Infirmation partielle 30 septembre 2022
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| Référence : | TJ Paris, 3 déc. 2020, n° 19/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00398 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 1ère section
N° RG 19/00398 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU3 Q
N° MINUTE :
Assignation du : 27 décembre 2018
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 03 décembre 2020
DEMANDERESSE
S.A.S. TENNIS TEAM AGENCY […]
représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
DÉFENDEURS
Monsieur A X […]
représenté par Me Jérôme TASSI de l’AARPI ORIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2508
S.A.S. Y 115 rue de l’Abbé Groult 75015 PARIS
représentée par Me Guillaume SAUVAGE de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1404
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Décision du 03 décembre 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/00398 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU3Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Alix FLEURIET, Juge
assistés de Caroline REBOUL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société CARDMANIA, devenue la société TENNIS TEAM AGENCY, a pour activité le développement et l’exploitation de produits de presse et de librairie ayant trait au monde du tennis professionnel.
En particulier, la société TENNIS TEAM AGENCY édite depuis 1975 la revue mensuelle de référence intitulée « TENNIS MAGAZINE ». Elle a également édité, de 1979 à 2016, un ouvrage annuel consacré aux plus beaux moments du tennis mondial de l’année écoulée ayant pour titre “L’ANNEE DU TENNIS”.
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2015, M. A X, agissant pour lui même et en qualité de président de la société CARRÉ DE SERVICE, a cédé à la société ALVABA MEDIAS les 4022 actions détenues dans la société CARDMANIA, moyennant le versement de la somme de 160.880 euros.
Par une lettre du 29 septembre 2015, M. A X, s’est également engagé, pendant une durée de 5 ans, à ne pas « développer ou exercer, directement ou indirectement, une activité identique, similaire ou concurrente de celle de la société et ce, notamment en tant qu’exploitant, dirigeant, mandataire social, salarié ou prestataire de services dans toute société concurrente (…) ».
M. A X a cessé ses fonctions et toute participation au sein de la société TENNIS TEAM AGENCY le 30 avril 2016.
La société TENNIS TEAM AGENCY expose avoir été informée courant novembre 2017 de la publication imminente, aux éditions TALENT SPORT, d’un ouvrage dont M. A X était l’auteur, intitulé « L’ANNÉE DES LEGENDES ».
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Décision du 03 décembre 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/00398 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU3Q
Par une lettre du 20 novembre 2017, la société TENNIS TEAM AGENCY a mis en demeure M. X de cesser ce qu’elle estimait être une violation de son engagement contractuel de non-concurrence et tout acte de concurrence déloyale à son encontre, en l’enjoignant de ne pas procéder à la parution de l’ouvrage.
Une mise en demeure était également adressée le même jour à la société Y (exerçant sous l’enseigne TALENT SPORT), éditrice de cet ouvrage.
L’ouvrage intitulé « 2017 L’ANNÉE DES LEGENDES » a été publié le 29 novembre 2017.
A la fin de l’année 2018, la société Y a publié l’ouvrage intitulé « 2018 L’ANNÉE DES LEGENDES » dont les auteurs sont M. B X et Mme C D.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier du 27 décembre 2018, la société TENNIS TEAM AGENCY a fait assigner M. X et la société Y devant le tribunal judiciaire de Paris, en violation de l’engagement de non-concurrence du 29 septembre 2015, parasitisme et contrefaçon de droit d’auteur.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 04 décembre 2019, la société TENNIS TEAM AGENCY demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1145 anciens, 1240 et 1241 nouveaux du code civil, de :
- La Recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée ;
- Dire que M. X s’est rendu coupable de violation de son engagement de non-concurrence ;
- Dire que la société Y s’est rendue coupable d’une faute de complicité dans la violation par M. X de son engagement de non-concurrence ;
- Dire que M. X et Y se sont rendus coupables parasitisme à l’encontre de la société TENNIS TEAM AGENCY ;
- Dire que M. X et Y se sont rendus coupables de contrefaçon de droits d’auteur du fait de la reproduction de la maquette graphique ;
En conséquence,
- Ordonner à M. X de cesser toute activité concurrentielle envers la société TENNIS TEAM AGENCY et ce, jusqu’au 30 mai 2022, notamment à travers la publication du titre « L’Année des Légendes », sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée ;
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Décision du 03 décembre 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/00398 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU3Q
- Condamner solidairement M. X et la société Y à verser à la société TENNIS TEAM AGENCY la somme de 50.000 Euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de signification des présentes, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation de l’engagement de non-concurrence ;
- Ordonner à M. X de cesser immédiatement et pour l’avenir, tout acte de parasitisme à l’encontre de la société TENNIS TEAM AGENCY ;
- Condamner solidairement M. X et la société Y à verser à la société TENNIS TEAM AGENCY la somme de 50.000 Euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de signification des présentes, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du parasitisme ;
- Ordonner à M. X et la société Y de cesser immédiatement et pour l’avenir, tout acte de contrefaçon à l’encontre de la société TENNIS TEAM AGENCY ;
- Enjoindre à M. X et à la société Y de communiquer, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 Euros par jour de retard, des éléments suivants :
o Nombre d’ouvrages « L’Année des légendes » 2017 et 2018 vendus sur le territoire de l’Union Européenne ;
o Nombre d’ouvrages « L’Année des légendes » 2017 et 2018 vendus sur le territoire de l’Union Européenne restant en stock ;
- Condamner solidairement M. X et la société Y à verser à la société TENNIS TEAM AGENCY la somme de 30.000 Euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon, à parfaire ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. X et la société Y à verser à la société TENNIS TEAM AGENCY la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois périodiques au choix de la société TENNIS TEAM AGENCY et aux frais de M. X et de la société Y, dans la limite de 3.000 euros HT par insertion ;
- Condamner solidairement M. X et la société Y aux entiers dépens de la présente instance.
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Décision du 03 décembre 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/00398 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU3Q
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 07 janvier 2020, M. A X sollicite du tribunal de :
- Déclarer irrecevables les demandes de la société TENNIS TEAM AGENCY ;
- Débouter la société TENNIS TEAM AGENCY de ses entières demandes, fins et conclusions;
- Dire et juger que les demandes formées contre M. A X pour le livre L’ANNEE DES LEGENDES 2018 sont irrecevables et mal-fondées ;
- Annuler l’engagement de non-concurrence du 29 septembre 2015 entre M. A X et la société CARDMANIA;
Subsidiairement,
- Débouter la société TENNIS TEAM AGENCY de sa demande en violation de l’engagement de non-concurrence signé par M. A X ;
- Débouter la société TENNIS TEAM AGENCY de sa demande en parasitisme ;
- Débouter la société TENNIS TEAM AGENCY de sa demande en contrefaçon de droit d’auteur;
- Prononcer la résiliation du contrat d’édition entre M. A X et la société TENNIS TEAM AGENCY pour l’édition 2016 de L’ANNEE DU TENNIS aux torts exclusifs de la société TENNIS TEAM AGENCY ;
- Ordonner à la société TENNIS TEAM AGENCY de procéder à la reddition des comptes pour l’édition 2016 de L’ANNEE DU TENNIS, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de huit jours après le jugement à intervenir ;
- Condamner la société TENNIS TEAM AGENCY à verser la somme de 5.000 Euros à M. A X compte tenu de la faute contractuelle pour non-reddition des comptes ;
Pour le surplus :
- Condamner la société TENNIS TEAM AGENCY à verser la somme de 10.000 Euros à M. A X en application de l’article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire ;
- Condamner la société TENNIS TEAM AGENCY à tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jérôme TASSI.
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Décision du 03 décembre 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/00398 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU3Q
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 24 janvier 2020 la société Y sollicite du tribunal de :
Sur la clause de non-concurrence,
- À titre principal, débouter la société TENNIS TEAM AGENCY de sa demande en violation d’un engagement de non-concurrence par M. A X ;
- À titre subsidiaire, constater l’absence de complicité de la société Y (TALENTS EDITIONS) dans l’éventuelle violation d’une clause de non-concurrence liant M. A X et la société demanderesse ;
Sur les prétendus actes de parasitisme,
- Constater que la société TENNIS TEAM AGENCY ne démontre ni faute, ni préjudice, ni le lien de causalité au titre du parasitisme ;
- Constater notamment que la société demanderesse ne justifie en rien des investissements qui auraient été parasités ;
- Débouter la société demanderesse de sa demande au titre du parasitisme ;
Sur la prétendue contrefaçon,
- À titre principal, constater que la société TENNIS TEAM AGENCY cumule une demande au titre du parasitisme et une demande au titre de la contrefaçon sans caractériser ni faits distincts ni préjudices distincts;
- À titre subsidiaire, juger que la société TENNIS TEAM AGENCY ne démontre pas l’originalité de la maquette de l’ouvrage L’Année du Tennis ;
- À titre subsidiaire, juger que la société TENNIS TEAM AGENCY n’est pas titulaire des droits d’auteur sur la maquette des ouvrages L’Année du Tennis ;
- À titre très subsidiaire, dire que la société TENNIS TEAM AGENCY ne justifie en rien de l’existence et du montant de son prétendu préjudice au titre de la contrefaçon alléguée ;
- En tout état de cause, débouter la société demanderesse de sa demande au titre de la contrefaçon;
En tout état de cause,
- Débouter la société TENNIS TEAM AGENCY de ses demandes de publication lesquelles ne sont pas justifiées ;
- Débouter la société TENNIS TEAM AGENCY de toutes ses demandes ;
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Décision du 03 décembre 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/00398 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU3Q
- Condamner la société TENNIS TEAM AGENCY à verser à la société Y la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes:
M. X soutient que les demandes formées à son encontre par la société TENNIS TEAM AGENCY sont irrecevables en application de la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle etdélictuelle qui interdit au demandeur d’invoquer cumulativement la violation de la clause de non concurrence, l’atteinte aux droits d’auteur et le parasitisme.
La société TENNIS TEAM AGENCY réplique qu’elle est fondée à invoquer le parasitisme puisque sa demande repose sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la violation de la clause de non concurrence.
Sur ce,
Ainsi que le relève à juste titre M. X, la société TENNIS TEAM AGENCY ne peut cumulativement invoquer tout à la fois la violation de l’engagement de non concurrence et le parasitisme pour obtenir la réparation du préjudice résultant d’un même fait.
Bien plus, le cocontractant victime de l’inexécution d’une obligation contractuelle ne peut ni choisir ni panacher le fondement juridique de l’action en réparation de son dommage (Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2012, pourvoi n° 10-28.492, Bull. 2012, I, n° 147).
En l’occurrence, la société TENNIS TEAM AGENCY ne peut, pour obtenir la réparation du préjudice résultant pour elle de la publication de l’ouvrage “L’ANNÉE DES LÉGENDES”, opter pour le parasitisme en présence d’un engagement de non concurrence.
Il en résulte que les demandes fondées sur le parasitisme (dommages- intérêts et interdiction sous astreinte) sont irrecevables. Les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur, qui concernent des faits distincts, sont en revanche recevables.
Sur l’engagement de non concurrence :
La société TENNIS TEAM AGENCY soutient qu’en rédigeant, en 2017, alors qu’il ne travaillait plus pour la demanderesse depuis 2016, un ouvrage ayant le même objet, un contenu similaire, la même cible, un nom similaire et une date de publication proche de l’ouvrage “L’ANNÉE DU TENNIS”, M. X a violé son engagement de non- concurrence. La société TENNIS TEAM AGENCY précise en outre avoir simplement suspendu l’édition de cet ouvrage.
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Décision du 03 décembre 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/00398 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU3Q
M. X réplique que l’engagement de non concurrence est nul aux motifs qu’il ne contient aucune limitation territoriale, qu’il n’a reçu aucune contrepartie financière et que l’engagement est disproportionné, son objet n’étant pas déterminé.
Subsidiairement, M. X fait valoir qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à son engagement de non concurrence, la société CARDMANIA ayant renoncé à la publication de l’ouvrage
“L’ANNÉE DU TENNIS” après l’année 2016.
La société Y fait sienne l’argumentation de M. A X en réponse aux griefs de la demanderesse concernant la violation alléguée de la clause de non-concurrence. Par ailleurs, elle soutient qu’elle ne connaissait pas l’existence de l’engagement de non- concurrence au moment où elle a contracté avec M. X de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Sur ce,
Un engagement de non-concurrence prévu à l’occasion d’une cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui le souscrivent dès lors qu’il est limité dans le temps et dans l’espace et proportionné aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité n’est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière que dans le cas où ces associés ou actionnaires avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer. (Cass. Com., 8 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.984)
Dans ce cas, en effet, la clause de non-concurrence doit être analysée comme la contractualisation de la garantie légale d’éviction et trouve donc naturellement sa contrepartie dans le prix de cession. Dit autrement, dans les cessions de parts ou d’actions, la clause de non-concurrence est destinée à assurer à l’acquéreur, pendant la durée convenue, la pérennité de la valeur des droits cédés.
Au cas particulier, l’engagement de non concurrence est ainsi formulé :
“Aussi longtemps que j’exercerai des fonctions dans la société CARDMANIA et pendant les cinq années qui suivront la cessation de la dernière de ces fonctions, je m’interdis, sauf accord exprès de votre part, de (…) – Développer ou exercer, directement ou indirectement, une activité identique, similaire ou concurrente de celle de la société et ce, notamment en tant qu’exploitant, dirigeant, mandataire social, salarié ou prestataire de services dans toute société concurrente (…). La concurrence s’appréciera pour les besoins du présent article au regard des activités de la société telles que ces activités existeront dans l’Union européenne, à la date à laquelle j’aurai cessé mes fonctions. J’ai noté que je conserverai toutefois la liberté, en ma qualité de journaliste professionnel, de proposer ou d’accepter de fournir toute prestation ponctuelle attachée à cette qualité à tout support écrit, digital ou audio-visuel non concurrent de la société.”
Il résulte de ces dispositions que l’interdiction est limitée dans le temps, et dans l’espace, au territoire français, aucune des partie ne soutenant que l’activité de la société CARDMANIA ait jamais excédé ce territoire.
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En ce qu’il réserve en outre à M. X la possibilité d’exercer des activités professionnelles en rapport avec sa compétence de journaliste spécialisé dans le domaine du tennis, à l’exclusion d’une collaboration à un magazine mensuel ou un ouvrage annuel, consacrés à cette discipline, l’engagement apparaît en outre proportionné à la préservation des intérêts légitimes de la société TENNIS TEAM AGENCY (ex CARDMANIA).
L’engagement de non concurrence de M. X doit donc être considéré comme valable, peu important qu’il ne soit assorti d’aucune contrepartie financière spécifique, dès lors qu’il n’est pas soutenu que M. X a jamais eu la qualité de salarié de la société CARDMANIA.
Force est en outre de constater que, dès le mois d’avril 2017, le dirigeant de la société CARDMANIA avait pris la décision d’interrompre, pour une durée indéterminée, l’édition de l’ouvrage “L’ANNÉE DU TENNIS” :
“Ma position sur le livre de “L’année du Tennis” est la suivante. Je pense mettre cette publication en sommeil en attendant de trouver une formule qui soit plus en phase avec la nouvelle formule du magazine. Ce n’est clairement pas la priorité. Nous sommes tous mobilisés sur la survie du titre qui est encore loin d’être acquise. Mais comme je sais que vous êtes attaché à ce livre, je vous laisse naturellement la possibilité de me faire une proposition pour racheter l’Année du Tennis à Cardmania.” (extrait d’un courriel de E F à A X du 11 avril 2017)
Il en résulte qu’en collaborant ponctuellement en tant qu’auteur à l’ouvrage “L’ANNÉE DES LÉGENDES”, qui ne peut être regardé comme un ouvrage concurrent de “L’ANNÉE DU TENNIS” dès lors que la publication de cet ouvrage était à tout le moins interrompue à la fin de l’année 2016, M. X n’a pas contrevenu aux engagements de non concurrence pris à l’égard de la société CARDMANIA.
Les demandes fondées sur la violation de l’engagement du 29 septembre 2015 (dommages-intérêts et interdiction sous astreinte) ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les demandes au titre du droit d’auteur portant sur la maquette graphique du livre
M. X soutient que la société TENNIS TEAM AGENCY est irrecevable à agir, n’étant pas titulaire des droits d’auteur sur la maquette du magazine “L’ANNÉE DU TENNIS” et M. X était crédité comme auteur de cet ouvrage.
M. X ajoute que la maquette ne révèle aucun parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, ainsi que ce dernier l’indique lui-même dans une attestation, par laquelle il déclare que cette maquette se borne à “reprendre les codes du secteur et de l’époque”.
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La société TENNIS TEAM AGENCY soutient que par l’effet de la cession de parts, elle se trouve de fait titulaire des droits d’auteur sur le livre, et se prévaut en tout état de cause de la présomption de titularité des droits d’auteur au bénéfice de la personne morale qui exploite sous son nom et de manière paisible une oeuvre.
La société TENNIS TEAM AGENCY précise que l’oeuvre sur laquelle elle revendique des droits est la maquette graphique de l’ouvrage, dont elle décrit les contours. Elle en déduit que les éditions 2017 et 2018 de
“L’ANNÉE DES LÉGENDES” constituent une contrefaçon de ses droits d’auteur sur la maquette graphique de cet ouvrage en cause.
La société Y fait sien les arguments tirés de l’irrecevabilité, la demanderesse ne démontrant pas être titulaire de droits d’auteur, et de l’absence d’originalité des éléments sur lesquels des droits d’auteur sont revendiqués.
Sur ce,
La personne morale qui justifie d’une exploitation paisible et non équivoque de l’oeuvre sous son nom bénéficie d’une présomption de titularité des droits patrimoniaux sur cette oeuvre à l’égard des tiers (Civ. 1 , 10 décembre 2014, pourvoi n°13-23.076), mais pas à l’égard de sesère auteurs ou co-auteurs.
En outre, conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif.
En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
En l’occurrence, même en supposant que la société TENNIS TEAM AGENCY, qui vient au droit de la société CARDMANIA, puisse revendiquer l’application de la présomption de titularité résultant de l’exploitation paisible et non équivoque du livre “L’ANNÉE DU TENNIS” à l’égard de l’un de ses auteurs, force est de constater que cette société s’abstient d’expliciter les contours de l’originalité de cette oeuvre.
En outre, les éléments qu’elle décrit (présentation sur fond blanc avec des photographies sous forme de carrés ou de rectangles, une marge de 3 cm en haut et de 1,5 cm en bas, une fine bande verticale comportant le
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nom du tournoi en lettres blanches, etc…) apparaissent relever d’un fonds commun de l’édition insusceptible d’appropriation, ainsi d’ailleurs qu’en atteste la personne physique “auteur” de la maquette graphique du livre et crédité comme tel dans l’ouvre de l’année 2016 (cf. attestation de M. Z – pièce X n°8).
Les demandes fondées sur le droit d’auteur (interdiction sous astreinte, droit d’information et dommages-intérêts) ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de résiliation du contrat d’édition:
M. X sollicite la résiliation du contrat d’édition du 10 mai 2005 suite à l’absence de reddition de comptes imposée par le code de la propriété intellectuelle pour l’édition 2016 du magazine l'”ANNÉE DU TENNIS”.
Sur ce,
Selon l’article L.132-13 du code de la propriété intellectuelle, “L’éditeur est tenu de rendre compte. L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.”
Il n’est pas contestable que l’obligation de rendre compte est l’une des obligations essentielles de l’éditeur qui justifie, en cas de non respect, la résiliation du contrat d’édition.
Par une lettre officielle de son conseil du 4 décembre 2017, suivant la mise en demeure qui lui avait été préalablement adressée à cette fin, la société TENNIS TEAM AGENCY s’est d’ailleurs engagée à informer l’auteur sur le nombre d’exemplaires vendus et ceux restant en stock, ce qu’elle ne justifie pas avoir finalement effectué.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de résiliation du contrat d’édition, d’ordonner à la société TENNIS TEAM AGENCY de procéder sous astreinte à la reddition des comptes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à M. X à valoir sur les droits dûs.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la société TENNIS TEAM AGENCY supportera les dépens et sera condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Décision du 03 décembre 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/00398 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU3Q
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit irrecevables les demandes fondées sur le parasitisme ;
Dit valable l’engagement de non concurrence souscrit par M. A X à l’égard de la société CARDMANIA devenue TENNIS TEAM AGENCY ;
Rejette les demandes fondées sur la violation de cet engagement de non concurrence ;
Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur portant sur la maquette graphique du livre “L’ANNÉE DU TENNIS” ;
Prononce la résiliation du contrat d’édition liant M. A X et la société TENNIS TEAM AGENCY pour l’édition 2016 de l’ouvrage intitulé “L’ANNÉE DU TENNIS” ;
Enjoint à la société TENNIS TEAM AGENCY de procéder à la reddition des comptes pour l’édition 2016 de l’ouvrage “L’ANNÉE DU TENNIS” conformément aux dispositions de l’article L.132-13 du code de la propriété intellectuelle, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à exécuter la présente décision courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant six mois ;
Condamne la société TENNIS TEAM AGENCY à payer à M. A X la somme de 2.000 euros à valoir sur les droits dûs ;
Condamne la société TENNIS TEAM AGENCY aux dépens ;
Condamne la société TENNIS TEAM AGENCY à payer à M. A X ainsi qu’à la société Y la somme de 10.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2020.
Le Greffier La Présidente
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