Infirmation partielle 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 27 nov. 2019, n° 17/02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02722 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 17 janvier 2017, N° 14/03657 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Parties : | SCI SCI DES CHEVREFEUILLES c/ SARL PSKEM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
(n° / 2019, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02722 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2SY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2017 – Tribunal de Grande Instance de MELUN
- Chambre 1 Cabinet 1 – RG n° 14/03657
APPELANTE
SCI DES CHEVREFEUILLES
ayant son siège social […]
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t c o n s t i t u é M e T h i e r r y J O V E D E J A I F F E d e l a S E L A R L JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS
M. Y X
demeurant […]
[…]
Défaillant (non représenté et assigné à l’étude)
SARL PSKEM
ayant son siège social […]
[…]
Défaillante (non représentée et assignée à l’étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Samira SALMI
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAIT ET PROCÉDURE
La SCI DES CHÈVREFEUILLES est propriétaire d’un hangar situé […] sur la commune de SIVRY COURTRY (77), qu’elle loue à M. Z A. Ce dernier y exerce une activité de restaurateur de véhicules anciens et de préparateur automobile.
La société PSKEM a établi au nom de la SCI DES CHÈVREFEUILLES une première facture d’acompte le 12 juillet 2013 mentionnant un 'acompte au démarrage' d’un montant de 4,180,60 € HT soit la somme de 5.000 € TTC sans aucune autre précision en particulier sur les travaux concernés et une seconde intitulée comme la première 'facture d’acompte' du 30 juillet 2013 mentionnant un 'avancement à 50%' également dénuée de toute précision sur les travaux concernés d’un montant de 5.852,84 € HT soit la somme de 7.000 € TTC (au taux de TVA de 19,60%) (cf pièces 10 et 11) .
Par lettre du 3 août 2013, le maire de la commune de SIVRY COURTRY (77) a écrit à Mme B C et à la SCI DES CHÈVREFEUILLES pour les informer que leur architecte, M. Y X avait été reçu en mairie, que le secrétariat lui avait fourni tous les renseignements demandés pour une éventuelle construction, qu’à la date de la lettre, aucune demande n’avait été déposée, ni de déclaration préalable de travaux ni de demande de permis de construire. Il leur demandait de suspendre immédiatement le chantier et de déposer en mairie le formulaire adapté à leur projet afin de régulariser la situation. Aucun justificatif d’une telle formalité n’est produit aux débats.
Le16 septembre 2013, la société PSKEM a établi deux devis :
— l’un portant le numéro DEV17 – prévoyant la 'réalisation d’une fosse technique automobile' pour un montant de 1.700 € HT soit 2.033,20 € TTC (au taux de TVA de 19,60%)
— et l’autre portant le numéro DEV18, concernant en ces termes 'la réalisation de deux mezzanines en structure bois/sols brut OSB', l’une 'au niveau du garage de dimension approximative de 16 m2 (5,5 m X 3,50 m) : 1470 € hors taxes' , l’autre 'au niveau de l’habitation de dimension approximative 5 m2 (2,5 m X 2 m) : 820 € hors taxes' mentionnant un montant total de 2.748,00 € HT soit la somme de 3.286,61 € TTC (au taux de TVA de 19,60%) (cf pièce 9).
Le montant total de ces deux devis s’élevait par conséquent à la somme totale de 5.319,81 € TTC.
Le même jour, 16 septembre 2013, la société PSKEM a établi un devis concernant une variante en plus-value portant sur le remplacement du parquet flottant par du carrelage sur la totalité du rez-de-chaussée pour un montant de 500 € TTC que la SCI DES CHÈVREFEUILLES lui a payé (Cf pièce 5).
La SCI DES CHÈVREFEUILLES a effectué un total des paiements à hauteur de la somme totale de 12.000 € (cf P 33 du rapport d’expertise).
L’assignation en référé n’est pas produite, mais le jugement indique que se plaignant d’un abandon de chantier par la société PSKEM et de nombreuses malfaçons, la SCI DES CHÈVREFEUILLES a assigné en référé la société PSKEM et son dirigeant en la personne de M. Y X, exerçant en outre en qualité d’architecte, aux fins de désignation d’un expert.
Désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de MELUN du 11 juillet 2014, M. D E a déposé son rapport le 29 septembre 2015.
Vu le jugement (réputé contradictoire en l’absence de comparution des deux défendeurs), rendu par le tribunal de grande instance de MELUN le 17 janvier 2017 sur l’assignation au fond délivrée par la SCI DES CHÈVREFEUILLES à l’encontre de la société PSKEM et M. Y X le 3 octobre 2014, qui a statué en ces termes :
— Met hors de cause Y X,
— Condamne la société PSKEM à payer à la SCI DES CHÈVREFEUILLES la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inachèvement des travaux,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la société PSKEM aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Condamne la société PSKEM à payer à la SCI DES CHÈVREFEUILLES la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Ordonne l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Vu la déclaration d’appel total de la SCI DES CHÈVREFEUILLES du 3 février 2017 intimant les deux défendeurs.
Vu les conclusions de la SCI DES CHÈVREFEUILLES représentée par Mme B C du 16 mars 2017 demandant en ces termes à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1142 et 1792 du code civil,
Vu le devis de remise en état,
Vu le trouble de jouissance,
Vu le rapport d’expertise,
— réformer la décision entreprise,
En conséquence,
— condamner Monsieur X et la société PSKEM conjointement et solidairement à devoir procéder au règlement d’une somme en principal de 72.441,87 € TTC,
— condamner Monsieur X et la société PSKEM conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 6.360 € afin d’assurer l’évacuation des gravats,
— condamner Monsieur X et la société PSKEM conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 10.800 € au titre du trouble de jouissance,
— dire et juger que la société PSKEM et Monsieur X seront condamnés conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700.
— condamner les défendeurs conjointement et solidairement aux entiers dépens pour distraction au profit des avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire et juger que lesdits dépens comprendront outre les frais exposés pour la rédaction des constats d’huissiers de décembre 2013 y compris les frais d’expertise ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de ces conclusions faite aux deux intimés par acte d’huissier remis en l’étude de ce dernier le 29 mars 2017 ;
Vu l’absence de constitution des deux intimés qui conduit à qualifier le présent arrêt d’arrêt rendu par défaut ;
Vu l’ordonnance de clôture qui a été rendue le 25 juin 2019 ;
La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
Considérant qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Considérant par ailleurs que compte tenu de la date des faits, les textes du code civil visés sont ceux dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 laquelle est inapplicable en l’espèce en vertu du dernier alinéa de son article 9 selon lequel 'Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation’ ;
1) Sur l’étendue des obligations contractuelles
Considérant en l’espèce que la SCI DES CHÈVREFEUILLES reproche aux intimés d’avoir ouvert un chantier, entrepris des travaux (sur lesquels elle ne fournit pas de détails) et avoir purement et simplement abandonné ce chantier 'sous les prétextes les plus fallacieux’ ; que dans ses conclusions, elle dresse une liste des malfaçons qu’elle leur reproche et produit un devis établi par la SARL HENRI MARSALLON le 21 mai 2014 d’un montant de 72.441,96 € TTC correspondant selon elle au coût des travaux de réparation dont elle réclame le paiement ;
Que selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la présente espèce, les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Qu’il incombe à la SCI DES CHEVREFEUILLES de rapporter la preuve :
— des travaux qu’elle a demandés à la SARL PSKEM de réaliser,
— de l’étendue de la mission d’architecte qu’elle affirme avoir confiée à M. Y X, par ailleurs gérant de la SARL PSKEM, ainsi que cela ressort de l’extrait Kbis du Registre du Commerce et des Sociétés du tribunal de commerce de Compiègne versé aux débats
— et de la réalité des désordres qu’elle invoque ;
Considérant qu’en l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le jugement, il est particulièrement difficile au vu des pièces produites de cerner l’étendue des obligations contractuelles des intimés, comme le reconnaît encore devant la Cour la SCI DES CHÈVREFEUILLES laquelle indique qu’il 'existe un doute certain quant à l’étendue des obligations contractuelles souscrites' (cf P 5) ; que l’expert lui-même s’est trouvé dans l’incapacité de déterminer les travaux confiés aux parties intimées (cf P 21, 24 notamment) ;
Que seule la dernière page mentionnant le montant du devis DEV18 établi par la société PSKEM de 3.286,61 € TTC est signée ; que ce devis ayant été établi le même jour, 16 septembre 2013, que le devis DEV17 de la même société auquel il est agrafé, il convient d’admettre que la signature valide les deux devis (cf Pièce 9 ) ;
Qu’est également signé avec la mention 'Payé', le devis du même jour, 16 septembre 2013, concernant une variante en plus-value portant sur le remplacement du parquet flottant par du carrelage sur la totalité du rez-de-chaussée d’un montant de 500 € TTC ;
Que ces documents signés démontrent que ces travaux ont effectivement été confiés à la société PSKEM, mais ne permettent pas d’aller au-delà ;
Considérant qu’il résulte de l’extrait Kbis du Registre du Commerce et des Sociétés du tribunal de commerce de Compiègne versé aux débats que M. Y X est gérant de la SARL PSKEM ;
Que la démarche de M. Y X auprès de la mairie de SIVRY COURTRY (77) évoquée dans le courrier du maire du 3 août 2013 ne démontre pas, en l’absence de dépôt de la moindre demande ou déclaration de travaux venant concrétiser la démarche, que ce dernier ait été chargé d’une mission de maîtrise d''uvre ;
Que dans son courrier daté du 30 novembre 2013 (cf pièce 5), la société PSKEM, sous la signature de son gérant, M. Y X, a évoqué l’intervention d’une autre entreprise, qu’elle dénomme F G H-RYCZEK TADEUSZ non partie à la présente procédure ; que cette affirmation précise et réitérée par M. Y X en cours d’expertise, laisse supposer que l’intégralité des travaux n’a pas nécessairement été confiée à la société PSKEM, ce qui concorde avec le peu de travaux prévus sur les devis signés produits aux débats ;
Que dans son courrier daté du 2 décembre 2013, la société PSKEM, sous la signature de son gérant, M. Y X, a complété le précédent courrier en écrivant pour le chantier de SIVRY COURTRY, seul concerné par la réclamation de la SCI DES CHEVREFEULLES, en ces termes :
'Le chantier a été conjointement reporté ultérieurement,
Le marché de travaux n’a pas été défini une avance sur travaux à venir a été payée (sic),
Je vous ai proposé une synthèse d’avancement’ permettant d’apprécier l’avancement effectué ainsi qu’un état de situation,
Nous nous sommes rencontrés sur place samedi 30 novembre afin de pouvoir faire le point sur le matériel laissé par nos équipes sur place et ainsi déterminer l’avancement du chantier'
Que ce courrier laisse apparaître qu’à la date du 2 décembre 2013, les parties n’avaient pas déterminé la teneur des travaux confiés aux intimés et ne démontre pas l’existence d’une mission de maîtrise d''uvre confiée à cet architecte ; que dès lors que dans ces deux courriers produits aux débats, M Y X a toujours écrit sur papier à en-tête de la société PSKEM (dont le nom est répété à trois reprises sur ce dernier courrier), il a agi en sa seule qualité de gérant de cette société à défaut d’élément susceptible d’apporter la preuve contraire, faute de signature d’un contrat d’architecte ;
Qu’en conséquence, en l’état des documents produits, il convient de confirmer le jugement qui, par des motifs pertinents a conclu que la SCI DES CHÈVREFEUILLES ne rapporte pas la preuve qu’elle a confié à M. Y X une mission de maîtrise d''uvre et qui a donc prononcé la mise hors de cause de ce dernier pris en qualité de maître d''uvre ;
2) Sur le manquement de la société PSKEM à ses obligations contractuelles
Considérant que dans son rapport d’expertise illustré de photographies, l’expert a constaté que les travaux entrepris sont loin d’être terminés ; qu’à défaut de toute réception des travaux réalisés et au surplus de justification de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, le jugement est confirmé en ce qu’il a écarté les dispositions de l’article 1792 du code civil et examiné les demandes sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de la société PSKEM à charge pour le maître d’ouvrage de démontrer que les désordres sont imputables à une faute qu’elle a commise;
Considérant qu’au cours des opérations d’expertise, M. X a indiqué que l’entreprise PSKEM s’est bornée à réaliser la mise en place du chauffe-eau, du WC et de la douche et à procéder au nettoyage de l’ensemble de la propriété ; qu’il a soutenu que les travaux du logement n’ont pas été exécutés par la société PSKEM mais par une entreprise mandatée par la demanderesse et avant son intervention ;
Que le jugement se reportant aux seuls travaux prévus au devis signé a retenu que la société PSKEM a seulement été chargée concernant l’appartement situé à l’étage de la réalisation d’une mezzanine, avec une échelle d’accès en bois, une rambarde, l’installation de prises électriques et la réalisation de la peinture en rappelant que ce devis a précisé que l’isolation et le doublage n’étaient pas prévus ;
Que l’expert n’a en tout cas pas constaté de malfaçons mais souligné l’inachèvement des travaux ; qu’il n’a pas chiffré le coût des travaux à réaliser en indiquant qu’en l’absence de documents contractuels, il ne pouvait déterminer les responsabilités encourues, ni émettre un avis sur le préjudice ;
Que le devis du 21 mai 2014 produit par la SCI DES CHÈVREFEUILLES d’un montant de 72.441,87 € correspond à la reconstruction totale du bâtiment à usage professionnel, comportant tous les travaux de gros-'uvre (terrassement, préparation de coulage, coulage, maçonnerie, charpente, couverture, traitement eaux de pluie, enduits extérieurs, huisseries et travaux d’électricité) ; que sans rapport avec d’éventuels travaux de reprise que la Cour pourrait imputer à la société PSKEM, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté ce chef de demande ;
Que faute pour la société PSKEM de produire les justificatifs nécessaires, le jugement a chiffré à
2.000 € le préjudice subi par la SCI DES CHÈVREFEUILLES du fait des inachèvements constatés par l’expert ; qu’à défaut de verser aux débats devant la Cour les éléments susceptibles de contredire cette estimation, le jugement est confirmé sur ce point ;
Considérant que s’agissant de la mezzanine du garage, l’expert a simplement constaté la présence de matériaux divers (matériaux de construction, appareils informatiques, pièces automobiles) et encore indiqué: 'en l’absence de documents contractuels, je peux affirmer l’absence de désordres mentionnés dans l’assignation';
Considérant en revanche que l’expert a constaté la présence d’un amas de déchets à savoir des pièces de carrosserie automobile pour un volume d’environ 12 m³ mais également dans la partie centrale du jardin un monticule de terre qui est probablement selon lui l’amas de gravats issus du terrassement pour les fondations de l’auvent litigieux pour un volume d’environ 10 m³ (cf P 20 du rapport) ; que M. Y X ayant lui-même indiqué en cours d’expertise que la société PSKEM avait été chargée de procéder au nettoyage de l’ensemble de la propriété ; il convient de constater l’inexécution contractuelle de cette obligation ; que l’expert ayant évalué à 40 m³ le volume total des gravois restant sur la propriété de la SCI DES CHÈVREFEUILLES, il convient au vu du devis établi par la SARL HENRI MARSALLON le 21 mai 2014 de condamner la société PSKEM à payer à la SCI DES CHÈVREFEUILLES la somme de 6.360 € TTC nécessaire afin d’assurer l’évacuation des gravats, le jugement étant infirmé en ce sens ;
Considérant en revanche qu’à défaut de justifier du préjudice de jouissance qu’elle invoque, la SCI DES CHÈVREFEUILLES est déboutée de ses demandes formées au titre de son préjudice de jouissance, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société PSKEM à payer à la SCI DES CHÈVREFEUILLES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné la société PSKEM à payer à la SCI DES CHÈVREFEUILLES la somme de 1.000 € à ce titre;
Considérant qu’il sera statué sur les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs,
la Cour,
— Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la SCI DES CHÈVREFEUILLES de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société PSKEM à lui payer la somme de 6.360 € TTC pour l’évacuation des gravats ;
Statuant à nouveau,
— Condamne la société PSKEM à payer à la SCI DES CHÈVREFEUILLES la somme de 6.360 € TTC à titre de dommages et intérêts pour l’évacuation des gravats ;
— Condamne la société PSKEM à payer à la SCI DES CHÈVREFEUILLES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SCI DES CHÈVREFEUILLES du surplus de ses demandes ;
— Confirme le jugement pour le surplus ;
— Condamne la société PSKEM aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais exposés pour la rédaction des constats d’huissiers de décembre 2013 et les frais d’expertise.
— Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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