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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 12 juin 2025, n° 24/06356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HABA
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06356
N° Portalis 352J-W-B7I-C42JR
N° MINUTE : 5
Assignation du :
15 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0220
DÉFENDERESSE
Société OLINDA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
Décision du 12 Juin 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06356 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42JR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2016, Monsieur [L] [P] a créé la société IMA, avec le statut d’une SASU, cette société ayant eu un compte professionnel dans les livres de la société OLINDA.
En juillet 2021, Monsieur [P] a mis sa société en vente par l’intermédiaire d’une société spécialisée.
L’acte de cession est signé le 12 mai 2022 et enregistré aux impôts le 4 juillet 2022.
Le 27 mai 2022, un compte courant a été ouvert par la société auprès de l’établissement de paiement OLINDA ayant pour nom commercial QONTO.
Le 7 novembre 2022, Monsieur [P] a déposé une plainte pénale auprès du commissariat de police pour usurpation d’identité.
Monsieur [P] a saisi par assignation en date du 15 mai 2024 le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la condamnation de la société OLINDA à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Par conclusions en date du 12 décembre 2024, Monsieur [L] [H] demande au tribunal de :
“DÉCLARER Monsieur [P] [L] [D] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
JUGER que la Banque OLINDA SAS a commis des fautes en ne procédant pas aux vérifications d’identité et d’adresse nécessaires lors de l’ouverture du compte frauduleux le 27 Mai 2022 au préjudice de Monsieur [P] [L] [D] ;
JUGER que Monsieur [P] [L] [D] n’a commis aucune négligence de nature à exonérer totalement ou partiellement la Banque OLINDA SAS de sa responsabilité délictuelle;
CONDAMNER la Banque OLINDA SAS à payer et porter à Monsieur [P] [L] [D] la somme de 40.000,00 € en réparation de son préjudice financier, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
CONDAMNER la Banque OLINDA SAS à payer et porter à Monsieur [P] [L] [D] la somme de 60.000,00 € en réparation de son préjudice moral, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la Banque OLINDA SAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [P] [L] [D] ;
CONDAMNER la Banque OLINDA SAS à verser à Monsieur [P] [L] [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Banque OLINDA SAS aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Par conclusions en date du 5 janvier 2025, la SAS OLINDA demande au tribunal de :
“Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA en ses demandes ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [L] [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société OLINDA ;
Condamner Monsieur [L] [P] à payer à la société OLINDA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
SUR CE
I. Sur la prétendue faute commise par OLINDA dans le cadre de l’ouverture du compte
L’article 1849 du code civil dispose que :
« Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers ».
Au cas présent, Monsieur [P] a reçu au début du mois de juin 2022 à son domicile une carte bancaire QONTO dont la société IMA était titulaire.
Selon ses déclarations, à la réception de cette carte de paiement en juin 2022 « Monsieur [P] a immédiatement compris qu’un compte bancaire frauduleux avait été ouvert dans la banque Qonto avec l’ancien Kbis de la société dont il était le gérant ».
Néanmoins, il n’a pas jugé utile de porter plainte ou de déposer une main courante afin de signaler ces faits aux autorités de Police pas plus qu’il a jugé utile de prendre attache avec l’établissement OLINDA afin de signaler qu’il n’était plus président de la société IMA à lui suite de la cession de ses titres sociaux.
Il n’a effectué ses démarches que fin octobre 2022 et début novembre 2023 et n’a déposé plainte qu’à la suite de la demande de la SAS OLINDA.
L’acte de cession régularisé entre Monsieur [P] et le cessionnaire est daté du 12 mai 2024. Le compte a été ouvert le 27 mai 2022. Les formalités consécutives à la cession d’actions et au changement de représentant ont été déposées auprès du greffe le 4 juillet 2022 de sorte qu’à la date de l’ouverture du compte, Monsieur [P] était toujours le président de la société IMA. Cette information figurait sur le K-Bis.
En conséquence, il ne peut être fait reproche à la société OLINDA d’avoir ouvert un compte dans ses livres au nom de la société IMA le 27 mai 2022 représentée par son Président qui était au jour de l’ouverture du compte Monsieur [P].
L’établissement OLINDA n’a donc commis aucune faute lors de l’ouverture du compte et Monsieur [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [P] qui sucoombe, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera cependant pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [L] [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société OLINDA ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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