Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le président du tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
L'article 1441-1 du code de procédure civile prévoit seulement que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance du 7 mai 2009 sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés. […] n° 12-23376 ; Com., 25 juin 2013, n° 12-21335. [3] Art. 2 et 6 de l'ordonnance du 7 mai 2009. [4] Art. R. 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire. [5] Art. R. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. [6] Art. […] L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire. [7] Art. 485, alinéa 1 du code de procédure civile, applicable lorsque le Président statue comme en référé en application de l'article 488. [8] Délai de suspension ou « délai de standstill ». [9] Com., […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Par acte du 8 août 2017, la SAS HB2M a assigné la CPAM DE PARIS et la SA MAJ devant le président du tribunal de grande instance de PARIS, statuant en la forme des référés, pour l'audience du 21 août 2017 à 9h30 aux fins de voir, aux visas des articles 2 et 3 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, des articles 11, 1441-1 et suivants du code de procédure civile et des articles L221-14 et R213-5-1 du code de l'organisation judiciaire : […] — le caractère innovant de l'offre : 2/5
[…] [1] […] Vu l'article R. 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire […] le marché qu'il est susceptible de conclure sera un contrat administratif par application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, le juge du référé précontractuel compétent pour connaître de la procédure est le juge administratif, sans préjudice de la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges postérieurs à la conclusion de ceux de ces contrats qui revêtent un caractère de droit privé (Tribunal des conflits, 10/01/2022, N° C4230).
[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 211-14, R 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire et 1441-1 du code de procédure civile que : […]
L'article 1441-1 du code de procédure civile prévoit seulement que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance du 7 mai 2009 sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés. […] n° 12-23376 ; Com., 25 juin 2013, n° 12-21335. [3] Art. 2 et 6 de l'ordonnance du 7 mai 2009. [4] Art. R. 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire. [5] Art. R. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. [6] Art. L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire.
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