Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 janv. 2025, n° 24/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02107 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRTL
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à Me Béatrice DEL CORTE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COPIE délivrée
le 27/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [I], [M] [H]
né le 11 octobre 1969 à [Localité 22],
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
LEGLISES MACONNERIE
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 11]
valablement représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenue au titre du Lot gros oeuvre
Défaillante
ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES
Es qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire de la société LEGLISES MACONNERIE contrat n°75226115
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 19],
valablement représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante
La société SOUSA FACADES,
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13],
valablement représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenue au titre du Lot enduits
Défaillante
AXA FRANCE IARD,
Es qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire de la société SOUSA FACADES – contrat n°0000007319900704
société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est:
[Adresse 8]
[Localité 18],
valablement représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante
Monsieur [D] [R], Entrepreneur individuel
dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Défaillante
S.A.R.L. RENARD
Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé :
[Adresse 9]
[Localité 12],
valablement représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenue au titre du lot carrelage
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA
Assureur de la société RENARD par contrat protection professionnelle des artisans du bâtiment – activité n° F11548Z8631000 / 003 162256/6
société anonyme à directoire, dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 16],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société RENARD contrat n° 146203823
société d’assurance mutuelle, dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD,
Es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société RENARD contrat n° 146203823
société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est : [Adresse 4]
[Localité 15]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD,
En qualité d’assureur dommages-ouvrage par contrat n°0000010431377604
société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 18],
valablement représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant l’apparition de multiples fissures en façades sur la maison qu’il avait fait construire, Monsieur [I] [H] a, par actes des 13, 17, 19, 24 septembre, 1 et 8 octobre 2024, fait assigner la société LEGLISES MACONNERIE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la société SOUSA FACADES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [R], la SARL RENARD, la SA SMA, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [I] [H] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [H], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, expose avoir confié un projet de construction de maison individuelle à Monsieur [Z]. Le lot gros oeuvre aurait été confié à la SARL LEGLISES MACONNERIE assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, le lot enduit aurait été confié à la société SOUSA FACADES assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, le lot carrelage aurait été confié à l’EURL RENARD et enfin le lot peinture aurait été confié à Monsieur [D] [R]. Monsieur [I] [H] expose avoir constaté l’apparition de multiples fissures en façades. Ainsi, Monsieur [I] [H] sollicite une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.
La SARL RENARD et la SA SMA ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ès qualité d’assureurs de la société RENARD s’opposent à la demande d’expertise et sollicitent leurs mises hors de cause au motif qu’ils ont été les assureurs de la société RENARD postérieurement à la date d’ouverture du chantier et que le contrat d’assurance a été résilié antérieurement à la date de la réclamation.
A titre subsidiaire la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicitent la condamnation de la société RENARD à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance garantie décennale et responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation.
Bien que régulièrement assignés, la société LEGLISES MACONNERIE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la société SOUSA FACADES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [R] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [I] [H], et notamment la déclaration de sinistre du 23 octobre 2023, les contrats d’assurance et le rapport préliminaire d’expertise, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD et la demande de communication :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent la condamnation de la société RENARD à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance garantie décennale et responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation.
La société RENARD n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ses attestations d’assurance garantie décennale et responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [H], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [V] [F]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [I] [H] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE Monsieur [I] [H] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [I] [H] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [I] [H] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que la société RENARD devra communiquer ses attestations d’assurance garantie décennale et responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [I] [H] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Incendie ·
- Habitat ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Parking ·
- Aide aux victimes ·
- Adresses ·
- Recours subrogatoire ·
- Responsable ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Copie ·
- Réévaluation ·
- Résidence ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fins
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Expertise ·
- Promotion professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Immobilier
- Finances ·
- Mesures d'exécution ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Injonction de payer ·
- Commandement
- Assurances ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bois ·
- Menuiserie ·
- In solidum ·
- Pluie ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Société de gestion ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Homologuer ·
- Provision ·
- Approbation ·
- Adresses
- Pension de retraite ·
- Allocation supplementaire ·
- Solidarité ·
- Personne âgée ·
- Pension de réversion ·
- Principe de subsidiarité ·
- Représentant des travailleurs ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Père ·
- Frais de scolarité ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Manuel scolaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.