite et rendue à Paris le 10 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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