Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.
Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Un couple demeurant en France demande l'adoption simple d'une enfant née et demeurant en Haïti et le procureur général près la Cour de cassation forme, sur le fondement de l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967, un pourvoi contre le jugement qui a accueilli cette demande. […] Un TGI non spécialement désigné en application des articles L. 211-1 et D. 211-10-1 du Code de l'organisation judiciaire pour connaître des actions aux fins d'adoption, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, s'il peut toujours se déclarer d'office incompétent en application de l'article 76 du Code de procédure civile, […]
Lire la suite…[…] actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, […] Attendu qu'il résulte du tableau VIII-I que le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions mentionnées par les dispositions précitées de l'article D.211-10-1 du code de l'organisation judiciaire ; […] il convient de considérer que la situation de l'enfant entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 211 -13 et D. 211-10 du code de l'organisation judiciaire […]
[…] D E GRANDE […] Aux termes de l'article D 211-10-1 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger lorsque l'enfant résidant habituellement a l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé audit code ; […] 1:
[…] Monsieur A D E X […] Par conclusions du 06 décembre 2013, le Parquet de Créteil a conclu à l'incompétence du tribunal de Grande instance de Créteil en faveur du Tribunal de Grande instance de Paris, au vu des dispositions contenues aux articles L211-13 et D 211-10-1 du Code de l'Organisation Judiciaire. […] Il résulte des dispositions des articles L.211-13 et D.211-10-1 du Code de l'Organisation Judiciaire que seul le Tribunal de Grande instance de Paris est territorialement compétent pour connaître des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est, ou doit être déplacé vers la Franceྭ;