Article R213-5-1 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/12/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le président du tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


www.cyrilperriez-avocat.fr · 4 avril 2019

L'article 1441-1 du code de procédure civile prévoit seulement que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance du 7 mai 2009 sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés. […] délai qui n'est toutefois assorti d'aucune sanction, le juge des référés précontractuels n'est saisi de ces demandes qu'à compter de la remise au greffe de l'assignation par le demandeur, remise qui peut parfois intervenir très tardivement, le jour même de l'audience […] R. 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

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Le Moniteur · 16 septembre 2011
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Décisions46


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 mars 2014, n° 14/51943

[…] C'est dans ces conditions que la société Triadis services a, par acte du 4 février 2014, fait assigner la SNCF, sur le fondement des articles R 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire, 1441-1 et suivants du code de procédure civile, de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005.

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  • Offre·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 14 septembre 2012, n° 11/11639

[…] D E P A R I S […] sur le fondement de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, les articles L211-14 et D211-10 du Code de l'organisation judiciaire, l'arrêté du 16 juin 2008, […] L'article R213-5-1 du même code dispose que : “le président du tribunal de grande instance compétent en application de l'article L211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux recours applicables aux contrats de la commande publique”.

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  • Commande publique·
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  • Marches·
  • Mise en concurrence·
  • Ordonnance·
  • Publicité·
  • Droit privé·
  • Contrat administratif·
  • Délai

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 avril 2011, n° 11/52516

[…] Vu les articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance nº 2009-515 du 7 mai 2009,1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 211-14, R. 213-5-1 et D. 211-10-2 du code de l'organisation judiciaire, […] La société fait en premier lieu valoir que tous les membres de la commission des marchés de la CANSSM constituée en application de l'article 3 de l'arrêté du 16 juin 2008 n'étaient pas présents lors de la séance d'évaluation des offres, les trois administrateurs de la C.A.N.S.S.M. étant absents lors de la réunion de la commission des marchés ayant statué sur les candidatures et les offres du marché DOSAS 10 08 01.

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