Annulation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 20 déc. 2023, n° 2100580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, et des mémoires enregistrés les 16 juillet 2021 et 9 novembre 2023, la SARL Agence de courtage des travaux et de l’habitat (ACTH), représentée par la SELARL Ares, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception du 14 avril 2020 d’un montant de 49 450 euros, émis par le directeur des créances spéciales du Trésor, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 15 juin 2020 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 49 450 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende administrative prononcée le 16 janvier 2020 par la directrice départementale de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est irrégulier dès lors qu’il n’indique pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à sa charge et qu’il n’a pas été signé par l’ordonnateur ;
— il a été émis par un ordonnateur incompétent en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-6 du code de la consommation ;
— le titre de perception est illégal dès lors qu’il est basé sur la décision du 16 janvier 2020, elle-même illégale ;
— la décision du 16 janvier 2020 a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
— les éléments matériels sur lesquels s’est fondée la décision du 16 janvier 2020 ont été irrégulièrement constatés dès lors que les agents ayant relevé les manquements et établi le procès-verbal n’étaient pas habilités à mener les opérations d’enquête à son encontre et à en dresser procès-verbal et qu’il n’est pas justifié de la publication des arrêtés relatifs à leur nomination ;
— la décision du 16 janvier 2020 est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire a été méconnue, dès lors que le courrier l’informant de la sanction envisagée ne lui a pas été communiqué pour observations préalablement à l’édiction de la décision de sanction du 16 janvier 2020, ce qui l’a privée de la possibilité de présenter ses observations ;
— c’est à tort que l’administration a retenu qu’elle manquait à son obligation générale d’information précontractuelle en méconnaissance des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation ;
— le manquement aux articles 3, 4 et 5 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison n’est pas fondé ;
— le manquement à l’article L. 221-16 du code de la consommation n’est pas fondé ; en tout état de cause, l’amende de 8 000 euros infligée est disproportionnée compte-tenu du manquement relevé ;
— le manquement à l’article L. 223-1 du code de la consommation n’est pas davantage fondé ; en tout état de cause l’amende de 30 045 euros est disproportionnée au regard du manquement relevé ;
— l’administration ne justifie pas sérieusement des fondements juridiques sur lesquels elle s’est appuyée pour infliger la sanction ;
— la sanction d’un montant total de 49 450 euros est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL ACTH ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 2002361 du 12 avril 2023 du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Marie, représentant la SARL ACTH.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Agence de courtage des travaux et de l’habitat (ACTH) exerce une activité de vente de biens d’équipement pour l’habitat et de courtage en travaux. Elle a fait l’objet en 2019 d’un contrôle de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ayant donné lieu, le 14 octobre 2019, à un procès-verbal de constatation de manquements au code de la consommation. Par un courrier du 29 octobre 2019, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine a informé la société ACTH de ce qu’elle envisageait de prononcer à son encontre cinq amendes administratives d’un montant total de 49 450 euros. Par une décision du 16 janvier 2020, la directrice départementale a prononcé à son encontre cinq amendes en application des dispositions de l’article L. 522-1 du code de la consommation. Le directeur des créances spéciales du Trésor a émis le 14 avril 2020 un titre de perception d’un montant de 49 450 euros à l’encontre de la société ACTH, dont cette dernière demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer :
2. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
3. Par un jugement n° 2002361 du 12 avril 2023, le tribunal a annulé la décision du 16 janvier 2020 par laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine a infligé, en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, à la société Agence de courtage des travaux et de l’habitat, des amendes administratives d’un montant total de 49 450 euros. Le titre de perception du 14 avril 2020, d’un montant de 49 450 euros, émis par le directeur des créances spéciales du Trésor est intervenu en application de la décision du 16 janvier 2020 précitée. Compte tenu de l’annulation de cette dernière décision par le jugement du 12 avril 2023 et en raison des effets qui s’y attachent, il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, et ainsi que cela découle de l’autorité absolue de chose jugée, l’annulation du titre de perception du 14 avril 2020 d’un montant de 49 450 euros émis par le directeur des créances spéciales du Trésor.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception du 14 avril 2020 émis par le directeur des créances spéciales du Trésor doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par la société ACTH et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 14 avril 2020 du directeur des créances spéciales du Trésor est annulé.
Article 2 : La société ACTH est déchargé des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire mentionné à l’article 1er ci-dessus, correspondant à un montant total de 49 450 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Agence de courtage des travaux et de l’habitat (ACTH) et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur des créances spéciales du Trésor.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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