Infirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 3 févr. 2022, n° 21/10159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10159 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 21 juin 2021, N° 2021001327 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20220016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 3 FEVRIER 2022 Chambre 3-1 N° 2022/47 N° RG 21/10159 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYC2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 21 juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021001327. APPELANTE SARL SUSJE (SDE), demeurant Via San Giorgio, 34 – 63833 MONTEGIORGIO (FM) – ITALIE représentée par Me S B de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me S B , avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE E.U.R.L. SOY CUBA, dont le siège social est sis A C80544, 1140 rue Ampère – 1140 Rue Ampère CS 80544 – 13594 AIX EN PROVENCE représentée par Me Krista LEROUX, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Aurélie NADIRAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant PARTIE INTERVENANTE S.A.R.L. MIDNIGHT, dont le siège social est sis Quartier les Rougons – Chemin des Danjauds – 13610 LE PUY STE REPARADE assignée en appel provoqué par acte du 03/11/2021 remis à l’étude d’huissier défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 13 décembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. A V . Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 février 2022. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2022, Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. A V , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par acte en date du 16 février 2021, la société SUSJE, spécialisée dans la fabrication de chaussures, a fait assigner la société SOY CUBA selon la procédure de l’assignation à jour fixe devant le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE en paiement de la somme de 66 845 € au titre de factures impayées. Par acte en date du 26 mars 2021, la société SOY CUBA a appelé en intervention forcée la société MIDNIGHT, demandant au tribunal d’ordonner la jonction des deux affaires, et d’interdire à la société SUSJE et à la société MIDNIGHT d’émettre des factures ou de solliciter le paiement de factures auprès de ses propres clients et de les condamner solidairement au paiement de divers dommages intérêts en réparation des préjudices liés à un détournement de commandes et de fonds de commerce. Suivant jugement en date du 21 juin 2021, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE en application de l’article D 211- 6-1 du Code de l’organisation judiciaire. La société SUSJE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 6 juillet 2021 et a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 9 juillet 2021. Par conclusions en date du 9 décembre 2021, la société SUSJE rappelle produire les chaussures créées par la société SOY CUBA depuis 2018 et que les modèles fabriqués sont créés par monsieur B
, celui-ci ayant cédé ses droits sur les modèles à la société SUSJE suivant contrat de licence de dessins et modèles en date du 31 juillet 2019. Suite au litige opposant la société SUSJE à la société SOY CUBA sur le paiement des factures, Monsieur B aurait dénoncé le contrat de licence de dessins et modèles par courrier en date du 19 août 2020. Elle indique qu’en conséquence les clients de la société SOY CUBA ont été invités à régler les commandes à Monsieur B gérant de la société MIDNIGHT, désormais seul détenteur des droits sur les modèles produits. Elle soutient que le tribunal de commerce D’AIX EN PROVENCE était compétent pour connaître de la demande en paiement des factures de la collection Printemps/été 2020, mais incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles formées par la société SOY CUBA et relevant du contrat de concession de dessin et modèles. Elle fait observer que le tribunal a statué ultra petita alors que l’incompétence n’était soulevée que pour les demandes reconventionnel es. Elle conclut en conséquence à l’infirmation de la décision en ce qui concerne la compétence du tribunal de commerce D’AIX EN PROVENCE sur la demande principale, demande à la cour d’évoquer l’affaire et subsidiairement de la renvoyer devant le tribunal compétent et sol icite la condamnation de la société SOY CUBA à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société SOY CUBA, par conclusions déposées par voie électronique le 12 décembre 2021, soutient que la société MIDNIGHT et la société SUSJE ont organisé dès le mois d’août 2020 un détournement de sa clientèle et de ses marchandises à son profit sur l’initiative de monsieur B et el e rappelle que de nombreuses procédures opposent actuellement ces parties. Elle soutient que la jonction des procédures est nécessaire compte tenu du contexte du litige. Sur la compétence du tribunal de commerce, elle rappel e que le juge des référés a écarté les moyens soulevés sur ce point par la société SUSJE et soutient que l’interprétation du contrat de concession des droits de dessins et modèles est sans intérêt pour la résolution du litige. Elle indique notamment que l’existence de droits de propriété intellectuel e n’entraîne aucun droit sur la clientèle d’une société et rappelle ses droits sur la marque SOY CUBA sous laquel e sont vendus les produits litigieux. Elle fait observer en outre que les droits invoqués par Monsieur B portent uniquement sur cinq modèles et que les produits ont été commandés et fabriqués bien avant la résiliation du contrat de licence. Elle demande en conséquence à la cour de faire droit à la demande de mise en cause de la société MIDNIGHT, d’infirmer la décision d’incompétence, et statuant à nouveau de dire que le tribunal de commerce D’AIX EN PROVENCE est compétent pour statuer après jonction sur la totalité du litige. Elle sollicite la condamnation de la société MIDNIGHT et de la société SUSJE au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L 521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire. En l’espèce, les demandes portées par la société SUSJE devant le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE le 16 février 2021 s’analysent comme constituant une action en paiement de factures ; l’existence d’un contrat de licence signé le 25 novembre 2019 entre Monsieur B et la société SOYCUBA est sans effet sur la nature de la demande, et la solution du litige ne nécessite pas de statuer sur la validité ou l’interprétation de cette convention. Les demandes reconventionnelles formées par voie d’assignation par la société SOY CUVA s’analysent pour leur part en une action en concurrence déloyale, les faits invoqués étant ceux de détournement de clientèle, de fichiers, de commandes et de fonds de commerce ; là encore, cette action ne peut être considérée comme une demande relative aux dessins et modèles au sens de l’article L 521-3-1 du Code de la propriété intellectuel e et la solution du litige ne nécessite pas une interprétation préalable du contrat de licence. Il apparaît en conséquence que c’est à tort que le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE s’est déclaré incompétent sur le fondement de l’article L 521-3-1 du Code de la propriété intellectuel e et par application subséquente de l’article D 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire. La question du lien de connexité entre les deux instances relève de la compétence du juge du fond à laquelle l’affaire est renvoyée ; les parties n’ayant pas conclu sur le fond, la cour ne peut évoquer le litige en faisant application de l’article 88 du code de procédure civile. En l’état de la procédure, il serait inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; les circonstances de l’espèce imposent de faire masse des dépens et de les partager entre appelant et intimé. PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE,
- RENVOIE l’affaire devant le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE et DIT que l’instance se poursuivra à la diligence de celui- ci.
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
- FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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