Article R212-9 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

En toute matière, le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique.

Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] B. Juge unique 10 Les juges d'un tribunal de grande instance doivent délibérer en nombre impair afin de faciliter la formation de la majorité ; ils sont au moins trois pour juger dans la formation collégiale (COJ, art. […] idSectionTA=LEGISCTA000006167273&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20100914">L 121-3 et R 212-7). […] Formation collégiale 1 Le jugement peut être rendu par le tribunal statuant en formation collégiale (article L 212-1 du code de l'organisation judiciaire [COJ]) ou à juge unique (article R 212-9 du COJ).

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1Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 02, 19 mars 2024, n° 22/05702

[…] représentée par M e Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l'article R 212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 28 août 2015, n° 13/02706
Cour d'appel : Confirmation

[…] M. PICCO, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M me Y Z,

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 17 mai 2013, n° 11/04416

[…] Madame B-C, Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M me X Y,

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