Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 34
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 218-1 prêtent devant le tribunal judiciaire le serment suivant : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal ”.
[…] Invoquant une difficulté d'exécution, M. [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l'article L.218-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article L.131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution. […] Dit qu'à défaut de diligence des ayants droits de l'appelant ou de l'intimé dans un délai de 6 mois, ce dont ils devront justifier, l'affaire sera radiée ;
[…] Il remplace les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité qui sont supprimés à cette date. L'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que le pôle social du TGI spécialement désigné est une formation collégiale composée du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat qu'il désigne, de deux assesseurs, […] Selon l'article L218-6 de ce code, les assesseurs, […] le cas échéant des mentions couvertes par le secret de la vie privée des intéressés, telles que leurs date et lieu de naissance ou adresse personnelle, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. […]